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« Le prêtre ne doit d’aucune façon apporter son témoignage sur un fait qui lui a été révélé sous le secret de la confession. En effet, il ne le connaît pas comme homme, mais comme ministre de Dieu, et le lien du secret sacramentel est plus strict que celui de n’importe quel précepte humain »
Suppl. q. 11 art. 1