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2. For interne extra-sacramentel et direction spirituelle
Au domaine juridico-moral du for interne appartient aussi ce que l’on appelle le «for interne extra-sacramentel», toujours secret, mais extérieur au sacrement de la Pénitence. Ici aussi, l’Eglise exerce sa mission et son pouvoir salvifique: non pas en remettant le péchés, mais en procurant des grâces, en rompant des liens juridiques (comme les censures, par exemple) et en s’occupant de tout ce qui regarde la sanctification des âmes, et donc la sphère propre, intime et personnelle de chaque fidèle.
Au for interne extra-sacramentel appartient en particulier la direction spirituelle, dans laquelle le fidèle confie son chemin de conversion et de sanctification à un prêtre, consacré/e ou laïc/que déterminé.
Le prêtre exerce ce ministère en vertu de sa mission de représenter le Christ, qui lui a été conférée par le sacrement de l’Ordre et qui doit être exercée dans la communion hiérarchique de l’Eglise au moyen des tria munera: la charge d’enseigner, de sanctifier et de gouverner. Les laïcs l’exercent en vertu du sacerdoce baptismal et du don de l’Esprit Saint.
Dans la direction spirituelle, le fidèle ouvre librement le secret de sa conscience au directeur/accompagnateur spirituel, pour être orienté et soutenu dans l’écoute et l’accomplissement de la volonté de Dieu.
Ce domaine particulier également exige un certain secret ad extra inhérent au contenu même des entretiens spirituels et découlant du droit de toute personne au respect de son intimité (cf. can. 220 CIC). Bien que par «analogie» seulement avec ce qui a lieu pour le sacrement de la confession, le directeur spirituel prend part à la conscience du fidèle, en vertu de son rapport «particulier» avec le Christ, qui lui vient de sa sainteté de vie, et — s’il est prêtre — du sacrement de l’Ordre qu’il a reçu.
Pour comprendre la réserve particulière reconnue à la direction spirituelle, il faut considérer l’interdiction, confirmée par le droit, de demander non seulement l’avis du confesseur, mais aussi celui du directeur spirituel pour l’admission aux Ordres ou, à l’inverse, pour le renvoi du séminaire des candidats au sacerdoce (cf. 240, § 2 CIC; can. 339, § 2 CCEO). De la même manière, l’instruction Sanctorum Mater de 2007, relative aux enquêtes diocésaines et éparchiales dans les causes de saints, interdit d’admettre le témoignage non seulement des confesseurs, afin de préserver le sceau sacramentel, mais aussi des directeurs spirituels du serviteur de Dieu, également pour tout ce qu’ils auraient appris dans le domaine de la conscience, hors de la confession sacramentalle[9].
Cette nécessaire réserve sera d’autant plus «naturelle» pour le directeur spirituel, qu’il apprendra à reconnaître et à «s’émouvoir» devant le mystère de la liberté du fidèle qui, par son intermédiaire, s’adresse au Christ; le directeur spirituel devra concevoir sa mission et sa vie exclusivement devant Dieu, au service de Sa gloire, pour le bien de la personne, de l’Eglise et pour le salut du monde entier.