La différence que vous citez

Le Forum Catholique

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Luc de Montalte -  2020-03-04 18:00:14

La différence que vous citez

... correspond à celle qui existe entre le Code de 1917 et celui de 1983.

1917 :


1250 - La loi de l'abstinence défend de manger de la viande et du jus de viande, mais non pas des oeufs, des laitages et de tous les condiments tirés de la graisse des animaux

1251 - p.1 La loi du jeûne prescrit qu'il ne soit fait qu'un repas par jour; mais elle ne défend pas de prendre un peu de nourriture matin et soir, en observant toutefois la coutume approuvée des lieux, relativement à la quantité et à la qualité des aliments.
p.2 Il n'est pas défendu de consommer viandes et poissons au même repas; ni de remplacer la réfection du soir par celle de midi.

1252 - p.1 Il y a des jours où seule l'abstinence est prescrite: ce sont les vendredis de chaque semaine.
p.2 Il y a des jours où sont prescrits à la fois le jeûne et l'abstinence: ce sont le mercredi des Cendres, les vendredis et samedis de carême, les jours des Quatre-Temps ;Les vigiles de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint et de Noël.
p.3 Il y a enfin des jours où seul le jeûne est prescrit; ce sont tous les jours du Carême.
p.4 La loi de l'abstinence, ou de l'abstinence et du jeûne, ou du jeûne seul, cesse les dimanches et les fêtes de précepte, exceptées les fêtes qui tombent en Carême et on n'anticipe pas les vigiles; cette loi cesse aussi le Samedi Saint à partir de midi.

1253 - Par ces canons rien n'est changé en ce qui concerne les indults particuliers, les voeux de toute personne physique ou morale, les règles et constitutions de toute religion ou institut approuvé, que ce soit d'hommes ou de femmes, vivant en commun, même s'ils n'ont pas fait de voeu.

1254 - p.1 Sont obligés par la loi de l'abstinence tous ceux qui ont atteint sept ans révolus.
p.2 Par la loi du jeûne, ceux qui ont accompli leur vingt et unième année et ce jusqu'au commencement de leur soixantième.



1983 :



Can. 1249 - Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une manière spéciale à la prière et pratiqueront des oeuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l'abstinence selon les canons suivants.

Can. 1250 - Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière sont chaque vendredi de toute l'année et le temps du Carême.



Can. 1251 - L'abstinence de viande ou d'une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Évêques, sera observée chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité; mais l'abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.

Can. 1252 - Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année commencée. Les pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.

Can. 1253 - La conférence des Évêques peut préciser davantage les modalités d'observance du jeûne et de l'abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les oeuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l'abstinence et du jeûne.

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