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ARTICLE 19
L'Etat veillera à ce que soit rendue possible à tous les catholiques, qui sont à son service ou qui sont membres de ses organisations, la pratique régulière des devoirs religieux les dimanches et jours de fête.
ARTICLE 20
Les associations et organisations de l'Eglise peuvent librement établir et entretenir des écoles privées parallèles à celles de l'Etat. Elles resteront soumises, dans les limites du droit commun, au contrôle de l'Etat, et pourront, dans les mêmes limites, être subventionnées et mises sur le même pied que les écoles publiques.
L'enseignement religieux dans les écoles et dans les cours de l'enseignement privé ne dépend pas de l'autorisation de l'Etat et pourra être donné librement par l'autorité ecclésiastique ou par ceux qu'elle en aura chargés.
La fondation des séminaires ou de n'importe qu'elle autre institution de formation ou de haute culture ecclésiastique est libre. Le régime intérieur de ces organismes n'est pas soumis au contrôle de l'Etat. Néanmoins, on devra faire connaître à ce dernier les livres adoptés pour les cours étrangers à la philosophie et à la théologie. Les autorités ecclésiastiques compétentes veilleront à ce que dans l'enseignement des disciplines spéciales, comme dans l'enseignement de l'histoire, on tienne compte des légitimes sentiments du patriotisme portugais.
ARTICLE 21
L'enseignement donné par l'Etat dans les écoles publiques s'inspirera des principes de la doctrine et de la morale chrétiennes, principes traditionnels dans le pays. En conséquence, on enseignera dans les écoles publiques élémentaires, complémentaires et moyennes, la religion et la morale catholique aux élèves dont les parents ou ceux qui tiennent la place des parents n'ont pas fait, à propos de cet enseignement, une demande de dispense.
Dans les asiles, orphelinats, établissements et institutions officiels d'éducation de mineurs, de correction ou de redressement, dépendant de l'Etat, l'enseignement de la religion catholique sera donné aux frais de l'Etat lui-même et la pratique de ses commandements assurée.
Le texte pour l'enseignement de la religion catholique devra être approuvé par l'autorité ecclésiastique, et l'Etat, d'accord avec cette dernière, nommera les professeurs. En aucun cas l'enseignement susdit ne pourra être donné par des personnes non approuvées comme idoines par l'autorité ecclésiastique.
ARTICLE 22
L'Etat portugais reconnaît les effets civils aux mariages célébrés suivant les lois canoniques, à condition que l'acte de mariage soit transcrit, dans les bureaux compétents, sur les registres de l'état civil. Les publications de mariage seront faites non seulement dans les églises paroissiales respectives, mais aussi dans les bureaux compétents de l'état civil.
Les mariages célébrés in articulo mortis, dans l'imminence d'un accouchement, ou ceux dont la célébration immédiate est expressément autorisée par l'Ordinaire propre pour un grave motif d'ordre moral, pourront être contractés indépendamment de la formalité préalable des publications de bans.
Le curé transmettra, dans les trois jours, au bureau compétent de l'état civil, où elle sera transcrite, copie intégrale de l'acte de mariage ; la transcription sur le registre doit être faite dans les deux jours et communiquée le lendemain du jour où elle a été effectuée, avec l'indication de la date, au curé par le fonctionnaire respectif.
Le curé qui, sans raisons graves, omet d'envoyer copie de l'acte de mariage dans le temps convenu encourt les peines portées contre la désobéissance qualifiée, et le fonctionnaire du registre civil qui n'a pas fait la transcription dans le délai obligatoire encourra les peine édictées par la loi organique du service 4.
ARTICLE 23
Si la transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil est faite dans les six jours, le mariage produit tous les effets civils à partir de la date de sa célébration. S'il en est autrement, le mariage ne produira les effets civils relativement à des tierces personnes que seulement à partir de la date de la transcription.
La mort de l'un des conjoints ou des deux ne s'oppose pas à la transcription sur les registres.
ARTICLE 24
En harmonie avec les propriétés essentielles du mariage catholique, il est entendu que, par le fait même de la célébration du mariage canonique, les conjoints renoncent à la faculté légale de demander le divorce, lequel, par conséquent, ne pourra être appliqué par les tribunaux civils aux mariages catholiques.
ARTICLE 25
La connaissance juridique des causes relatives à la nullité du mariage catholique ainsi que la dispense du mariage contracté et non consommé est réservée aux tribunaux et dicastères ecclésiastiques compétents.
Les décisions et les sentences de ces dicastères et tribunaux, quand
. .. A propos de l'exécution des articles du présent concordat relatifs au mariage et à ses effets civils, pour donner aux évêques et aux curés portugais une ligne de conduite en accord avec la nouvelle législation portugaise sur le même sujet, la Sacrée Congrégation des Sacrements a envoyé
e 21 septembre 1940 à l'épiscopat portugais une longue instruction (texte italien et portugais) comprenant 68 articles (cf. A. A. S., vol. XXXIII, 1941, p. 29).
elles sont devenues définitives, seront transmises au suprême tribunal de la Signature apostolique pour le contrôle qui les concerne, avec les décrets du suprême tribunal de la Signature qui s'y rapportent, et seront ensuite communiquées par la voie diplomatique à la Cour d'appel de l'Etat territorialement compétente qui les fera exécuter et ordonnera de les inscrire en marge de l'acte de mariage dans les registres de l'état civil.