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“Canon 221. S’il arrive que le Pontife romain renonce à sa charge, ni l’acceptation des cardinaux ni aucune autre sentence n’est nécessaire à la validité de cette renonciation.
“Le pape saint Célestin renonça au souverain pontificat, en 1294. Son successeur Boniface VIII déclara à ce sujet : Après avoir délibéré de cette question avec les cardinaux de la sainte Eglise... nous statuons et décrétons, de par notre autorité apostolique, que le Pontife romain peut librement résigner ses fonctions.
“De plus, le pouvoir du pape cesserait par suite de démence perpétuelle ou d’hérésie formelle. Dans le premier cas, le pape, étant incapable de faire un acte humain, serait par conséquent incapable d’exercer sa juridiction. L’aide d’un vicaire ne pourrait y suppléer, puisque l’infaillibilité et la primauté de juridiction ne peuvent pas être déléguées.
“Le second cas, d'après la doctrine la plus commune, est théoriquement possible, en tant que le pape agirait comme docteur privé. Etant donné que le Siège suprême n’est jugé par personne (canon 1556), il faudrait conclure que, par le fait même et sans sentence déclaratoire, le pape serait déchu. Il n’est d’ailleurs pas d’exemple, dans l’histoire ecclésiastique, qu’un vrai pape soit tombé dans l’hérésie formelle, même en tant que docteur privé.”
Chanoine Raoul Naz (sous la direction de), Traité de Droit canonique, éd. Letouzey et Ané, Paris, 1954, tome I, pp. 376-377.