Compléments: La FECJM (nouvelle fraternité à l'Angélus) et le droit canon - questions :

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Chorus -  2013-11-13 16:15:32

Compléments: La FECJM (nouvelle fraternité à l'Angélus) et le droit canon - questions :

canon 298 et quelques canons suivants : source = http://www.vatican.va/archive/FRA0037/__PZ.HTM

"TITRE V LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES (Cann. 298 - 339)
CHAPITRE I NORMES COMMUNES
Can. 298 - § 1.Dans l'Église, il existe des associations distinctes des institutes de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d'autres activités d'apostolat, à savoir des activités d'évangélisation, des oeuvres de piété ou de charité, et l'animation de l'ordre temporel par l'esprit chrétien.
§ 2. Que les fidèles s'inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique compétente.
Can. 299 - § 1. Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention privée conclue entre eux, pour poursuivre les fins dont il s'agit au ⇒ can. 298, § 1, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 301, § 1.
§ 2. De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées.
§ 3. Aucune association privée de fidèles n'est admise dans l'Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l'autorité compétente.
Can. 300 - Aucune association ne prendra le nom de «catholique» sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente, selon le can. 312.
...
Can. 312 - § 1. Pour ériger les associations publiques, l'autorité compétente est:
1 pour les associations universelles et internationales, le Saint-Siège;
2 pour les associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la conférence des Évêques dans son territoire;
3 pour les associations diocésaines, l'Évêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l'administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l'érection est réservée à d'autres par privilège apostolique.
can 312-2. Pour ériger validement dans un diocèse une association ou une section d'association, même en vertu d'un privilège apostolique, le consentement écrit de l'Évêque diocésain est requis; cependant, le consentement donné par l'Évêque diocésain pour ériger une maison d'un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou l'église y annexée une association propre à cet institut."

Des questions se posent:
Qui ou quelle est « l’autorité compétente » ?
Qui ou quelle est « l'autorité ecclésiastique compétente » ?
Le Supérieur de l'Institut du Bon Pasteur à la date du 22 août 2013, le Révérendissime Père Abbé de Fontgombault?
Le Supérieur de l'IBP à partir du 12 septembre 2013, date de la confirmation par Rome de l’élection le 31 août 2013 de l'Abbé Philippe Laguérie?
L’Archevêque du lieu, Monseigneur Armand Maillard?
Le Saint-Siège?
La conférence des évêques comme indiqué au canon 312-1-2?
http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=737654