Sur le constat lui-même (virage spectaculaire que constitute l'affirmation de la liberté religieuse par Dignitatis humanæ, en opposition avec l'enseignement des papes précédents), on ne voit pas comment ne pas adhérer à ce que remarque Martin Rhonheimer. En effet, selon le sens premier, le n. 2 de Dignitatis humanae se présente comme une inversion, en matière religieuse, du principe traditionnel de la tolérance du mal ou de l’erreur :
— le principe traditionnel (voir Pie XII, discours Ci riesce, 6 décembre 1953) est le suivant : la loi ne peut pas accorder la liberté de propager le faux et le mal ; mais ne pas empêcher le faux et le mal par des lois coercitives peut se justifier dans l’intérêt d’un bien supérieur (étant rappelé que « ne pas empêcher » est totalement différent de « permettre » au nom du prétendu devoir de choisir le moindre mal) ;
— le principe nouveau (Dignitatis humanae, 1965) : la loi doit faire « qu’en matière religieuse, nul ne soit [...] empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public » (n. 2).
Le texte a peut-être un autre sens. Mais il se lit comme un passage de la tolérance de l'expression publique de l'erreur au droit à l'expression publique de l'erreur. Au moins en raison de son ambiguïté, le n. 2 du texte conciliaire sur la liberté religieuse est l’un de ceux qui appellent une rectification ou une interprétation rectificative.
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