Bonjour, Monsieur Daly...

Le Forum Catholique

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Marco Antonio -  2013-03-06 11:10:15

Bonjour, Monsieur Daly...


1. Les conditions pour être électeur ne sont pas les conditions pour être élu.



Pour le canon que nous sommes en train de commenter il semble que oui, du moment qu'il associe sous les mêmes conditions et l'électeur actif et l'électeur passif:

"Nullus Cardinalium, cuiuslibet excommunicationis, suspensionis, interdicti aut alius ecclesiastici impedimenti praetextu vel causa a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi ullo modo potest; quas quidem censuras ad effectum huiusmodi electionis tantum, illis alias in suo robore permansuris, suspendimus".


Un excommunié peut être privé du droit X non pas à cause de son excomunication mais pour une autre cause.



Bien sûr, Monsieur, mais à condition que la loi ne prévoit pas que le droit X est admis. C'est le cas de la loi qui fait sauf le droit à être élu quelle que soit la cause de l'excommunication. En d'autres terms, l'excomunication pour hérésie envisage également l'hypothèse de l'électeur hérétique.


En l'occurrence beaucoup de confusion s'explique du fait qu'autrefois l'excommunication impliquait l'exclusion pénale d'être membre de l'Église catholique. Cela reste l'idée qu'ont bien des catholiques de l'excommunication. Mais ce n'est plus exacte. Seulement l'excommunication en tant qu'excommunicatus vitandus prive du statut d'être catholique.

Par l'hérésie publique, en revanche, non seulement on encoure l'excommunication en tant que toleratus (fait canonique) mais on cesse d'être membre de l'Église catholique (fait théologique). Ce qui empêche un hérétique publique de devenir pape est donc essentiellement le fait théologique, de droit divin, qu'il n'est pas membre de l'Église. Mais il n'y a pas un mot de Vacantis Apostolicae Sedis qui contredit ce fait.



La Constitution Vacantis Apostolicae Sedis parle de "cuiuslibet excommunicationis".


Par ailleurs il est rigoureusement faux de penser que si un cardinal devient hérétique publique il peut encore participer à l'élection selon les termes de Vacantis Apostolicae Sedis. Selon le Code de 1917 tout clerc qui tombe en hérésie publique, outre l'excommunication encourue ipso facto, renonce par le le fait de sa défection de la foi à tout office ecclésiastique (Canon 188§4) et cette renonciation a lieu sans intervention aucune. Bref, l'hérétique publique n'est plus cardinal. C'est pourquoi la conception d'un cardinal publiquement hérétique est un triangle à quatre côtés. Seulement le cardinal ayant manifesté extérieurement son hérésie (encourant ipso facto l'excommunication) mais dont l'hérésie n'est pas publique serait admis à participer au conclave.



Je pensais que même en droit canon « lex specialis derogat generali ».

Merci de votre intervention.

Cordialement
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