Précision sur les peines concernant les délits liés à la confession

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Chicoutimi -  2021-03-04 15:58:48

Précision sur les peines concernant les délits liés à la confession

Concernant le péché de sollicitation contre le 6e commandement de la part du confesseur, la peine est non pas l'excommunication mais bien la suspense, les interdictions, les privations, et le renvoi de l'état clérical (voir le no 4 ci-dessous).

Voici donc les 6 délits graves concernant le sacrement de pénitence:


1- L’absolution du complice dans le péché contre le sixième commandement du Décalogue: peine d'excommunication.


Can. 977 - En dehors du cas de danger de mort, l'absolution du complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue est invalide.

Can. 1378 - § 1. Le prêtre qui agit à l'encontre des dispositions du ⇒ can. 977 encourt l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.



2- La tentative d’absolution sacramentelle ou l’écoute interdite de la confession: peine d'interdit ou de suspense.


Can. 1378 - §2 Encourt la peine latae sententiae d'interdit ou de suspense s'il est clerc:

2° qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu'il ne puisse pas donner validement l'absolution sacramentelle, attente de l'accorder ou d'entendre une confession sacramentelle.



3- La simulation d’absolution sacramentelle: une juste peine.


Can. 1379 - Qui, en dehors des cas dont il s'agit au ⇒ can. 1378, feint d'administrer un sacrement sera puni d'une juste peine.



4- la sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue dans l’acte ou à l’occasion ou au prétexte de la confession: peine de suspense, d'interdictions, de privations, et renvoi de l'état clérical.


Can. 1387 - Le prêtre qui, dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense, d'interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l'état clérical.



5- La violation directe ou indirecte du secret sacramentel: peine d'excommunication.


Can. 1388 - § 1. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique; celui qui le viole d'une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.

§ 2. L'interprète et les autres personnes dont il s'agit au ⇒ can. 983, § 2, qui violent le secret, seront punis d'une juste peine, y compris l'excommunication.



6- Enregistrer, par n’importe quel moyen technique, ou divulguer avec malice par les moyens de communication sociale, des choses dites par le confesseur ou par le pénitent au cours de la confession sacramentelle réelle ou simulée: peine d'excommunication.


Étant ferme ce qui est prescrit au canon 1388, quiconque, par quelque instrument technique que ce soit, enregistre ou divulgue par les moyens de communication sociale ce qui est dit par le confesseur ou par le pénitent au cours de la Confession Sacramentelle, vraie ou feinte, faite par lui-même ou par un autre, encourt l’excommunication latae sententiae (CDF)




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http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=912508