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Can. 977 - En dehors du cas de danger de mort, l'absolution du complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue est invalide.
Can. 1378 - § 1. Le prêtre qui agit à l'encontre des dispositions du ⇒ can. 977 encourt l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
Can. 1378 - §2 Encourt la peine latae sententiae d'interdit ou de suspense s'il est clerc:
2° qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu'il ne puisse pas donner validement l'absolution sacramentelle, attente de l'accorder ou d'entendre une confession sacramentelle.
Can. 1379 - Qui, en dehors des cas dont il s'agit au ⇒ can. 1378, feint d'administrer un sacrement sera puni d'une juste peine.
Can. 1387 - Le prêtre qui, dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense, d'interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l'état clérical.
Can. 1388 - § 1. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique; celui qui le viole d'une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.
§ 2. L'interprète et les autres personnes dont il s'agit au ⇒ can. 983, § 2, qui violent le secret, seront punis d'une juste peine, y compris l'excommunication.
Étant ferme ce qui est prescrit au canon 1388, quiconque, par quelque instrument technique que ce soit, enregistre ou divulgue par les moyens de communication sociale ce qui est dit par le confesseur ou par le pénitent au cours de la Confession Sacramentelle, vraie ou feinte, faite par lui-même ou par un autre, encourt l’excommunication latae sententiae (CDF)