Le Forum Catholique

http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=726426
images/icones/vatican.gif  ( 726426 )Motu proprio : le Vatican réforme son code pénal par LouisL (2013-07-11 20:02:19) 


2013-07-11 Radio Vatican



« A notre époque, le bien commun est toujours plus menacé par la criminalité internationale et organisée, par l’utilisation impropre du marché et de l’économie, par le terrorisme. Il est donc nécessaire que la communauté internationale adopte des instruments juridiques qui permettent de prévenir et de lutter contre la criminalité, en favorisant la coopération judiciaire internationale en matière pénale ». Voici l’incipit de la lettre apostolique du pape François rendue publique jeudi 11 juillet 2013. Le pape peaufine avec ce décret la réforme entamée par Benoît XVI avec les lois décidées fin 2010 pour doter le Saint-Siège d’instruments pour prévenir et lutter contre la criminalité, en favorisant la coopération judiciaire internationale notamment en matière de recyclage et de terrorisme.

Le Pape a publié un Motu Proprio, un décret, pour dépoussiérer les lois du plus petit Etat au monde en matière pénale et les ajuster aux standarts internationaux en matière financière et aux conventions internationales, ratifiées par le Vatican ; conventions sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité ou sur les droits de l’enfant.

Le compte-rendu de Marie Duhamel

« Commerce, prostitution, enrôlement, violence sexuelle, pédopornographie, détention de matériel pédopornographique ». C’est la première fois que ces mots apparaissent dans le code pénal du Vatican et pour cause, le système pénal de l’Etat de la cité du Vatican date de 1929 et des accord du Latran. Il est basé sur celui du Royaume d’Italie qui remonte lui à 1889.

Avec ce Motu proprio, le pape définit donc les crimes commis contre les mineurs, mais ce n’est pas tout, il introduit le délit de torture, des formes criminelles relatives aux crimes contre l’humanité, tel le génocide ou l’apartheid.

Apparait la notion de « procès juste » qui suppose, précise un communiqué, le droit de se défendre ou la présomption d’innocence. Le pape a aussi décidé de supprimer la prison à perpétuité, la substituant à une peine allant de 30 à 35 ans de réclusion.
Les nouvelles lois permettent également l'extradition de ceux qui, accusés ou condamnés pour des délits liés au terrorisme à l'étranger, se seraient éventuellement réfugiés dans l'Etat du Vatican.

Outre les personnes physiques, les personnes juridiques pourront être jugées

Ces nouvelles lois s’appliquent à tous les citoyens, employés du Vatican, membres de la Curie romaine, mais aussi du Saint-Siège travaillant même à l’étranger comme dans les nonciatures. Le juge de l’Etat de la Cité du Vatican pourra poursuivre outre les personnes physiques, les personnes juridiques. Une institution Vaticane pourra donc être jugée et sanctionnée si elle profitent d'activités criminelles commises par son organe ou ses salariés.

Enfin un an après Vatileaks, le pape redéfinit le délit de divulgation d’information confidentiel. Soulignons que ces lois rentreront en vigueur le 1er septembre prochain. Elle ne seront pas rétroactives.

Soulignons que d'autres normes sont prévues pour adapter encore plus la législation du Vatican aux recommandations de Moneyval pour la prévention et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Ci-dessous, Mgr Dominique Mamberti, le Secrétaire pour les Relations avec les Etats, présente ce Motu Proprio

Les lois approuvées hier par la Commission pontificale pour l’Etat de la Cité du Vatican constituent une intervention normative de large portée, nécessaire en raison du service que cet Etat, particulier et unique en son genre, est appelé à accomplir au bénéfice du Siège apostolique.

La finalité originelle et fondamentale du Vatican, consistant à garantir la liberté d’exercice du ministère pétrinien, requiert en effet un réajustement institutionnel faisant davantage abstraction de son exiguïté territoriale pour revêtir une complexité qui, par certains traits, est semblable à celle des états contemporains.

Né avec les Accords du Latran de 1929, l’Etat adopta en bloc le système juridique, civile et pénal du Royaume d’Italie, convaincu que cette dotation était suffisante pour régler les rapports de droit commun à l’intérieur d’un Etat dont la raison d’être réside dans le support de la mission spirituelle du Successeur de Pierre. Le système pénal originel, constitué du code pénal italien du 30 juin 1889 et du code de procédure pénale italien du 27 février 1913 (entrés en vigueur le 7 juin 1929) n’a ensuite connu que des modifications marginales. La nouvelle loi sur les sources du droit (N. LXXI, du 1 octobre 2008) a même confirmé la législation pénale de 1929 bien qu’en attente d’une redéfinition complète de la discipline.

Bien que ne réformant pas en profondeur le système pénal du Vatican, les récentes lois le révisent par certains aspects et le complètent par d’autres, pour répondre à une pluralité d’exigences. Ces lois poursuivent et développent, d’une part, l’ajustement du système juridique du Vatican aux paramètres internationaux, en continuité avec l’action entreprise par Benoît XVI à partir de 2010, en vue de la prévention et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dans cette perspective, il a notamment été prévu de réaliser les propositions de la Convention des Nations-Unies de 2000 contre la criminalité organisée transnationale, celles de la Convention des Nations-Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, celles de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, ainsi que d’autres conventions qui définissent et caractérisent les pratiques terroristes.

D’autre part, les nouvelles lois introduisent d’autres délits criminels mentionnés dans diverses conventions internationales déjà ratifiées par le Saint-Siège et qui sont désormais aussi mises en application dans le système interne. On peut mentionner parmi celles-ci la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, la Convention de 1989 sur les droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs de 2000, les conventions de Genève de 1949 contre les crimes de guerre, etc. Un titre à part a été consacré aux délits contre l’humanité, parmi lesquels le génocide et les autres crimes prévus par le droit international coutumier, sur l’exemple des dispositions du statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. D’un point de vue substantiel, enfin, on peut encore souligner la révision des délits contre l’administration publique, dans la ligne des prévisions contenues dans la Convention des Nations-Unies de 2003 contre la corruption, de même que l’abolition de la peine de prison à perpétuité, remplacée par la peine de réclusion criminelle de 30 à 35 ans.

Malgré l’incontestable nouveauté de nombreuses normes incriminantes contenues dans ces lois, il ne serait toutefois pas correct de penser que les conduites sanctionnées par elles étaient auparavant pénalement licites. Celles-ci étaient en effet punies de la même façon, sur le fondement de crimes plus génériques et larges. Cependant, l’introduction de nouvelles dispositions revient à identifier de façon plus certaine et plus précise les faits incriminés, répondant ainsi aux paramètres internationaux par une adéquation des sanctions à la gravité spécifique des faits.

Certaines nouvelles formes criminelles introduites (on pense aux délits contre la sécurité de la navigation maritime ou aérienne ou contre la sécurité des aéroports ou des plateformes fixes) pourraient aussi apparaître excessives vu la réalité géographique de l’Etat de la Cité du Vatican.

De telles dispositions remplissent cependant, d’une part, la fonction de respecter les paramètres internationaux établis en matière de lutte contre le terrorisme, et, d’autre part, sont nécessaires, par respect de la condition de la double punibilité”, afin de permettre l’extradition de ceux qui, accusés ou condamnés pour de tels délits commis à l’étranger, se seraient éventuellement réfugiés dans l’Etat de la Cité du Vatican.

La “Responsabilité administrative des personnes juridiques découlant de crime” (art. 46-51de la loi apportant des normes complémentaires en matière pénale) mérite une attention particulière car elle introduit des sanctions à la charge des personnes juridiques impliquées dans des activités criminelles, selon la tendance normative aujourd’hui courante dans le domaine international. A ce propos, on est parvenu à concilier le traditionnel adage, observé aussi dans le système canonique, selon lequel Societas Puniri Non Potest avec l’exigence, toujours plus perceptible dans le domaine international, d’établir des sanctions adéquates et dissuasives à charge également des personnes juridiques qui tirent profit de la commission de délits. La solution adoptée a donc été d’établir la responsabilité administrative des personnes juridiques, dans les hypothèses bien entendu où l’on peut démontrer que le délit a été commis dans l’intérêt ou à l’avantage de la personne juridique même.

D’importantes modifications sont aussi introduites en matière de procédure. On peut mentionner parmi elles: la mise à jour de la confiscation développée par l’introduction de la mesure du blocage préventif des biens (gel des biens); l’énonciation explicite des principes du juste procès dans un délai raisonnable et de la présomption d’innocence du prévenu; la reformulation de la norme relative à la coopération judiciaire internationale avec l’adoption de mesures établies par les conventions internationales plus récentes.

Du point de vue de la technique normative, la pluralité des sources à disposition des experts a été organisée par leur combinaison dans un ensemble législatif harmonieux et cohérent qui, dans le cadre du magistère de l’Eglise et de la tradition juridico-canonique, est considérable.

Comme source principale du droit du Vatican (art.1, al. 1, Loi n. LXXI sur les sources du droit, du 1 octobre 2008), elle tient compte également des normes établies par les conventions internationales et par la tradition juridique italienne auquel le système du Vatican a toujours fait référence.

Afin de mieux organiser et discipliner une intervention normative aux contenus si larges, deux lois distinctes ont donc été rédigées. Dans l’une, ont été rassemblées toutes les normes portant modifications du code pénal et du code de procédure pénale, dans l’autre, ont été insérées les normes dont les caractéristiques ne permettaient pas leur placement homogène à l’intérieur de la structure du code et qui ont donc été placées dans une loi pénale a latere, qui pour cette raison peut être considérée comme complémentaire.

La réforme pénale exposée jusqu’ici est enfin complétée par l’adoption par le Pape François d’un Motu Proprio particulier, daté d’hier lui aussi, qui étend la portée des normes contenues dans ces lois pénales aux membres, officiels et employés des différents organismes de la Curie Romaine, des institutions qui lui sont liées, des administrations dépendant du Saint-Siège et des personnes juridiques canoniques, ainsi qu’aux légats pontificaux et au personnel diplomatique du Saint-Siège. Cette extension a pour but de rendre passible de poursuite les crimes et délits prévus dans ces lois par les organismes judiciaires de l’Etat de la Cité du Vatican, même dans le cas où l’infraction a été commise en dehors des frontières de l’Etat.

Parmi les lois adoptées hier par la Commission pontificale pour l’Etat de la Cité du Vatican, se trouve la loi sur les normes générales en matière de sanctions administratives. Cette loi avait déjà été imaginée par l’art. 7 al. 4 de la Loi sur les sources du droit N. LXXI, du 1 octobre 2008, et porte sur la discipline générale et de principe pour l’application de sanctions administratives.

L’opportunité d’une telle discipline était évoquée depuis longtemps, en raison aussi de l’importance croissante du délit administratif, comme le Tertium Genus, intermédiaire entre l’infraction pénale et civile. Comme discipline de principe, il devra être fait référence aux dispositions de cette loi à chaque fois qu’une autre loi fixera l’application de sanctions administratives suite à une violation, sans précision d’ailleurs de la procédure de poursuite, de l’autorité compétente et des autres effets mineurs.

Un des pivots du système introduit par la présente loi est constitué par le principe de légalité, selon lequel les sanctions administratives peuvent être appliquées seulement dans les cas prévus par la loi. La procédure est articulée en une phase de vérification et de contestation de l’infraction de la part des bureaux compétents, et une phase d’application de la sanction remise par voie générale à la compétence de la Présidence du Gouvernorat. Est enfin prévu le droit au recours et la compétence par matière du Juge unique, sauf en cas de sanctions les plus graves qui relèvent de la compétence du Tribunal.

En conclusion de cette brève présentation, on peut observer combien les lois susmentionnées se distinguent non seulement par leur incontestable importance substantielle et systématique, mais aussi parce qu’elles constituent un autre pas significatif du législateur du Vatican vers une mise en ordre complète nécessaire du système pour assumer et promouvoir ce que la Communauté internationale propose de constructif et utile, en vue d’une plus grande coopération internationale et de la poursuite plus efficace du bien commun.


Cet article a été publié dans l'édition du 12 juillet de l'Osservatore Romano.

images/icones/bravo.gif  ( 726442 )François est un des plus grand législateur par PEB (2013-07-11 23:08:49) 
[en réponse à 726426]

Le Saint-Père fait rentrer la monarchie absolue théocratique qu'il dirige dans le règne de l'état de droit.

Révision du droit pénal, de la procédure pénale, du droit des affaires (avec abolition des privilèges pour les particuliers), réforme du droit administratif disciplinaire (distinct de la procédure pénale comme le veut aussi le droit français), mise en conformité avec le droit international public, pénal et privé.

C'est une vraie reprise en main comme on en a sans doute jamais vu depuis des siècles au Vatican, dont le système juridique est désormais normalisé autour du principe rationnel de légalité.

Cela tourne sans doute le dos au jugement en droit naturel mais a l'avantage de la clarté et de la transparence de la procédure.
images/icones/ancre2.gif  ( 726446 )A mon avis, c'est antérieur au Pape François par Paterculus (2013-07-12 00:31:52) 
[en réponse à 726442]

L'élaboration d'un tel texte a dû prendre des années. Alors, qui l'a initié : Benoit XVI ou Jean-Paul II ?
François Ier n'a eu le temps que d'en prendre connaissance et d'y mettre sa signature.
Votre dévoué Paterculus
images/icones/1w.gif  ( 726453 )Il fallair oser! par PEB (2013-07-12 08:05:02) 
[en réponse à 726446]

Certes, c'était sans doute déjà dans les tuyaux.

Mais il faut de la volonté politique pour promulguer ces textes et de vouloir les faire appliquer.
L'Histoire retiendra donc ce pontificat plutôt que les précédents pour cette action courageuse de modernisation du Vatican.

Reste encore à nettoyer le Saint-Siège lui-même.
images/icones/bible.gif  ( 726466 )La réforme du Code est un long processus par Jean-Paul PARFU (2013-07-12 12:50:44) 
[en réponse à 726453]


Pour la partie pénale, comme pour les autres !

Cette réforme de la partie pénale du Code de droit canonique était déjà en marche en 2010.

Lire un article sur le sujet paru en 2010 sur le site "Riposte catholique" ici
images/icones/livre.gif  ( 726469 )Ne pas confondre la réforme du Code de 1983... par Père M. Mallet (2013-07-12 13:06:42) 
[en réponse à 726466]

...toujours dans les tuyaux, et ce qui vient d'être promulgué, qui concerne (si j'ai bien compris, car je n'ai pas approfondi du tout la question) le droit pénal de la Cité du Vatican (et de ses "établissements" comme les nonciatures) et les titulaires d'un passeport du Vatican.



Par contre, je suis surpris qu'on puisse poursuivre pénalement les "personnes juridiques" :: on pourra condamner à quoi la CDF ?...
A de la prison ?...
A une amende ?... la CDF va verser une amende au Vatican ?...

Alors, à quoi ?...


P.M.M. (qui n'a pas lu le texte en question)



images/icones/heho.gif  ( 726473 )Personnes juridiques? par PEB (2013-07-12 13:49:38) 
[en réponse à 726469]

Une personne juridique s'entend des personnalité morale des institutions dont le siège est établi sur le territoire du Vatican.

Les dicastères ne disposent pas de la pleine personnalité juridique mais sont les organes du gouvernement souverain du Saint-Siège. Leurs décisions dépendent de l'accord exprès du Grand Pontife et leur délégation de pouvoir est limitée. Ces administrations publiques, par construction, échappent à toute poursuite pénale. En revanche, leurs cadres et agents restent soumis personnellement au droit disciplinaire et pénal.
Par analogie, les administrations françaises ne sont, en principe, passibles que des juridictions administratives en cas de réclamation des usagers.

Les personnes juridiques visées regroupent sans doute des organes distincts du Saint-Siège proprement dit. Nous pouvons penser, par exemple (en sifflotant), à l'IOR. Cet organisme bancaire devra donc rendre des comptes sur sa gestion, y compris devant les juridictions pénales.
Les séminaires, organismes divers, congrégations et consorts établis au Vatican, y seront soumis, ainsi que les services de presses et de communication (hors salle de presse!), les musées, poste et boutiques.
images/icones/neutre.gif  ( 726489 )Rappel : le livre VI du Code est en cours de révision par Père M. Mallet (2013-07-12 16:40:07) 
[en réponse à 726469]

- mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour le droit pénal du Vatican, comme je l'ai souligné, nous sommes donc bien d'accord.

Quand je parlais de réforme du Code de 1983, ce n'est pas la réforme que constitue le Code de 1983 par rapport à ce qui se faisait avant, mais la modification du texte actuel.

http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=636588

Comme on le voit, ça fait déjà un bon bout de temps que ce texte est à l'étude...

Merci à PEB pour son rappel sur les dicastères, qui n'ont qu'une personnalité juridique limitée...
Mais que l'IOR ou les Postes vaticanes paient une amende à leur propriétaire unique, ça me laisse rêveur.
Enfin... cela permet d'inculper la personne juridique et de faire des perquisitions.
Rappel : en droit ecclésiastique, on parle de personne juridique, l'expression "personne morale" ne s'appliquant qu'au Saint-Siège et à l'Eglise catholique (toute entière), canon 113.
images/icones/1e.gif  ( 726498 )Socialisme intégral, secret bancaire et réforme de l'Etat par PEB (2013-07-12 18:22:39) 
[en réponse à 726489]

Tel est le problème des pays en régime socialiste intégral.

En revanche, l'action publique contre les personnes juridiques permet, par ricochet d'inculper leur direction exécutive pour complicité volontaire sinon négligente mais en tous cas fautive.
Une évolution des statuts pourrait prévoir que l'amende serait payable solidairement par les cadres dirigeants de l'organisme.

Les actifs manipulés par une personne morale n'appartiennent pas nécessairement au propriétaire mais peuvent résulter d'un compte de tiers. Y aura-t-il une saisie des sommes d'origine frauduleuse? sans doute que oui.
L'inculpation des personnes morales permet en outre d'étendre les investigations en autorisant des perquisitions dans leurs locaux. J'y vois là une mise sous contrôle par le juge laïc des actes répréhensibles commis éventuellement sous couvert de l'IOR, qui est la seule personne morale dont le risque pénal soit effectivement élevé.

De fait, sous cette contrainte judiciaire potentiel, l'IOR sera dans l'obligation de se réformer de fond en comble et de modifier substantiellement ses pratiques. Cela ne veut pas dire que pour des raisons politiques évidentes (soutien à des Eglises persécutées), il ne puisse plus y avoir de fonds secret mais il faudra sans doute permettre le contrôle effectif du secret du Prince par le pouvoir exécutif souverain (le Pape en personne).

Le cas d'école pour étudiant en droit militaire est celui de la garde suisse pontificale. Sont-ce des légionnaires étrangers appointés individuellement par le Saint-Siège ou une armée mercenaire distincte mené par un condottiere? Auquel cas, la personnalité juridique et la responsabilité pénale collective serait acquise. Je penche cependant pour la première alternative sans personnalité juridique spéciale.
images/icones/heho.gif  ( 726476 )Il s'agit ici par Lycobates (2013-07-12 15:02:42) 
[en réponse à 726466]

du code pénal (civil pas canonique) de l'État Pontifical, ressuscité en miniature en 1929, et qui a repris tel quel le code pénal du "Royaume d'Italie" de 1889, y compris la peine capitale pour certains délits, jamais appliquée entre 1929 et 1969, date où elle fut abolie de fait.

Le code pénal canonique (qui ne connaît quasiment que des peines ou sanctions spirituelles) n'est pas à l'ordre du jour.
La partie pénale du nouveau "CIC" de 1983 est d'ailleurs lettre morte et purement théorique, à en croire un canoniste de Louvain, que je connais et qui se dit athée, sauf pour les causes matrimoniales.
Ce n'est pas étonnant.
images/icones/rose.gif  ( 726478 )Précisions par Escartefigue (2013-07-12 15:34:42) 
[en réponse à 726476]

Voici ce que me disais récemment un ami canoniste :


Chaque jour je regrette la simplification que l'on a faite du droit pénal canonique. C'est l'existence des actions au for étatique pour punir les délits de droit commun qui a entraîné ces suppressions, mais quand l'évêque ne veut pas utiliser ces moyens civils, on se retrouve démuni ! Voilà ce que c'est que de penser que "tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil"... comme disait Jean Yann!