Imprimer le Fil Complet
37. Importance des conférences épiscopales De notre temps surtout, il n’est pas rare que les évêques ne puissent accomplir leur charge convenablement et avec fruit, s’ils ne réalisent pas avec les autres évêques une concorde chaque jour plus étroite et une action plus coordonnée. Les conférences épiscopales, établies déjà dans plusieurs pays, ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique ; aussi le saint Concile estime-t-il tout à fait opportun qu’en tous lieux les évêques d’une même nation ou d’une même région constituent une seule assemblée et qu’ils se réunissent à dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudente expérience. Ainsi la confrontation des idées permettra-t-elle de réaliser une sainte harmonie des forces en vue du bien commun des Églises. C’est pourquoi le Concile établit ce qui suit au sujet des conférences épiscopales. 38. Notion, structures, compétence et collaboration des conférences 1. Une conférence épiscopale est en quelque sorte une assemblée dans laquelle les prélats d’un pays ou d’un territoire exercent conjointement leur charge pastorale en vue de promouvoir davantage le bien que l’Église offre aux hommes, en particulier par des formes et méthodes d’apostolat convenablement adaptées aux circonstances présentes. 2. Tous les Ordinaires des lieux de quelque rite que ce soit (à l’exception des vicaires généraux), les coadjuteurs, les auxiliaires, et d’autres évêques titulaires exerçant une charge particulière à eux confiée par le Saint-Siège ou par les conférences épiscopales, font partie de la conférence épiscopale. Les autres évêques titulaires ne sont pas membres de droit de la conférence; les légats du Pontife romain ne le sont pas non plus, en raison de la mission spéciale qu’ils exercent sur le territoire. Aux Ordinaires des lieux et aux coadjuteurs appartient une voix délibérative. Aux auxiliaires et autres évêques qui ont le droit de participer à la conférence, les statuts de la conférence accorderont voix délibérative ou voix consultative. 3. Chaque conférence épiscopale rédigera ses statuts qui devront être reconnus par le Siège apostolique; on y prévoira, entre autres, les organes permettant de poursuivre plus efficacement l’objectif de la conférence, par exemple: un conseil permanent d’évêques, des commissions épiscopales, un secrétariat général. 4. Les décisions de la conférence épiscopale, pourvu qu’elle aient été prises légitimement et par les deux tiers au moins des suffrages des prélats ayant voix délibérative à la conférence, et qu’elles aient été reconnues par le Siège apostolique, obligeront juridiquement, mais seulement dans les cas prescrits par le droit commun ou quand un ordre spécial du Siège apostolique, donné sur son initiative ou à la demande de la conférence elle-même, en aura ainsi disposé. 5. Là où des circonstances particulières le requièrent, les évêques de plusieurs pays pourront, avec l’approbation du Siège apostolique, constituer une seule conférence. Il faut au surplus encourager les relations entre les conférences épiscopales de divers pays, en vue de promouvoir et d’assurer un plus grand bien. 6. Il est instamment recommandé aux prélats des églises orientales, réunies en synode pour promouvoir la discipline de leur propre église et encourager plus efficacement les œuvres destinées au bien de la religion, de tenir également compte du bien commun de l’ensemble du territoire, là où existent plusieurs églises de rites différents; ils provoqueront à cet effet des échanges au cours de réunions inter-rites, selon les règles à établir par l’autorité compétente.