Nullité d'ordination : canons 1708 à 1712

Le Forum Catholique

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Père M. Mallet -  2017-02-20 11:08:06

Nullité d'ordination : canons 1708 à 1712

Je les mets ici puisque, hélas, ce serpent de mer resurgit dans ce fil.
Mais en insistant sur le fait que le cas de ce David Gréa, a priori, n'a rien à voir avec ce cas de figure.
Si ma mémoire est bonne, le cas de l'autre prêtre d'il y a 30 ans se fondait sur le fait que, disait-il, il était devenu prêtre contre sa volonté, à cause des pressions de sa mère. Et pour sa paix intérieure, il voulait que la vérité soit reconnue.

Ces canons sont très techniques, et le profane ne risque pas d'y trouver quoi que ce soit pour l'éclairer. Mais cela montre que c'est bel et bien prévu par le Code.

Père Michel Mallet


TITRE II
LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ
DE L’ORDINATION SACRÉE

Can. 1708 – Ont le droit d’accuser la validité de l’ordination sacrée le clerc lui-même, ou l’Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.
Can. 1709 – § 1. Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle.
§ 2. Après l’envoi du libelle, il est interdit de plein droit au clerc d’exercer les ordres.
Can. 1710 – Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal, celui-ci appliquera les canons relatifs aux procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, restant sauves les dispositions du présent titre.
Can. 1711 – Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le défenseur du lien matrimonial.
Can. 1712 – Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité de l’ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l’état clérical et est libéré de toutes ses obligations.


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