TITRE II
LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ
DE L’ORDINATION SACRÉE
Can. 1708 – Ont le droit d’accuser la validité de l’ordination sacrée le clerc lui-même, ou l’Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.
Can. 1709 – § 1. Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle.
§ 2. Après l’envoi du libelle, il est interdit de plein droit au clerc d’exercer les ordres.
Can. 1710 – Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal, celui-ci appliquera les canons relatifs aux procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, restant sauves les dispositions du présent titre.
Can. 1711 – Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le défenseur du lien matrimonial.
Can. 1712 – Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité de l’ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l’état clérical et est libéré de toutes ses obligations.