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Sacrosanctum Concilium
36.
1. L’usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins.
54. (...)
On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble, en langue latine, aussi les parties de l’ordinaire de la messe qui leur reviennent.
101.
§ 1. Selon la tradition séculaire du rite latin dans l’office divin, les clercs doivent garder la langue latine ; toutefois, pouvoir est donné à l’Ordinaire de concéder l’emploi d’une traduction en langue du pays, composée conformément à l’article 36, pour des cas individuels, aux clercs chez qui l’emploi de la langue latine est un empêchement grave à acquitter l’office divin comme il faut.
116.
L’Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; c’est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la première place.
Optatam Totius
13. Avant d’aborder les études proprement ecclésiastiques, les séminaristes recevront la formation humaniste et scientifique qui permet aux jeunes de leur nation d’accéder aux études supérieures. En outre, ils acquerront la connaissance de la langue latine qui leur permettra de comprendre et d’utiliser les sources de tant de sciences et les documents de l’Église [27]. On considérera comme nécessaire l’étude de la langue liturgique propre à chaque rite et on recommandera vivement la connaissance suffisante des langues de la Sainte Écriture et de la Tradition.