Canon 291 : ne pas confondre perte de l'état clérical et dispense de célibat...

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Père M. Mallet -  2017-02-20 23:58:31

Canon 291 : ne pas confondre perte de l'état clérical et dispense de célibat...

La réduction à l'état laïc s'appelle "perte de l'état clérical", depuis 1983.
Le Code a corrigé les dispositions laxistes très à la mode vers 1964...
Il y a donc 2 types de "perte de l'étrat clérical" : avec ou sans dispense pontificale.

Chapitre IV
LA PERTE DE L’ÉTAT CLÉRICAL
Can. 290 – L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. Un clerc perd cependant l’état clérical :
1. par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée ;
2. par la peine de renvoi légitimement infligée ;
3. par rescrit du Siège Apostolique ; mais ce rescrit n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves.
Can. 291 – En dehors des cas du can. 290, § 1, la perte de l’état clérical ne comporte pas la dispense de l’obligation du célibat, qui n’est concédée que par le seul Pontife Romain.
Can. 292 – Le clerc, qui perd l’état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l’état clérical, et il n’est plus astreint à aucune des obligations de l’état clérical, restant sauves les dispositions du can. 291 ; il lui est interdit d’exercer le pouvoir d’ordre, restant sauves les dispositions du can. 976 ; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.
Can. 293 – Le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n’est par rescrit du Siège Apostolique.





Prions pour ces prêtres catholiques tombés dans les pièges du démon.
Et puis pour leurs confrères qui se retrouvent couverts de mépris à cause d'eux.
Et pour qu'avec la dévotion mariale ils puissent tenir bon dans leur sublime vocation.


Can. 276 – § 1. Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l’Ordre, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple.
§ 2. Pour être en mesure de parvenir à cette perfection : 1 tout d’abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral ; 2 ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de l’Eucharistie ; les prêtres sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice eucharistique ; quant aux diacres, ils participeront quotidiennement à la même oblation ; 3 les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l’obligation de s’acquitter tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et approuvés ; et les diacres permanents s’acquitteront de la partie fixée par la conférence des Évêques ; 4 ils sont tenus également de faire les retraites spirituelles, selon les dispositions du droit particulier ; 5 ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l’oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d’une vénération particulière et à utiliser les autres moyens de sanctification, communs ou particuliers.
Can. 277 – § 1. Les clercs sont tenus par l’obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s’unir plus facilement au Christ avec un cœur sans partage et s’adonner plus librement au service de Dieu et des hommes.
§ 2. Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles.
§ 3. Il revient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas particuliers, de porter un jugement sur l’observation de cette obligation.

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