Le Forum Catholique
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ptk - 2024-02-17 17:08:42
CJC 1917
Canon 2257
§1. Excommunicatio est censura qua quis excluditur a communione fidelium cum effectibus qui in canonibus, qui sequuntur, enumerantur, quique separari nequeunt.
§1. L'excommunication est une censure par laquelle quelqu'un est exclut de la communion des fidèles, avec les effets énumérés dans les canons qui suivent, et qui ne peuvent en être séparés.
§2. Dicitur quoque anathema, praesertim si cum sollemnitatibus infligatur quae in Pontificali Romano describuntur.
§2. On l'appelle aussi anathème principalement si elle est infligée avec les solennités décrites dans le Pontifical romain.
C. 2258 CIC/1917
§1 Excommunicati alii sunt vitandi, alii tolerati.
§1 Certains excommuniés sont 'à éviter', d'autres sont tolérés'.
§2 Nemo est vitandus, nisi fuerit nominatim a Sede Apostolica excommunicatus, excommunicatio fuerit publice denuntiata et in decreto vel sententia expresse dicatur ipsum vitari debere, salvo praescripto can. 2343,
p. 1, n. 1.
§2 Personne n'est 'à éviter', s'il n'a été nommément excommunié par le Siège apostolique, si l'excommunication n'a pas été rendue publique et si le décret ou la sentence ne déclare expressément que le coupable doit être évité, sauf le cas du can. 2343 p. 1.n1.
C. 2259 CIC/1917 C. 2259 CIC/1917
§1 Excommunicatus quilibet caret iure assistendi divinis officiis, non tamen praedicationi verbi Dei.
§1 Tout excommunié est privé du droit d'assister aux offices divins, non toutefois à la prédication de la parolede Dieu.
§2 Si passive assistat toleratus, non est necesse ut expellatur ; si vitandus, expellendus est, aut, si expelli nequeat, ab officio cessandum, dummodo id fieri possit sine gravi incommodo ; ab assistentia vero activa, quae aliquam secumferat participationem in celebrandis divinis officiis, repellatur non solum vitandus, sed etiam
quilibet post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam aut alioquin notorie excommunicatus.
§2 Si un excommunié 'toléré' assiste passivement à un office, il n'est pas nécessaire de la chasser ; si c'est un 'à éviter', on doit l'expulser ; si c'est impossible, on doit cesser l'office pourvu qu'on le puisse sans inconvénient grave. Quant à l'assistance active, qui implique une certaine participation à la célébration des offices divins, il faut en écarter non seulement le 'à éviter', mais
encore tout excommunié après sentence déclaratoire ou condamnatoire ou tout excommunié notoire.
C. 2260 CIC/1917 C. 2260 CIC/1917
§1 Nec potest excommunicatus Sacramenta recipere ; imo post sententiam declaratoriam aut condemnatoriam nec Sacramentalia.
§1 L'excommunié ne peut recevoir les sacrements, ni même, après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, les sacramentaux.
§2 Quod attinet ad ecclesiasticam sepulturam, servetur praescriptum can. 1240, p. 1, n.2.
§2 Quant à la sépulture ecclésiastique, il faut observer la prescription du can. 1240 p. 1. n2.
C. 2261 CIC/1917 C. 2261 CIC/1917
§1 Prohibetur excommunicatus licite Sacramenta et Sacramentalia conficere et ministrare salvis exceptionibus quae sequuntur.
§1 Il est défendu à l'excommunié de produire et d'administrer les sacrements et les sacramentaux sauf les exceptions suivantes.
§2 Fideles, salvo praescripto p. 3, possunt ex qualibet iusta causa ab excommunicato Sacramenta et Sacramentalia petere, maxime si alii ministri desint, et tunc excommunicatus requisitus potest eadem
ministrare neque ulla tenetur obligatione causam a requirente percontandi.
§2 Les fidèles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s'informer de la cause de
la demande.
§3 Sed ab excommunicatis vitandis nec non ab aliis excommunicatis, postquam intercessit sententia condemnatoria aut declaratoria, fideles in solo mortis periculo possunt petere tum absolutionem sacramentalem ad normam can. 882, 2252, tum etiam, si alii desint ministri, cetera Sacramenta et Sacramentalia.
§3 Mais quant aux excommuniés 'à éviter' ou aux autres excommuniés qui ont été l'objet d'une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu'en danger de mort leur demander soit l'absolution sacramentelle, conformément aux can. 882 ; can. 2252
soit même, en l'absence d'autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.
C. 2262 CIC/1917 C. 2262 CIC/1917
§1 Excommunicatus non fit particeps indulgentiarum, suffragiorum, publicarum Ecclesiae precum.
§1 L'excommunié n'a aucune part aux indulgences, aux suffrages, aux prières de l'Eglise.
§2 Non prohibentur tamen :
1° Fideles privatim pro eo orare ;
2° Sacerdotes Missam privatim ac remoto scandalo pro eo applicare ; sed, si sit vitandus, pro eius conversione tantum.
§2 Il n'est pourtant pas défendu :
1° Aux fidèles de prier de façon privée pour l'excommunié ;
2° Aux prêtres d'appliquer la messe pour lui de façon
privée et en écartant le scandale, mais, s'il est 'à éviter', uniquement pour sa conversion.
C. 2263 CIC/1917
Removetur excommunicatus ab actibus legitimis ecclesiasticis intra fines suis in locis iure definitos ; nequit in causis ecclesiasticis agere, nisi ad normam can. 1654 ; prohibetur ecclesiasticis officiis seu muneribus fungi, concessisque antea ab Ecelesia privilegiis frui.
C. 2263 CIC/1917
L'excommunié est écarté des actes ecclésiastiques légitimes dans les limites déterminées par le droit 'suis in locis' ; il ne peut être demandeur dans les causes ecclésiastiques sinon en conformité avec le can. 1654 ; et il lui est interdit d'exercer les offices et charges
ecclésiastiques et de jouir des privilèges précédemment accordés par l'Eglise.
C. 2264 CIC/1917
Actus iurisdictionis tam fori externi quam fori interni positus ab excommunicato est illicitus ; et, si lata fuerit sententia condemnatoria vel declaratoria, etiam invalidus, salvo praescripto can. 2261, p. 3 ; secus est validus, imo etiam licitus, si a fidelibus petitus sit ad normam mem. can. 2261, p. 2.
C. 2264 CIC/1917
Tout acte de juridiction, tant du for interne que du for externe, posé par un excommunié est illicite ; s'il y a eu une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l'acte est même invalide, sauf ce qui est prescrit au can. 2261
C. 2265 CIC/1917 C. 2265 CIC/1917
§1 Quilibet excommunicatus :
1° Prohibetur iure eligendi, praesentandi, nominandi ;
2° Nequit consequi dignitates, officia, beneficia, pensiones ecclesiasticas aliudve munus in Ecclesia ;
3° Promoveri nequit ad ordines.
§1 Tout excommunié :
1° Ne peut exercer le droit d'élire, de présenter, de nommer.
2° Ne peut obtenir les dignités, offices, bénéfices, pensions ecclésiastiques ou toute autre charge dans l'Eglise.
3° Ne peut être promu aux ordres.
§2 Actus tamen positus contra praescriptum p. 1, nn. 1, 2, non est nullus, nisi positus fuerit ab excommunicato vitando vel ab alio excommunicato post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam ; quod si haec sententia lata fuerit, excommunicatus nequit praeterea gratiam ullam pontificiam valide consequi, nisi in pontificio rescripto mentio de excommunicatione fiat.
§2 Quant à l'acte posé contrairement aux prescriptions du Par.1 n.1, 2, il n'est pas nul, à moins d'avoir été posé par un excommunié 'à éviter' ou par un autre excommunié après une sentence déclaratoire ou
condamnatoire ; si une telle sentence a été portée, l'excommunié ne peut en outre obtenir validement aucune grâce pontificale, à moins que le rescrit ne fasse mention de l'excommunication.
C. 2266 CIC/1917
Post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam excommunicatus manet privatus fructibus dignitatis, officii, beneficii, pensionis, muneris, si quod habeat in Ecclesia ; et vitandus ipsamet dignitate, officio, beneficio, pensione, munere.
C. 2266 CIC/1917
Après une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l'excommunié demeure privé des fruits de sa dignité, de son office, de son bénéfice, de sa pension ou de sa charge, s'il en avait dans l'Eglise ; le 'à éviter' est privé de la dignité même, de l'office, du bénéfice, de la pension ou de la charge.
C. 2267 CIC/1917
Communionem in profanis cum excommunicato vitando fideles vitare debent, nisi agatur de coniuge, parentibus, liberis, famulis, subditis, et generatim nisi rationabilis causa excuset.
C. 2267 CIC/1917
Les fidèles doivent éviter les relations en matière profane
avec le 'à éviter', à moins qu'il ne s'agisse du conjoint, des
parents, des enfants, des domestiques, des subordonnés, et en général, à moins d'une excuse raisonnable.
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