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Can. 1104 – § 1. Pour contracter validement mariage, il est nécessaire que les contractants soient ensemble présents, eux-mêmes, ou par procureur.
§ 2. Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial par des paroles ; toutefois, s’ils ne peuvent parler, par des signes équivalents.
Can. 1105 – § 1. Pour contracter validement mariage par procureur, il est requis : 1 qu’il existe un mandat spécial pour contracter avec une personne déterminée ; 2 que le procureur soit désigné par le mandant lui-même, et qu’il remplisse sa charge par lui-même.
§ 2. Pour être valide, le mandat doit être signé par le mandant et, en outre, par le curé ou l’Ordinaire du lieu où le mandat est donné, ou bien par un prêtre délégué par l’un ou l’autre, ou au moins par deux témoins ; ou encore il doit être rédigé par document authentique selon le droit civil.
§ 3. Si le mandant ne peut pas écrire, cela sera noté dans le mandat lui-même, il y aura en plus un autre témoin qui signera lui-même aussi le mandat ; sinon le mandat est nul.
§ 4. Si le mandant a révoqué le mandat ou est tombé en démence avant que le procureur n’ait contracté en son nom, le mariage est invalide, même si le procureur ou l’autre partie contractante ont ignoré ces faits.