Moi aussi

Le Forum Catholique

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Meneau -  2012-12-01 22:00:29

Moi aussi

Tout d'abord :

je sais que les exemples d'une interprétation libérale et permissive a l'egard de l'erreur sont plus que nombreux en parole et en actes de la part même de nos prêtres, mais mon innocence et méconnaissance m'oblige a supposer le meilleur de tous.


C'est tout à votre honneur. C'est indispensable si l'on ne veut pas se mettre progressivement en marge, puis hors de l'Eglise. Cet a priori favorable est dû en particulier au Magistère comme je le soulignais ici. Si vous voulez creuser, vous avez dans ce fil un survol de pas mal de ces thèses.

Il n'en reste pas moins qu'il m'est toujours difficile de comprendre comment concilier DH et QC sur un point précis, à savoir un prétendu droit naturel issu de la révélation à ne pas être empêché de pratiquer une fausse religion en public. Et je ne suis pas le seul, puisque plusieurs personnes on consacré des bouquins ou des thèses de plusieurs milliers de pages à essayer cette réconciliation : RP Basile, RP Jehan, RP Harrisson, abbé Lucien,... Thèses qui d'ailleurs se contredisent mutuellement.


Toutefois le propos de DH n'est pas la conduite à tenir des pouvoirs civils face à l'erreur mais face à la vérité,il me semble.


Le problème ici, c'est que DH ne fait justement pas de distinction, dans le paragraphe qui nous intéresse, entre l'immunité de contrainte dûe à la vraie religion, et une immunité de contrainte qui serait également dûe à une fausse religion (nous parlons toujours uniquement des manifestations publiques de ces religions. Les manifestations personnelles, et en groupe mais privées, ne sont pas en cause car l'Eglise a toujours reconnu dans ce cas le droit à l'immunité de contrainte).


Ce Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même [2]. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil.
(...)
Ce n’est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même, qu’est fondé le droit à la liberté religieuse. C’est pourquoi le droit à cette exemption de toute contrainte persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer ; son exercice ne peut être entravé, dès lors que demeure sauf un ordre public juste.



Si j'enlève tout ce qui ne me pose pas problème et qui est parfaitement conforme à la doctrine de toujours, il reste :

Ce Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part (...) de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit (...) empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, (...) en public (...). Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même [on fonde ainsi ce droit sur un droit naturel issu de la Révélation]. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil.
(...)
le droit à cette exemption de toute contrainte persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer [i.e. y compris les fausses religions] ; son exercice ne peut être entravé, dès lors que demeure sauf un ordre public juste.


Par ce dernier paragraphe, DH établit bien également "la conduite à tenir des pouvoirs civils face à l'erreur".


Cordialement
Meneau
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