Il faut distinguer irrégularités, empêchements et invalidité

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Chicoutimi -  2019-05-10 09:35:40

Il faut distinguer irrégularités, empêchements et invalidité

Dans le droit canonique, il y a une série d'irrégularités et d'empêchements qui font que certains individus ne peuvent recevoir légitimement les ordres.

Or, dans la législation canonique actuel (code de 1983), les irrégularités pour le sacerdoce sont au nombre de 6 (et il n'est aucunement fait mention des défauts corporels):


Can. 1041 - Sont irréguliers pour la réception des ordres:
1 celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère;
2 celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme;
3 celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d'un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu'il s'est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu;
4 celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement;
5 celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider;
6 celui qui a posé un acte du sacrement de l'Ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou de presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu de l'exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.



Quant aux empêchements, il sont au nombre de 3, et encore une fois il n'est aucunement question de défauts corporels:


Can. 1042 - Sont simplement empêchés de recevoir les ordres:
1 l'homme marié, à moins qu'il ne se destine légitimement au diaconat permanent;
2 celui qui occupe une fonction ou un rôle d'administration interdit aux clercs selon les cann. ⇒ 285 et ⇒ 286, et dont il doit rendre compte, jusqu'à ce que, après avoir quitté sa fonction et son administration et qu'il ait rendu ses comptes, il soit devenu libre;
3 le néophyte, à moins qu'au jugement de l'Ordinaire, il ne soit suffisamment éprouvé.



Donc, selon le code de droit canonique actuel, le prêtre sans bras n'est ni irrégulier ni empêché pour recevoir les ordres.

À une autre époque, il en serait tout autrement. Il y a toute une série de défauts, difformités, maladies et autre infirmités qui bloquaient l'accès de certains candidats au sacerdoce. Mais admettons que nous serions encore sous ce régime, le prêtre en question serait soit irrégulier soit empêché d'exercer légitimement le ministère mais il n'en serait pas moins validement ordonné.

Il serait terrible d'ailleurs qu'une irrégularité puisse être cause d'invalidité. D'autant plus qu'une dispense peut toujours être accordée pour les empêchements et irrégularités.

Bref, l'ordination d'un homme sans bras ne contrevient pas au code de droit canonique actuel et il n'y a aucune raison de douter de la validité de cette ordination.
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