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En conséquence, après avoir mûrement réfléchi à la question, Nous établissons et décrétons que les normes prescrites au paragraphe 75 de la Constitution apostolique Universi Dominici gregis de Jean-Paul II sont abrogées, et sont remplacées par les normes qui suivent : Si les scrutins indiqués aux paragraphes 72, 73 et 74 de la Constitution citée n’ont pas donné de résultat, qu’il y ait une journée consacrée à la prière, à la réflexion et au dialogue ; puis, dans les scrutins qui suivent, en conservant les dispositions fixées dans le paragraphe 74 de la même constitution , auront voix passive [a] seuls les deux cardinaux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages dans le scrutin précédent ; et l’on ne s’écartera pas de la règle selon laquelle, même pour ces scrutins, est exigée pour la validité de l’élection la majorité qualifiée [b] des suffrages des cardinaux présents. Dans ces scrutins, les deux noms qui peuvent être élus n’ont pas le droit de vote.