Le Forum Catholique

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images/icones/hein.gif  ( 995004 )Vix pervenit par Réginald (2026-01-11 17:13:04) 

En relisant Vix pervenit de Benoît XIV, je suis frappé par la clarté de la condamnation du lucrum ex mutuo.

Mais je suis tout autant frappé par cette précision souvent passée sous silence :
On y lit notamment : « Il n’est aucunement nié que quelquefois d’autres titres […] puissent se trouver adjoints au contrat de prêt […] De ces titres résulte une raison très juste et très légitime d’exiger plus que le capital dû. »

Ma question porte sur la portée doctrinale exacte de cette distinction.

Historiquement, la condamnation du lucrum ex mutuo reposait sur l’analyse du prêt (mutuum) comme échange d’une chose consomptible, qui, en elle-même, n’engendre aucun fruit. Le profit exigé au seul titre du prêt était donc intrinsèquement injuste, indépendamment de son montant ou des circonstances.

Or, dans les conditions économiques modernes, la simple privation de liquidité entraîne très fréquemment un manque à gagner objectivable, indépendamment de toute intention spéculative : ce que la tradition morale désignait déjà sous le nom de lucrum cessans. La question n’est donc pas de savoir si l’usure demeure condamnée — ce que Vix pervenit affirme sans ambiguïté — mais de déterminer ce qui relève effectivement, aujourd’hui, du gain exigé ex solo mutuo.

Dès lors, la continuité doctrinale se situe-t-elle dans une lecture strictement matérielle et inchangée de l’interdiction, ou bien dans la permanence du principe moral (l’injustice du gain exigé du seul fait du prêt), tandis que l’Église précise progressivement la qualification morale de l’acte à la lumière des conditions concrètes de l’échange économique — distinction déjà explicitement ouverte par Vix pervenit elle-même ?

Autrement dit : la doctrine a-t-elle changé, ou bien est-ce l’analyse morale de la situation concrète qui s’est affinée, sans que le principe soit remis en cause ?

Pour formuler la question autrement : si l’on refuse d’admettre un tel affinement de la qualification morale, ne risque-t-on pas, en pratique, de figer un enseignement moral dans une application historique déterminée, au point de le rendre inintelligible dès lors que les conditions concrètes de l’échange ont changé ?

Je serais intéressé de connaître votre analyse sur le lieu exact de cette continuité.
images/icones/carnet.gif  ( 995006 )Les conditions économiques ont changé par Meneau (2026-01-11 18:34:06) 
[en réponse à 995004]

Dans le principe, l'usure (les intérêts usuraires) est toujours condamnée par l'Eglise et le droit canonique de 1917 comme celui de 1992 ne disent pas autre-chose que Vix pervenit. La doctrine n'a pas changé, et l'appréciation morale du péché d'usure non plus.

Mais les intérêts compensatoires sont permis (si équitables). En particulier dans notre économie moderne où il y pratiquement toujours un risque sur le capital (risque de ne jamais être remboursé, ou pas remboursé à la valeur du prêt - periculum sortis) et où effectivement il y a aussi quasiment toujours lucrum cessans.

Cordialement
Meneau

images/icones/carnet.gif  ( 995009 )Sur les prêts avec intérêts par Jean-Paul PARFU (2026-01-11 18:48:11) 
[en réponse à 995004]

Lire cet article très intéressant ici
images/icones/carnet.gif  ( 995010 )Et dans les archives du FC par Meneau (2026-01-11 19:02:51) 
[en réponse à 995009]

ce post de Marquandier et surtout le lien auquel il renvoie.

Cordialement
Meneau
images/icones/carnet.gif  ( 995011 )[réponse] par Réginald (2026-01-11 19:05:22) 
[en réponse à 995009]

Je vous remercie pour ce rappel historique, qui me semble effectivement nécessaire.

Il me paraît toutefois important de distinguer deux plans : l’Église n’a pas « abandonné » une analyse économique erronée au profit d’une plus juste ; elle a maintenu le principe moral immuable — l’injustice du lucrum ex mutuo — tout en affinant la qualification morale concrète du prêt à partir des réalités objectives, ce que Vix pervenit de Benoît XIV explicite précisément par la notion de titres extrinsèques.

La continuité ne se situe donc pas dans une norme matérielle figée (le refus de l’intérêt en soi), mais dans la fidélité au principe moral appliqué à une compréhension plus complète de la réalité de l’échange. C’est, il me semble, la définition même d’un développement organique de la doctrine.
images/icones/hum2.gif  ( 995015 )Titres extrinsèques par baudelairec2000 (2026-01-11 21:04:48) 
[en réponse à 995011]

Vous écrivez:

"ce que Vix pervenit de Benoît XIV explicite précisément par la notion de titres extrinsèques."

Le problème est que Benoît XIV ne développe pas dans ce document, sauf lecture rapide de ma part, ces titres extrinsèques, ce qu'on aurait pu attendre d'un tel document.
images/icones/carnet.gif  ( 995018 )[réponse] par Réginald (2026-01-11 21:43:50) 
[en réponse à 995015]

Le propos de Benoît XIV est plutôt de nature normative : il définit ce qui est intrinsèquement usuraire, tout en reconnaissant explicitement qu’il peut exister, dans certains cas, des titres légitimes adjoints au prêt. Il se garde volontairement d’en dresser une liste exhaustive ou d’en proposer une casuistique détaillée. Cette retenue n’est pas une lacune, mais correspond à la méthode classique du Magistère, qui n’entend pas se substituer à la prudence morale ni à l’analyse concrète des situations économiques, lesquelles relèvent du discernement des confesseurs et des théologiens.
images/icones/1a.gif  ( 995014 )Eléments de réponse rapide, trop rapide par baudelairec2000 (2026-01-11 20:47:29) 
[en réponse à 995004]

Bonsoir Reginald.

Après avoir rappelé qu'il puisse y avoir des titres extrinsèques à réclamer quelque chose en plus de la somme remboursée, Benoît XIV ajoute ceci:

"Il faut cependant considérer avec attention qu’il serait faux et téméraire de croire qu’on peut toujours trouver et disposer, d’autres titres légitimes avec le prêt, ou bien, indépendamment du prêt, d’autres contrats justes. De sorte que, moyennant ces titres et ces contrats, chaque fois qu’on prêtera à quelqu’un de l’argent, du blé ou toute autre chose de cette sorte, il serait toujours permis de recevoir un surcroît modéré en plus de la totalité du capital prêté. Cette allégation est – sans doute aucun – contraire non seulement aux enseignements divins et au sentiment de l’Eglise catholique sur l’usure, mais encore au sens commun et à la raison naturelle. En effet, personne ne peut ignorer qu’en de nombreuses occasions l’homme est tenu de secourir son prochain par un prêt simple et nu, puisque le Christ, Notre Seigneur, l’enseigne lui-même : « A qui te demande donne, et de qui veut t’emprunter ne te détourne pas. » (Mt 5.42), et qu’en certaines circonstances il n’existe – en dehors du prêt – aucun autre contrat qui soit véritable et juste. Par conséquent, si un homme qui désire une règle pour sa conscience, il lui faut d’abord examiner d’abord avec soin s’il existe véritablement avec le prêt un autre titre légitime, ou s’il peut passer un autre contrat juste que le contrat du prêt en vertu duquel il pourra, sans craindre d’offenser Dieu, se procurer un profit honnête."

Rappelons que ce document s'adressait aux seuls évêques italiens; Vix pervenit entend répondre à la question de savoir si la ville de Vérone pouvait emprunter à un taux de 4%. Ainsi il semblerait que ce texte n'est pas revêtu de l'infaillibilité. Il faudra attendre le décret de la Sacrée Pénitencerie du 11 février 1832 pour que les dispositions de Vix pervenit soient étendues à l'Eglise universelle. Une recherche dans le Denzinger permettrait d'affiner ce point.

Il me semble qu'une réflexion sur l'usure doit prendre en compte les intentions du prêteur et les dispositions de celui à qui un tel prêt est consenti. L'avarice, du moins la convoitise, ne pourrait-elle pas expliquer les motivations des deux parties qui passent le contrat? Le don - ou toute action qui relèverait de la charité - n'est-il pas préférable au prêt à intérêt lorsqu'on est chrétien? Le prêteur, et combien plus un organisme financier, rend-il, toujours, service à celui qui demande un prêt? Ce dernier ne voudrait-il pas d'une certaine façon vivre au-dessus de ces moyens et avoir ainsi accès à des biens qui pourraient bien dépasser sa condition?


images/icones/carnet.gif  ( 995017 )précisions par Réginald (2026-01-11 21:32:44) 
[en réponse à 995014]

Je vous remercie pour ces précisions sur Vix pervenit. Mais l’histoire ne s’arrête évidemment pas en 1745.

Les développements ultérieurs — notamment les décisions de la Pénitencerie au XIXᵉ siècle et surtout l’intégration de la question dans le Code de droit canonique de 1917 (canon 1543) — sont à cet égard particulièrement éclairants.

On y observe non pas un abandon du principe traditionnel, mais sa formalisation juridique dans un contexte économique profondément transformé : le Code maintient l’idée que le mutuum pris en lui-même ne fonde aucun droit au profit, tout en reconnaissant explicitement qu’un profit légal et proportionné peut être stipulé lorsqu’existent des titres justes.

Il est également significatif que, dès la fin du XIXᵉ siècle, la Pénitencerie ait autorisé l’absolution sans condition dans les cas de prêts à intérêt conformes aux usages civils, manifestant ainsi que la discipline sacramentelle peut s’adapter pastoralement avant que la théorie morale ne soit pleinement stabilisée.

Des moralistes comme le jésuite Arthur Vermeersch ont précisément expliqué ce mouvement non comme un changement de doctrine, mais comme la reconnaissance du fait que la financiarisation de l’économie avait introduit, de manière quasi générale, des titres extrinsèques réels (lucrum cessans, risque, coût du temps), modifiant la qualification morale concrète du prêt.


Il me semble que nous avons là un cas d’école de développement organique :

a) le principe moral demeure (le prêt pur ne fonde pas en soi un droit au profit) ;
b) l’analyse de la réalité objective s’affine (la détention et la cession de capitaux impliquent désormais presque toujours un manque à gagner réel) ;
c) en conséquence, la discipline juridique et pastorale s’adapte, sans que le principe soit renié.
images/icones/carnet.gif  ( 995020 )dernier point par Réginald (2026-01-12 07:56:55) 
[en réponse à 995014]

J’ajouterai simplement un point de clarification, qui me paraît décisif pour éviter toute équivoque.

Lorsque Vix pervenit rappelle que certaines situations appellent un prêt « simple et nu », il s’agit d’un appel à la charité, et non d’une obligation générale relevant de la justice. Autrement dit, la justice n’oblige pas au prêt gratuit ; seule la charité peut y obliger, selon les circonstances.

C’est pourquoi l’admission progressive d’un intérêt modéré et proportionné ne repose nullement sur une indulgence morale à l’égard de l’avarice, mais sur une qualification plus juste de la réalité économique objective. La moralité d’un contrat ne se déduit pas d’abord des intentions subjectives des parties, mais de la nature même du contrat et de sa conformité au juste prix ou au juste taux.

voir l'article du RP Arthur Vermeersch sj (Catholic encyclopdia, 1913)