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§2. Ceux qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus :
1° par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu’ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu’il ne s’agisse de lois personnelles
2° ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui intéressent l’ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières sur le territoire
les listes concrètes des fêtes d’obligation dans chaque pays relèvent aujourd’hui du droit particulier des conférences épiscopales