Le Forum Catholique
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( 998343 )
Ce n’est que de Rome et par Rome que cette crise terrible prendra fin par Pétrarque (2026-04-24 09:52:21)

( 998345 )
Une objection par Signo (2026-04-24 12:06:11)
[en réponse à 998343]
Tout d’abord je tenais à dire que je pense qu’effectivement le passage de l’Evangile selon Luc sur la guérison le jour du sabbat peut effectivement, dans l’absolu et dans des situations extrêmes, justifier un sacre épiscopal contre la volonté de Rome. J’ai bien dit dans l’absolu, parce que dans le cas spécifique de la FSSPX, je suis très réservé.
Cependant un autre passage montre bien à mon avis l’ecclésiologie déséquilibrée, ultramontaine et moderne qui est celle de la FSSPX. L’abbé Pagliarani déclare :
Rappelons brièvement que le pouvoir d’ordre consiste dans la capacité d’administrer les sacrements, tandis que la juridiction désigne le pouvoir de gouverner, cum Petro et sub Petro, une partie du troupeau, habituellement un diocèse. Dans la théologie classique, confirmée par le droit canonique traditionnel et surtout par la pratique constante de l’Église – nous pouvons dire : selon la Tradition – le pouvoir de gouverner est conféré à l’évêque directement par le pape, indépendamment de la consécration. C’est pourquoi il peut exister des évêques régulièrement consacrés à qui n’est confiée aucune juridiction propre, comme les évêques auxiliaires ou ceux chargés de missions diplomatiques spécifiques.
À l’époque du Concile, cette vision était considérée comme trop traditionnelle, trop médiévale, trop romaine : l’intervention directe et exclusive du Vicaire du Christ dans l’attribution de la juridiction réduisait les évêques mandatés à de simples délégués ou représentants du pape. À l’inverse, l’idée que chaque évêque reçoive immédiatement de Dieu, dans son sacre, une juridiction universelle, permettait d’en faire, d’une certaine manière, un égal du pape, réduisant la place du Vicaire du Christ à celle d’un simple président de collège, « premier parmi ses pairs ». Ce postulat nouveau étayait ainsi, tout simplement, la théorie moderniste de la collégialité[4], fondement de la démocratisation de l’Église.
Or ces principes d’une séparation hermétique entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction concernant l’épiscopat me paraissent très contestables.
Le sacre épiscopal confère bien en lui-même, indépendamment de la médiation romaine, au moins une aptitude au gouvernement. Un évêque, même n’ayant pas de juridiction propre (un auxiliaire par exemple), possède du fait de sa consécration épiscopale cette aptitude, et agit toujours dans le cadre de la juridiction ecclésiale (par exemple celle de l’évêque du diocèse dans lequel il exerce). La médiation romaine n’intervient que pour la détermination de l’exercice de cette aptitude au gouvernement (sur une communauté donnée, un diocèse donné etc).
En tout cas il existe clairement un risque de perdre la notion catholique de l’épiscopat, en réduisant ce dernier a un simple distributeur de sacrements… un évêque est fait pour gouverner, il recoit cette aptitude lors de sa consécration épiscopale et c’est la raison pour laquelle cette consécration, par sa nature même, ne peut en principe n'être réalisée que par et dans le collège épiscopal de l’Eglise universelle (même si, la hiérarchie sacrée étant de l’ordre du moyen et non de la fin, dans certains cas extrêmes on peut admettre des exceptions limitées, sous réserve de garder le sens de l’Eglise).
La « théologie classique » de l’abbé Pagliarani ne correspond certainement pas « à la pratique constante de l’Eglise ». Il suffit d’étudier un peu le fonctionnement de l’Eglise durant au moins les huit premiers siècles pour s’en convaincre. Pendant des siècles, chaque Eglise particulière élisait son évêque, et ce dernier, tout en étant en communion avec le Siege romain, n’avait avec lui que des liens parfois très distendus. La juridiction romaine universelle s’exerçait essentiellement d’une part par une recognitio a posteriori de chaque nouvel évêque, et d’autre part par un droit d’arbitrage en cas de litige. Et la « théologie classique » n’a pas fait l’objet d’un rééquilibrage au moment de Vatican II parce qu’elle était « trop traditionnelle », mais plutôt parce qu’elle était au contraire trop moderne, récente, tributaire des évolutions tardives qu’a connu l’Occident seul à partir de la Reforme grégorienne, mais surtout à partir du XIXe siècle. Des évolutions qui entrainent nécessairement une décadence de l’épiscopat, peu à peu réduit à n’être plus qu’une sorte de fonctionnaire docile agissant comme un représentant de l’administration vaticane, un vulgaire sous-préfet en quelque sorte… Pourtant c’est bien au collège des apôtres directement et dans son ensemble (Luc 10, 16, mais aussi Matthieu 18, 18) que le Christ a donné la juridiction et le pouvoir de lier et de délier, et non à Pierre seul. Pierre est certes le
princeps apostolorum, il préside le collège des évêques, exerçant une juridiction universelle, mais il n’en est pas moins apôtre parmi les apôtres, et le pape n’est sur le plan purement sacramentel rien de plus que l’évêque de Dijon ou de Saint-Flour. Quand on lit ce qu’écrivent les partisans de l’ecclésiologie ultramontaine, on se demande bien pourquoi Notre Seigneur a pris la peine d’appeler douze apôtres, et pourquoi la sainte Eglise s’est donne tant de peine, durant vingt siècles, pour convoquer des conciles œcuméniques, puisqu’il suffisait que Pierre et ses successeurs régissent seuls toute la vie de l’Eglise dans les moindres détails !
La réalité est que la collégialité épiscopale (qui n’a rien a voir en soi avec les conférences épiscopales actuelles, qui n’en sont qu’une mauvaise caricature) est le principe ecclésiologique fondamental de l’Eglise catholique, n’en déplaise aux théologiens visiblement mal informes de la FSSPX !
On en arrive ainsi à l’incompréhensible refus lefebvriste de la collégialité, que l’abbé qualifie de « moderniste », ce qui est absurde (le modernisme au sens historique du terme tel qu’il a été condamné par S. Pie X ne s’intéressait pas ou peu aux questions ecclésiologiques). O
r la notion de collégialité n’a strictement aucun rapport, même lointain, avec la notion de « démocratie », qui porte sur le peuple, alors que la collégialité conciliaire porte sur le collège des évêques et n’a donc rien à voir avec le peuple des fidèles. Si l’on veut absolument faire des comparaisons de nature politique il faudrait plutôt accuser cette collégialité de dérive « oligarchique » et certainement pas démocratique.
Par ailleurs, il me semble que même l’Eglise d’avant Vatican II ne déniait pas aux Eglises schismatiques orientales la validité de leur succession apostolique et donc leur qualité d’Eglises. Il n’y a donc pas de changement majeur au Concile a ce sujet (le changement portera davantage sur la notion de « communion imparfaite », effectivement sujette à débat, mais c’est un autre sujet). Ce qui est nécessaire car de droit divin pour la juridiction, c’est le consentement au moins implicite du pape, pas son intervention.

( 998353 )
Ce que vous dites fait écho... par Pétrarque (2026-04-24 13:51:28)
[en réponse à 998345]
...à un petit livre paru en 1978, écrit par le professeur Jacques Goudet, président de l'université Lyon III, et intitulé Le cas Mgr Lefebvre.
L'auteur développait un propos très semblable à ce que vous dites, et il en avait tiré une conclusion logique en se convertissant à l'orthodoxie.
C'était pour lui le point d'aboutissement logique et théologique d'un tradionalisme cohérent.

( 998367 )
Effectivement par Signo (2026-04-24 17:59:23)
[en réponse à 998353]
Le christianisme oriental a conservé bien des réalités et des équilibres de l’Eglise antique, dans de nombreux domaines, dont l’ecclésiologie. Chez eux, l’Eglise locale et l’épiscopat ont plus ou moins conservé la consistance qu’ils avaient dans le premier millénaire.
Mais hélas, dans ce dernier domaine, la rupture avec la primauté romaine a plongé « l’orthodoxie » dans d’autres déséquilibres : puisqu’aucune autorité régulatrice ne vient plus « présider à la charité » de toutes les Églises, inévitablement ces dernières tendent à verser dans le phylétisme. Il est un fait remarquable que les Églises orthodoxes ont été incapables de réunir un véritable concile œcuménique depuis celui de Florence Ferrare. Les déboires entre le patriarcat de Moscou et celui de Constantinople sont une illustration supplémentaire de ce problème structurel.
Je peux comprendre que dans le contexte actuel de décadence totale du christianisme occidental certains cherchent refuge dans le monde oriental non-catholique. Mais c’est à mon avis une erreur de considérer le modèle « orthodoxe » actuel comme exprimant parfaitement l’ecclésiologie catholique authentique. Evidemment, le système pyramidal actuel du « catholicisme » moderne est totalement indéfendable du point de vue de la saine ecclésiologie et de l’histoire.

( 998361 )
La grande confusion du sacramentalisme par Peregrinus (2026-04-24 15:08:55)
[en réponse à 998345]
Même si certaines formules sont critiquables, l’abbé Pagliarani me semble avoir raison sur le fond de cette question ecclésiologique.
Le sacramentalisme ecclésiologique est devenu l’une des causes doctrinales structurelles du chaos dans l’Église. C’est d’ailleurs si vrai qu’après le Concile, où la distinction des pouvoirs d’ordre et de juridiction avait été passée sous silence au profit de la conception unitaire de la puissance ecclésiastique, l’Église en publiant le nouveau Code de droit canon n’a pas eu d’autre choix que de réintroduire la distinction classique, et même de la conserver comme principe structurant du droit canon, au grand mécontentement des novateurs sacramentalistes à la manière de Mgr Corecco.
L’ecclésiologie postconciliaire tenant cependant en faveur du sacramentalisme, le droit canon a été privé de son enracinement naturel dans la théologie, ce qui pourrait avoir contribué à le dévitaliser.
Il y a des précédents historiques, certes hors de l’unité, mais qui méritent d’être médités : la thèse sacramentaliste est l’un des fondements de l’ecclésiologie des constitutionnels pendant la Révolution française. Pour Charrier de La Roche, évêque intrus de la Seine-Inférieure, notamment, la distinction entre ordre et juridiction est une pure distinction de raison ; la juridiction est reçue par l’imposition des mains avec le caractère épiscopal ou sacerdotal. On retrouve une doctrine comparable chez Le Coz, métropolitain intrus de l’Ille-et-Vilaine, qui estime qu’il n’y a fondamentalement dans l’Église pas d’autres offices que les degrés du sacrement de l’ordre. De telles doctrines tendent invariablement à renverser la hiérarchie, et ce n’est pas un hasard – même si bien sûr il ne s’agit pas d’une cause unique, le schisme et le contexte politique y étant aussi pour beaucoup – si l’Église constitutionnelle a été constamment en proie à l’anarchie. On peut noter d’ailleurs qu’un certain nombre d’ecclésiastiques d’après le Concile, le savant et regretté abbé Plongeron en tête, ne dissimulaient pas leur sympathie pour les Grégoire, Le Coz, Reymond, etc., en qui ils voyaient des précurseurs des réformes de leurs temps.
Quant à la pratique de l’Église ancienne, on ne saurait l’alléguer en faveur du sacramentalisme. L’Église ancienne ignorait les ordinations vagues, c’est pourquoi elle communiquait toujours la mission en même temps que l’ordre, ce qui ne signifie pas pour autant que la distinction entre les deux pouvoirs soit dénuée de toute pertinence. Du reste, l’antiquité chrétienne nous montre elle-même que la juridiction et l’ordre ne se confondent pas. Dès le IIIe siècle – et sans doute dès le temps des Pères apostoliques – le presbytère gouvernait les Églises pendant la vacance, comme l’a fait plus tard le chapitre de la cathédrale qui lui a succédé : or ni le presbytère, ni le chapitre, ne possèdent le pouvoir d’ordre épiscopal. Les translations, les démissions, les coadjuteurs prouvent surabondamment que l’on peut séparer le caractère et la juridiction épiscopale. Lisez Bolgeni (L’Episcopato ossia Della podestà di governare la Chiesa, 1789, partie 1, notamment p. 149-152) et vous verrez que l’argumentation est historique et patristique, et qu’elle est bien loin d’ignorer les premiers siècles de l’Église.
Que depuis le milieu du XIXe siècle un certain ultramontanisme soit allé beaucoup trop loin est une chose : mais le risque est grand, en prétendant le corriger, de manquer de discernement et de tomber dans des erreurs encore plus graves, qui ne feront qu’ajouter la confusion à la confusion.
Dans le contexte actuel il est particulièrement urgent de réaffirmer, contre la tendance systématique de la « nouvelle théologie » à la confusion de ce qui était auparavant clair, les notions classiques et traditionnelles qui distinguent pour mieux unir.
Peregrinus

( 998365 )
Deux cas qui illustrent la distinction des deux pouvoirs par Candidus (2026-04-24 15:49:10)
[en réponse à 998361]
Les papes Léon X et Grégoire XVI. Tous deux ont été élus alors qu'ils n'étaient que simple diacre pour le premier et prêtre pour le second. Le premier a été ordonné prêtre 4 jours après, puis évêque 2 jours plus tard. Le second a été consacré évêque 4 jours après son élection.
Jamais personne n'a prétendu qu'ils n'aient pas été de légitimes successeurs de Pierre, évêques de Rome, dotés de la plénitude du pouvoir juridictionnel, avant leurs consécrations épiscopales.

( 998366 )
Confusion entre distinction et séparation par Signo (2026-04-24 17:43:03)
[en réponse à 998361]
Le débat ne porte pas sur le refus de distinction entre ordre et juridiction mais sur le refus de séparation. La distinction est indispensable, la séparation est contraire à la Tradition.
De fait l’abbé Pagliarani parle comme si ordre et juridiction n’avaient aucun rapport entre eux. Or dire que la consécration épiscopale confère, peut-être pas directement la juridiction, mais au moins une aptitude au gouvernement, ce n’est pas refuser la distinction, mais c’est rappeler une évidence fondamentale de l’ecclésiologie traditionnelle. Un évêque, par nature, est fait pour gouverner une portion du peuple de Dieu. Le réduire à un distributeur de sacrements en séparant l’ordre de la juridiction ne fait que révéler que l’on a totalement perdu le sens même de ce qu’est l’épiscopat catholique.
Ce que je trouve amusant dans cette affaire, c’est que l’ecclésiologie de la FSSPX permet de justifier les pires dérives progressistes (par exemple le fait de confier une charge curiale à des laïcs, femmes notamment), alors que l’ecclésiologie traditionnelle que Lumen Gentium a tenté de retrouver (avec plus ou moins de succès) est au contraire le meilleur rempart contre ces dérives. Tout le monde a encore en tête la croustillante affaire d’Anne Soupa autoproclamée « primate des Gaules »…
Vos exemples des prêtres ou des chapitres exerçant la juridiction durant les périodes de sede vacante dans l’Eglise antique confirment la distinction et le refus de la séparation. Ces cas, normaux, sont par nature provisoires et extraordinaires. Il n’a jamais été considéré comme normal qu’un non évêque gouverne un diocèse de manière ordinaire.

( 998369 )
Les cas de Léon X et Grégoire XVI... par Candidus (2026-04-24 18:37:17)
[en réponse à 998366]
... illustrent plus qu'une simple distinction ; nous avons deux exemples d'individus qui ont été, pendant plusieurs jours, "évêques de Rome", en terme de pouvoir juridictionnel, et qui n'étaient ni évêques, ni même prêtre dans le cas de Léon X, en terme de réalité sacramentelle.

( 998375 )
[réponse] par Signo (2026-04-24 19:19:19)
[en réponse à 998369]
Pour que votre thèse séparatiste soit pertinente, vous devez donner des exemples historiques de prêtres exerçant une juridiction épiscopale sans jamais recevoir le sacrement de l’ordre épiscopal.
Or vous savez bien que ces exemples n’existent pas: c’est toujours une nécessité absolue, pour un prêtre élu évêque (de Rome ou d’un autre siège), de recevoir la consécration épiscopale dans les plus brefs délais, la juridiction exercée dans l’intervalle n’étant possible que parce que l’on sait que l’élu recevra à court terme la consécration épiscopale qui est toujours absolument nécessaire.
Distinction oui, séparation non.

( 998377 )
Quelques exemples par lumineux (2026-04-24 19:40:31)
[en réponse à 998375]
des prêtres exerçant une juridiction épiscopale sans être eux-mêmes consacrés évêques — a existé à plusieurs périodes de l’histoire de l’Église, surtout lorsque l’on distinguait fortement le pouvoir de juridiction (gouverner) du pouvoir d’ordre (conférer les sacrements).
Voici quelques exemples historiques significatifs :
1. Les abbés avec juridiction quasi-épiscopale (abbés mitrés ou nullius)
Certains abbés, bien que simples prêtres, ont exercé une autorité territoriale équivalente à celle d’un évêque :
Les abbés de Cluny (ex. Odilon de Cluny, Hugues de Cluny) avaient une juridiction étendue sur un vaste réseau de monastères, parfois indépendante des évêques locaux.
Les abbés nullius dioecesis (abbés “d’aucun diocèse”) gouvernaient un territoire comme un évêque, sans en avoir le caractère sacramentel.
Exemple célèbre : l’abbaye de Monte Cassino, dont l’abbé exerçait une véritable juridiction territoriale.
???? Ces abbés pouvaient :
juger des causes ecclésiastiques,
nommer des curés,
exercer une autorité disciplinaire.
Mais ils ne pouvaient pas :
ordonner des prêtres,
confirmer (sauf privilège spécial ultérieur).
2. Administrateurs apostoliques non évêques
Dans certaines situations (vacance du siège, mission, crise), des prêtres ont gouverné des diocèses :
Des administrateurs apostoliques ou vicaires capitulaires pouvaient être choisis parmi les prêtres.
Ils exerçaient la juridiction épiscopale de facto, sans être évêques.
Exemple :
Dans les missions ou territoires instables, notamment à l’époque moderne (XVIIe–XVIIIe siècles), des prêtres ont dirigé des territoires ecclésiastiques sans consécration épiscopale.
3. Les vicaires généraux et officiaux
Un évêque peut déléguer presque toute sa juridiction :
Le vicaire général (souvent prêtre) exerce la juridiction ordinaire au nom de l’évêque.
L’official (juge ecclésiastique) rend des décisions juridictionnelles importantes.
???? Dans la pratique, certains de ces prêtres gouvernaient largement un diocèse, surtout lorsque l’évêque était absent.
4. Cas médiévaux de séparation stricte entre ordre et juridiction
Au Moyen Âge, la théologie canonique distinguait fortement :
potestas ordinis (pouvoir sacramentel),
potestas jurisdictionis (pouvoir de gouvernement).
Des canonistes comme Gratien ou plus tard Thomas d'Aquin expliquaient que la juridiction pouvait être conférée indépendamment de l’ordre épiscopal.
???? Cela rendait possible :
qu’un pape confie une juridiction épiscopale à un simple prêtre,
ou même (théoriquement) à quelqu’un non ordonné, bien que ce soit rare en pratique.
5. Les cardinaux prêtres ou diacres gouvernant des diocèses
Avant d’être consacrés évêques (ce qui n’a été rendu obligatoire qu’à l’époque moderne), certains cardinaux :
étaient seulement prêtres ou diacres,
mais gouvernaient des diocèses ou exerçaient des fonctions quasi épiscopales.
Exemple :
Jules Mazarin, cardinal sans être évêque pendant longtemps, exerçait une influence et une juridiction ecclésiastique importante.
Conclusion
Historiquement, ces cas montrent que :
la juridiction épiscopale n’a pas toujours été liée intrinsèquement à la consécration épiscopale,
surtout avant la clarification doctrinale et disciplinaire moderne (notamment après le Concile de Trente).

( 998378 )
Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction par Jean-Paul PARFU (2026-04-24 20:39:35)
[en réponse à 998377]
La différence entre les pouvoirs d'ordre et de juridiction tient essentiellement au fait que le pouvoir de juridiction n'est pas spécifiquement religieux contrairement au pouvoir d'ordre.


( 998380 )
Pas vraiment par Peregrinus (2026-04-24 21:17:55)
[en réponse à 998378]
La juridiction relève elle aussi du spirituel : c'est la puissance que les pasteurs ont reçue de Dieu sur le Corps mystique du Christ, l'ordre étant la puissance sur son Corps eucharistique.
Ce serait une autre erreur que de reléguer la juridiction hors du domaine spécifiquement religieux : la juridiction est une puissance émanée de la mission de l'Église.
Peregrinus

( 998384 )
Je n'ai pas écrit par Jean-Paul PARFU (2026-04-24 21:28:26)
[en réponse à 998380]
Que le pouvoir de juridiction n'avait rien de religieux. J'ai écrit que, contrairement au pouvoir d'ordre, il n'était pas uniquement religieux. La juridiction, si elle sert le Corps mystique, le sert comme puissance de gouvernement et non comme puissance de grâce, comme puissance de sanctification sacramentelle !

( 998400 )
Sur ces différents cas par Signo (2026-04-25 01:22:18)
[en réponse à 998377]
Une chose est de dire qu’une certaine juridiction puisse être confiée à un non-évêque, ce que je ne nie pas, autre chose est de dire que l’épiscopat ne contient pas, en lui-même, une aptitude à exercer la fonction de gouvernement.
Ma première remarque sur les exemples historiques était effectivement mal posée: la véritable question c’est le lien intrinsèque entre consécration épiscopale et fonction de gouvernement.
Analysons tout de même les exemples donnés:
1. La juridiction d’un abbé, en dépit de ce que laisse entendre l’usage liturgique (contestable) des pontificalia, est d’une nature différente de la juridiction épiscopale. Un abbé n’incardine pas de prêtres, n’ordonne pas, normalement ne nomme pas de curé, etc. La juridiction de l’abbé s’étend sur une communauté religieuse et par extension sur les territoires qui lui appartiennent. De fait la puissance de certaines abbayes a conduit historiquement certains abbés à exercer des fonctions d’évêque, mais ce sont là des contingences historiques liées à un contexte précis et non à la nature permanente de la fonction abbatiale.
2. Un administrateur apostolique par définition n’exerce qu’une juridiction temporaire, du fait d’une vacance d’un siège ou de l’absence d’évêque. Il n’exerce pas de juridiction sui generis, permanente, mais une juridiction provisoire, de suppléance. Dans les pays de mission, l’Eglise a toujours pris soin, dès que possible, de constituer un clergé indigène et un épiscopat autochtone. Précisément parce qu’elle avait conscience que l’évêque est nécessaire pour gouverner l’Eglise selon la volonté du Christ.
3. Lorsqu’un évêque délégue tout ou partie de ses fonctions à un vicaire général, c’est toujours l’évêque qui gouverne, par la médiation certes d’un autre, mais cet autre n’aurait aucune juridiction propre s’il ne l’avait reçu par délégation d’un évêque. Mauvais exemple.
Je suis tout de même assez étonné d’avoir ici à rappeler des choses aussi basiques. Au fond, on se demande, en lisant certaines interventions, à quoi sert encore l’évêque. Si on va au bout de cette logique, on pourrait quasiment abolir l’épiscopat diocésain, et le remplacer par des laïcs, ou de simples prêtres pour diriger les diocèses, en recevant une délégation de juridiction directement de Rome. On conserverait une poignée d’évêques auxiliaires volants pour distribuer lors de tournées les sacrements relevant de l’ordre épiscopal, et ce serait tout. Les vaches seraient bien gardées. Pas certain toutefois que l’Eglise y gagnerait en catholicité.
J’invite tous ceux que ce sujet fondamental intéresse (la crise de l’épiscopat est l’un des éléments les plus graves de la crise de l’Eglise) à lire un très intéressant article de Louis Bouyer intitulé L’Evêque dans l’Eglise. Dans cet article, le théologien rappelle ce qu’est l’épiscopat catholique dans sa plénitude traditionnelle, analyse l’histoire des multiples déviations et appauvrissements de la compréhension de cette fonction essentielle de la vie de l’Eglise, et propose des pistes très concrètes de renouveau. Je dispose de la version PDF, je peux l’envoyer à ce qui le demandent.

( 998431 )
Article Bouyer L'évèque dans l'Église par Luján (2026-04-25 15:01:16)
[en réponse à 998400]
Cher Signo, je serais interessée par l'article de Louis Bouyer que vous avez mentionné. Je lis toujours avec intérêt vos posts. Merci de bien vouloir contacter le modérateur du Forum pour lui demanader mon adresse mail (je crois qu'on ne peut pas la communiquer sur le Forum). Et merci d'avance de m'envoyer cet article.

( 998475 )
En cours par Signo (2026-04-27 08:29:17)
[en réponse à 998431]
J’ai tenté (pour l’instant sans succès) de joindre les modérateurs pour qu’ils me transmettent votre adresse courriel.
Je réessaye…

( 998482 )
Article de Louis Bouyer par Luján (2026-04-27 15:36:49)
[en réponse à 998475]
Merci, j'attendrai patiemment...
L'article m'intéresse vraiment.

( 998522 )
En attendant par Signo (2026-04-28 15:53:24)
[en réponse à 998482]

( 998392 )
Un peu léger comme explication par Candidus (2026-04-24 22:37:34)
[en réponse à 998375]
Ce serait la "connaissance" du fait que Léon X et Grégoire XVI allaient rapidement être consacrés évêque, qui leur aurait communiqué la juridiction épiscopale. La connaissance...
C'est la première fois que j'entends parler d'une "connaissance" qui confère une autorité juridictionnelle épiscopale.

( 998395 )
Ce n’est pas la connaissance par Signo (2026-04-25 00:32:53)
[en réponse à 998392]
C’est le sacre épiscopal planifié qui permet par anticipation d’octroyer la juridiction.
La juridiction universelle procède de l’épiscopat de l’Ordinaire de l’Eglise de Rome.
Plus exactement, elle procède de la chaire de Pierre, ex cathedra, et pour occuper cette chaire, il faut la succession apostolique.

( 998401 )
Un effet rétroactif ? par Candidus (2026-04-25 06:20:47)
[en réponse à 998395]
A part dans le cas de l'Immaculée Conception et des prolepses liturgiques, qui n'ont rien à voir avec ce qui nous préoccupe, je n'ai jamais entendu parler d'un tel concept. L'autorité prendrait sa source dans l'anticipation d'un événement à venir ? Quels théologiens ont soutenu cette théorie ?

( 998563 )
Sans entrer dans le débat par Alexandre (2026-04-29 17:26:03)
[en réponse à 998375]
vous devez donner des exemples historiques de prêtres exerçant une juridiction épiscopale
N'est-ce pas le cas des abbés nullius, qui depuis en gros Vatican II ne sont plus élevés à l'épiscopat, mais exercent une juridiction d'ordinaire sur un territoire donné ?
Sans conférer le sacerdoce, ils appellent aux ordres et donnent des dimissoires à un évêque. A part le pouvoir d'ordre, je ne vois pas ce qui manque du pouvoir épiscopal à ces ordinaires.
Par ailleurs, dans une moindre mesure, les abbés exempts sont ordinaires pour leurs moines et ont aussi le pouvoir d'appeler aux ordres, me semble-t-il.

( 998370 )
Provisoire et extraordinaire par Peregrinus (2026-04-24 18:39:58)
[en réponse à 998366]
Vous répondez vous-même à la difficulté que vous prétendez soulever.
Il est normal et ordinaire de confier une charge ecclésiastique à un clerc pourvu de l'ordre correspondant, comme il est normal et ordinaire de conférer les ordres à des clercs en vue des charges afférentes. Je ne pense pas que le supérieur général de la FSSPX dirait autre chose : la collation du caractère épiscopal à des prêtres de la FSSPX sans juridiction n'est envisagée qu'en raison de la situation extraordinaire où se débat provisoirement la sainte Église. L'ordre et la juridiction sont ordinairement associés, et certains actes, à commencer par la célébration de certains sacrements, requièrent le concours de ces deux pouvoirs : ces derniers sont cependant réellement distincts.
Cette doctrine était considérée comme de foi par nos évêques de 1790, nullement ultramontains, mais pétris au contraire de gallicanisme épiscopal. Même des auteurs franchement conciliaristes et jansénistes comme Maultrot, Vauvilliers ou le P. Lambert OP abondent dans le même sens, même si les questions terminologiques sont parfois un peu difficiles (on trouve chez certains auteurs une distinction entre juridiction foncière ou radicale communiquée avec le sacrement de l'ordre et juridiction proprement dite communiquée par la mission, la première étant une simple aptitude à l'exercice des pouvoirs).
Ce qui est faux, c'est de dire que l'ordre communique la juridiction, car une telle affirmation contredit frontalement la pratique de l'Église depuis des siècles ainsi que des textes magistériels fort clairs. Cette erreur a été défendue par toutes sortes de novateurs peu recommandables, qui eux aussi s'extasiaient sur la pureté prétendue de la discipline de l'Orient.
Peregrinus

( 998376 )
Mon but par Signo (2026-04-24 19:25:40)
[en réponse à 998370]
N’est pas de dénier à la FSSPX le droit de sacrer des évêques contre le Siège apostolique (j’en ai admis la possibilité théorique en cas d’exception), mais de bien rappeler que les élus ne seront pas pleinement évêques. Séparés de facto du collège universel, sacrés contre la volonté romaine, dépourvus de la moindre juridiction, ni propre ni déléguée, ils n’exerceront qu’un épiscopat a minima, ou comme l’a rappelé un docteur, un pseudo-épiscopat.
Toute autre prétention relèverait d’un esprit schismatique.

( 998379 )
S'ils ne sont pas pleinement évêques... par Pétrarque (2026-04-24 21:05:19)
[en réponse à 998376]
...les prêtres qu'ils ordonnent sont-ils pleinement prêtres ?
Les fidèles qu'ils confirment sont-ils pleinement confirmés ?
On s'aventure surtout, il me semble, sur un terrain pleinement glissant.
Ce sont des évêques sans juridiction, c'est un fait, mais Rome elle-même leur dénie-t-elle la qualité épiscopale ?

( 998381 )
Je dirais par Signo (2026-04-24 21:20:14)
[en réponse à 998379]
Pour paraphraser une maxime que la FSSPX a elle même popularisé, qu’ils sont « douteusement évêques »…
Plus sérieusement, mon propos n’est pas de remettre en cause la validité du sacrement que ces hommes vont recevoir et vont conférer, mais de rappeler qu’ils n’exerceront pas l’épiscopat catholique dans sa plénitude traditionnelle.
De même qu’une messe célébrée en chemise de nuit sur une table à repasser peut être valide, mais on ne va pas dire qu’elle représente la liturgie catholique dans sa plénitude…

( 998385 )
En l'occurrence par Peregrinus (2026-04-24 21:32:07)
[en réponse à 998379]
Pour une fois, je serais d'accord plutôt avec Signo qu'avec vous.
L'épiscopat n'est pas seulement une réalité sacramentelle : c'est aussi une réalité juridictionnelle, l'épiscopat étant le pouvoir de gouverner l'Église. Des évêques réduits à leurs fonctions sacramentelles ne sont pas des évêques au sens plein du terme : ce sont, pour parler comme la Fraternité elle-même, des évêques auxiliaires, dont l'existence est un fait extraordinaire et provisoire (pour reprendre des mots utilisés dans ce fil) du fait de l'état malheureux, extraordinaire et provisoire lui aussi, où gémit l'Église.
La FSSPX, parce qu'elle n'est pas schismatique, n'entend rien entreprendre relativement à la juridiction épiscopale, qui ne se transmet que par la mission reçue de l'Église une, c'est-à-dire, aujourd'hui, par l'institution canonique du pape.
Et il est vrai que certains parmi les fidèles de la FSSPX n'ont plus une idée très nette de ce qu'est l'évêque comme successeur des apôtres, établi par le divin fondateur de l'Église comme juge sur les douze tribus d'Israël. À leur décharge, il faut bien dire malheureusement que le fidèle ordinaire n'en a généralement pas une idée plus claire.
Peregrinus

( 998404 )
Je reste bien d'accord sur la juridiction ! par Pétrarque (2026-04-25 08:01:46)
[en réponse à 998385]
Si l'on parle de cela, encore une fois, je conviens sans difficulté que les évêques de la FSSPX ne sont pas évêques au sens complet du terme.
C'est un épiscopat de suppléance à destination purement sacramentelle.
Mais dans la mesure où ils sont validement sacrés, ils ont bien la plénitude du sacerdoce, même s'il n'en découle aucun gouvernement.
Peut-être faudrait-il alors qu'ils ne portent aucune marque extérieure de l'épiscopat pour manifester ce manque ?
Mais comment respecter alors validement la liturgie lorsqu'ils sont appelés à pontifier ? Mitre, crosse, gants, sandales etc.
Les problèmes s'accumulent, non ?

( 998412 )
Cher Pétrarque par Jean-Paul PARFU (2026-04-25 08:49:12)
[en réponse à 998404]
Aucun problème ne s'accumule ! Ou l'on est évêque ou on ne l'est pas, point !

( 998422 )
Pas de problème particulier par Peregrinus (2026-04-25 11:16:30)
[en réponse à 998404]
Les évêques de la FSSPX peuvent très bien se passer de certaines marques liturgiques de juridiction lorsqu'ils célèbrent la messe même pontificalement. Il me semble que le sujet a déjà été abordé plusieurs fois sur le Forum : un évêque qui célèbre pontificalement à Saint-Nicolas-du-Chardonnet n'a pas besoin de siéger au trône ni de porter la crosse.
Peregrinus

( 998426 )
Il peut avoir la crosse mais par lumineux (2026-04-25 13:41:23)
[en réponse à 998422]
Pour un évêque qui n’a pas juridiction sur le lieu, la règle traditionnelle est :
La crosse est tournée vers l’extérieur, c’est-à-dire que la volute (la partie recourbée) ne fait pas face au porteur mais vers le peuple.
À l’inverse :
Un évêque dans son propre diocèse tient la crosse avec la volute tournée vers lui, signe qu’il exerce l’autorité pastorale sur ce territoire.
Ce détail symbolise donc la juridiction :
vers soi = autorité propre
vers l’extérieur = absence de juridiction

( 998428 )
Vous êtes sûr ? par Meneau (2026-04-25 14:00:55)
[en réponse à 998426]
Vous êtes sûr que c'est pas l'inverse ?
Par ailleurs, l'usage de la crosse lorsqu'on n'a pas de juridiction est une concession française au départ contra legem. En effet elle est le signe d'une juridiction (interne ou externe au diocèse, mais juridiction quand même)
Cordialement
Meneau

( 998429 )
Vous avez raison par lumineux (2026-04-25 14:42:48)
[en réponse à 998428]
Je me suis trompé. Désolé.
Évêque avec juridiction (dans son diocèse) → volute vers l’extérieur (le peuple)
Évêque sans juridiction (invité) → volute vers lui-même
Et je suis d'accord, il serait préférable pour les évêques sans juridiction de s'abstenir de la crosse.

( 998434 )
Non par Nemo (2026-04-25 15:34:49)
[en réponse à 998426]
Cette "règle" est une pure fantaisie, invention.
Elle n'existe dans aucune rubrique.
La volute est toujours tournée vers l'extérieur.
C'est même valable pour un porte insigne.
A proscrire absolument.
On peut parler en revanche du voile bien représenté en iconogaphie, qui veut que quand on n'a pas une pleine juridiction, on prend la crosse avec un voile. Par exemple les abbés et abbesses bénédictins.
Je précise que ces abbés et abbesses n'ont jamais le privilège des pontificaux en dehors de leurs monastères, donc qu'ils n'y portent jamais la mitre ni la crosse.
Mais par pitié ne tournez jamais le crosseron vers celui qui porte la crosse.

( 998438 )
Martinucci par Meneau (2026-04-25 18:01:51)
[en réponse à 998434]
en ferait mention dans certaines éditions de son Manuale sacrarum caeremoniarum :
Episcopus in propria dioecesi, aut in loco ubi iurisdictionem habet, baculum gestabit voluta ad populum versa ; extra propriam autem dioecesim, vel si non habeat iurisdictionem, gestare illum debet voluta ad se versa, in signum reverentiae erga loci Ordinarium.
Cependant la Sacré Congrégation des Rites aurait ensuite aboli officiellement cette pratique :
« I. Utrum Episcopus extraneus, de licentia Ordinarii, baculo pastorali utens, volutam vertere debeat ad se, an potius ad populum ? »
« Ad I. Negative ad primam partem ; Affirmative ad secundam. »
Je mets au conditionnel, parce que bien qu'on trouve des références à ces textes, je n'ai pas pu les trouver dans les versions en ligne disponibles.
Cordialement
Meneau

( 998435 )
Je précise par Nemo (2026-04-25 15:43:22)
[en réponse à 998422]
Un évêque qui célèbre à Saint-Nicolas ne doit pas y porter la crosse. C'est un symbole, justement, de juridiction qu'ils n'ont pas.
Ils pourraient la porter si l'ordianire leur déléguait ce pouvoir, ce qui n'es pas trop traditionnel et est hautement improbable, ou s'ils célébraient une cérémonie qui exige la crosse : consécration d'une église ou confirmation.
Dans le cas d'une simple messe c'est traditionnellement interdit. Il se contente de la mitre.
L'usage du trône et du septième chandelier sont réservés à l'ordinaire. On doit installer un faldistoire.
Autre erreur courante à la FSSPX, la tenue d'un évêque au choeur exige la soutane violette. Le port de la soutane filetée assorti d'un camail violet est complètement inédit et pourtant ça semble être leur pratique.
La soutane filetée, pas très ancienne, est une tenue de ville.

( 998414 )
Prêtres "ad missam" par Nemo (2026-04-25 09:09:11)
[en réponse à 998385]
Cher Peregrinus, avez-vous rencontré dans vos recherches des documents mentionnant des prêtres ordonnés "ad missam" ?
Il s'agissait, alors que de nombreuses fondations avaient été créées dans des paroisses, de célébrer les messes qui y étaient attachées.
Ces prêtres n'avaient pas la juridiction qui leur aurait permis de confesser ou de marier validement, et c'était prévu dès leur ordination.
Généralement ils n'avaient pas les capacités nécessaires pour exercer totalement la prêtrise.
Ma source bien que sérieuse est orale et je n'ai jamais vu de référence écrite.

( 998420 )
Pas vraiment par Peregrinus (2026-04-25 11:12:03)
[en réponse à 998414]
Comme mes recherches portent sur des ecclésiastiques qui ont rempli diverses fonctions, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer des documents sur ces prêtres.
En revanche, il est clair qu'au XVIIIe siècle la grande majorité des prêtres séculiers qui ne se destinaient pas au ministère paroissial se contentaient de bénéfices simples en attendant d'obtenir, par exemple, un canonicat. Le ministère de ces prêtres se bornait donc souvent, pendant parfois plusieurs années, à la célébration de la messe, même s'il est possible que certains d'entre eux aient pu prêter main forte au clergé paroissial (ce qu'il est à peu près impossible de retracer à partir des sources disponibles).
Peregrinus

( 998382 )
Certes par Peregrinus (2026-04-24 21:22:30)
[en réponse à 998376]
Mais sur ce point nous sommes pleinement d'accord, à commencer par les autorités de la FSSPX qui appelle les évêques de la Fraternité évêques auxiliaires, précisément parce qu'ils possèdent le pouvoir d'ordre épiscopal sans posséder la juridiction épiscopale, qui ne peut être communiquée que par un supérieur légitime.
Je crois avoir déjà écrit sur ce forum que les évêques de la FSSPX ne sont pas évêques au sens plein du terme, ne l'étant que selon l'ordre.
Cela n'invalide pas l'ecclésiologie classique, bien au contraire.
Peregrinus

( 998383 )
On est bien d’accord par Signo (2026-04-24 21:26:15)
[en réponse à 998382]
À ceci près qu’ils seront bien moins que des évêques auxiliaires (un évêque auxiliaire agit toujours dans le cadre d’une juridiction, même si ce n’est pas la sienne propre).
Ce seront des évêques vagus, dans un contexte d’urgence…

( 998386 )
Ils seront au contraire par Jean-Paul PARFU (2026-04-24 21:37:01)
[en réponse à 998383]
Bien davantage que de simples évêques auxiliaires ! Et ils ne seront pas "vagus", parce qu'ils auront la mission que leur donnera l'Eglise qui supplée dans le cadre de l'état de nécessité prévu par le droit de l'Eglise !

( 998387 )
L’Eglise par Signo (2026-04-24 21:45:44)
[en réponse à 998386]
Est gouvernée par les évêques en communion avec le Siège apostolique.
On peut résister aux autorités légitimes dans certains cas, mais pas inventer une « Église » invisible qui se substituerai aux autorités instituées par le Christ.

( 998388 )
Vous faites fi par Jean-Paul PARFU (2026-04-24 22:07:46)
[en réponse à 998387]
De l'état de nécessité et donc du fait que l'Eglise supplée !
Dès lors, il n'y a pas, à proprement parler, invention d'une Eglise "invisible" qui se substituerait aux autorités instituées par le Christ !
Par ailleurs, et enfin, on est en communion avec le Siège apostolique par la Foi !

( 998391 )
Non par Meneau (2026-04-24 22:26:28)
[en réponse à 998386]
On ne peut pas parler de mission.
L'Eglise supplée un défaut de juridiction au cas par cas lorsqu'un fidèle en état de nécessité demande les sacrements, et seulement dans la mesure et pour la durée de l'acte rendu nécessaire.
Il n'y a pas d'Etat de nécessité global qui donnerait une mission durable aux évêques de la Fraternité, et encore moins une "juridiction de nécessité" sur un ensemble de fidèles.
Cordialement
Meneau

( 998393 )
Il me semble par Jean-Paul PARFU (2026-04-24 22:39:18)
[en réponse à 998391]
Au contraire que si, même si ce cas de figure ne s'était encore jamais présenté dans ces termes et au niveau mondial.
Si ce que vous écrivez était vrai, alors la FSSPX n'aurait pu faire ce qu'elle a fait en 1988 et ce qu'elle s'apprête à refaire bientôt.
La crise est mondiale et la nécessité l'est également !

( 998396 )
[réponse] par Meneau (2026-04-25 00:34:08)
[en réponse à 998393]
N'ayant pas de mission canonique, nous n'avons pas de juridiction par le fait d'une mission, mais l'Église, par le droit, nous accorde la juridiction, eu égard au devoir qu'ont les fidèles de se sanctifier par la grâce des sacrements, qu'ils recevraient difficilement ou douteusement s'ils ne la recevaient pas de nous. Nous recevons donc juridiction cas par cas pour venir au secours d'âmes en détresse.
(...)
C'est pourquoi il me semble que nous devons surtout nous rendre là où l'on nous appelle et ne pas donner l'impression que nous avons une juridiction universelle, ni une juridiction sur un pays ou sur une région. Ce serait baser notre apostolat sur une base fausse et illusoire.
C'est pourquoi également, si d'autres prêtres subviennent normalement aux besoins des fidèles, nous n'avons pas à nous immiscer dans leur apostolat mais nous réjouir que d'autres prêtres catholiques se lèvent pour sauver les âmes.
La Providence, dans l'état actuel des choses, nous invite à nous rendre là où l'on nous appelle, c'est la seule réponse valable que l'on puisse faire aux autorités qui nous reprochent nos implantations et nos ministères.
Mgr Lefebvre, Lettre à ses prêtres, Ecône, le 27 avril 1987
La suppléance n'est pas pour le prêtre ou l'évêque, elle est pour le fidèle.
Cordialement
Meneau

( 998407 )
Merci pour ces précisions par Jean-Paul PARFU (2026-04-25 08:38:36)
[en réponse à 998396]
Que je ne connaissais pas. Je comprends, bien sûr, l'importance de la nuance.
Mais dire recevoir juridiction, au cas par cas, dans le monde entier (en raison du devoir de chaque fidèle, pris indépendamment, de se sanctifier) est, disons-le, une justification habile.

( 998403 )
Une remarque supplémentaire par Signo (2026-04-25 07:40:30)
[en réponse à 998382]
Vous écrivez:
que les évêques de la FSSPX ne sont pas évêques au sens plein du terme, ne l'étant que selon l'ordre.
Donc vous admettez que la consécration épiscopale confère bien a minima une aptitude à la fonction de gouvernement, c’est à dire à exercer une juridiction.
Ce que dit le P. de Blignières, sauf erreur de ma part, c’est qu’en raison de cette aptitude contenue dans la consécration, cette dernière ne peut être conférée que par le collège des successeurs des apôtres, et donc avec le consentement du chef de ce collège. Et ce en raison de sa nature même, et pas seulement en vertu d’une loi purement extérieure, même divine. Ce en quoi il a entièrement raison. Il ne faut donc absolument pas relativiser la gravité d’un tel acte, dont la portée schismatique est au moins un risque bien réel, que la FSSPX ne peut pas écarter d’un revers de main.
Si personnellement j’estime que malgré ces principes ecclésiologiques graves il est possible en théorie dans des cas exceptionnels et gravissimes de sacrer des évêques sans consentement romain, c’est en raison de Luc 14, appliqué à ce fait massif rappelé par le P. Bernard Rulleau (cf. fil ci-dessous), à savoir «
un demi-siècle de révolution, conduite par la plus haute autorité, qui aboutit maintenant à la transformation de l’Église en ONG humanitaire […]
S’il est vrai que l’Église a connu des époques sombres, cette situation est vraiment nouvelle. ». Pour ne pas verser dans un légalisme aveugle, il faut admettre qu’une situation exceptionnelle peut appeler des mesures exceptionnelles.
MAIS
pour éviter le risque de schisme lié à l’acte qu’elle va poser, la FSSPX doit conserver le sens de l’Eglise. Or bien des
signes m’amènent à penser que ce n’est pas le cas (mettre les points problématiques que j’ai relevés à la lumière de ce que dit S. Thomas du péché de schisme dans la Somme: séparation du lien ecclésial produit par la charité, refus de soumission au successeur de Pierre -notamment refus du Code de droit canonique, qui inaugure un état permanent et stable de désobéissance, et non pas une désobéissance ponctuelle qui peut être légitime-, enfin refus de communiquer avec les autres membres de l’Eglise. Il me semble que la tendance schismatique de la FSSPX est claire).
D’où mes fortes réserves et mes doutes sur ces sacres.

( 998373 )
Comme déjà indiqué par Jean-Paul PARFU (2026-04-24 18:48:34)
[en réponse à 998345]
Par collégialité, le monde de la Tradition entend rejeter :
- le conciliarisme,
- le poids des Conférences épiscopales.
Celles-ci n'ont aucun fondement dans l'Ecriture. De fait, elles empêchent les évêques d'être maîtres dans leurs diocèses ;
- une Eglise purement synodale !
Elle pourrait, en effet, laisser croire que ce sont des commissions organisées, un peu sous la forme de "soviets", qui finalement décideraient du dogme et de la morale dans l'Eglise.
A l'inverse, et plus subtilement, la pratique des synodes montre qu'ils ne sont bien souvent qu'un instrument de gouvernement dont les papes actuels, (surtout François), se servent pour imposer leur volonté en faisant croire que les propositions viennent de "la base".
Enfin, effectivement, comme vous l'écrivez, tout le monde constate également que les évêques ne sont plus les chefs d'Eglises locales, mais sont devenus de simples préfets sans aucune marge de manoeuvre.

( 998346 )
deux petites observations sur cette importante interview par Luc Perrin (2026-04-24 12:14:18)
[en réponse à 998343]
Il y a ample matière à commentaire et questions.
J'observe deux choses :
- un relatif éloge du pape François et quelques informations inédites, sauf erreur, sur l'audience accordée à l'abbé Pagliarani par le défunt Pontife.
- Léon XIV est, à ce jour, le seul pape - Jean Paul I mis à part du fait de sa mort subite après un mois - à n'avoir pas reçu le supérieur général de la FSSPX qui sollicite une audience.
Paul VI, Jean Paul II, Benoît XVI et François ont tous accordé une audience sans condition préalable.
Une rencontre à elle seule ne suffirait certes pas à aplanir les immenses difficultés telles que l'abbé Pagliarani les détaillent lui-même sans surprise. Mais elle serait un geste notable de bonne volonté romaine et peut-être pourrait ouvrir une discussion qui semble au point mort en l'état de nos connaissances.