pédophilie et droit de l'Eglise

Le Forum Catholique

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jejomau -  2011-07-14 19:36:02

pédophilie et droit de l'Eglise

Sur la question de la pédophilie, le texte dispose aujourd’hui :

Art. 6 § 1. Les délits les plus graves contre les mœurs réservés au jugement de la Congrégation pour la doctrine de la Foi sont:

le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans; est ici équiparée au mineur la personne qui jouit habituellement d’un usage imparfait de la raison;

l’acquisition, la détention ou la divulgation, à une fin libidineuse, d’images pornographiques de mineurs de moins de quatorze ans de la part d’un clerc, de quelque manière que ce soit et quel que soit l’instrument employé.

Cet article est d’une parfaite clarté. Il ne comprend pas de renvoi à d’autres textes (hormis le Décalogue). La pédophilie est un délit d’une gravité telle que la Congrégation pour la doctrine de la Foi doit en connaître. On remarquera l’extension, nouvelle, aux personnes handicapées mentales. Elles sont assimilées à des mineurs. Autre extension remarquable, celle concernant la pédopornographie, ce qui vise les images pornographiques d’enfant de moins de quatorze ans. On pourrait s’étonner de ce choix, non pas dans son principe mais quant à l’âge choisi. Le droit français vise tous les mineurs dans une même incrimination (Code Pénal article 227-23). En réalité, il faut voir là une application, peut-être contestable, de la distinction entre pédophilie et éphèbophilie. La première étant jugée plus grave que la seconde. L’infraction demeure mais ne présente pas le même degré de gravité. Quoi qu’il en soit dans le détail, cette innovation est une bonne chose. Autre précision utile, sont visés non seulement les prêtres mais aussi les Cardinaux, les Patriarches, les Légats du Siège Apostolique, les Évêques (Art. 1er, §2).

Au plan processuel, la même sévérité se rencontre. L’article 7, dispose que :

§ 1. Restant sauf le droit de la Congrégation pour la doctrine de la Foi de déroger à la prescription cas par cas, l’action criminelle relative aux délits réservés à la Congrégation pour la doctrine de la Foi est prescrite au bout de vingt ans.

§ 2. La prescription commence à courir selon la norme du can. 1362 § 2 du Code de droit canonique et du can. 1152 § 3 du Code des Canons des Églises orientales. Mais pour le délit dont il s’agit à l’art. 6 § 1 n. 1, la prescription commence à courir du jour où le mineur a eu dix-huit ans.

La prescription est portée à vingt ans (10 ans auparavant). Le point de départ est fixé à la majorité de la victime. Ce texte est très intéressant. Il mériterait des commentaires approfondis sur la possibilité de déroger à la prescription ( en faveur de la victime bien que cela ne soit pas précisé), sur la longueur de la prescription (Comp. avec nos dispositions nationales : art. 8) ou encore sur l’application de ces nouvelles dispositions dans le temps. Le principe de la prescription a été maintenu bien que la question de rendre le délit imprescriptible ait été envisagée. La valeur de la prescription et la possibilité d’y déroger ont finalement conduit à en maintenir le principe.

Dans le même ordre d’idée, il est prévu pour tous les délits graves que:

Art. 21 § 1. Les délits graves réservés à la Congrégation pour la doctrine de la Foi doivent être poursuivis par procès judiciaire.

§ 2. Toutefois, la Congrégation pour la doctrine de la Foi peut légitimement:

dans des cas particuliers, décider d’office ou sur instance de l’Ordinaire ou du Hiérarque de procéder par le décret extrajudiciaire dont il s’agit au can. 1720 du Code de droit canonique et au can. 1486 du Code des Canons des Églises orientales, en tenant compte, toutefois, que les peines expiatoires perpétuelles ne sont infligées que par mandat de la Congrégation pour la doctrine de la Foi ;

déférer directement les cas les plus graves à la décision du Souverain Pontife, pour le renvoi de l’état clérical ou la déposition avec dispense de la loi du célibat, quand le délit est manifestement constaté et après avoir accordé au coupable la possibilité de se défendre.

Ces dispositions signifient que, désormais (car c’est une nouveauté), il sera possible de juger les délits graves suivant une voie pénale dite extra judiciaire. Les charges sont notifiées à l’accusé qui peut évidemment se défendre mais la procédure est plus rapide. Elle est ouverte lorsque l’auteur reconnaît les faits ou lorsque les juridictions civiles se sont déjà prononcées. Cette procédure est prévue en particulier par le can.1342 qui dispose :


Can. 1342 – § 1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire; cependant, les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas.

§ 2. Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d’appliquer par décret.

§ 3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l’infliction ou la déclaration d’une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extrajudiciaire, à moins qu’il n’en aille autrement ou qu’il ne s’agisse de dispositions concernant seulement la procédure.

et par le Can. 1720 :


Can. 1720 Si l’Ordinaire estime qu’il faut procéder par un décret extrajudiciaire:

1) il notifiera à l’accusé l’accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l’accusé régulièrement cité n’ait négligé de comparaître;

2) il appréciera soigneusement avec l’aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments;

3) s’il constate avec certitude la réalité du délit et si l’action criminelle n’est pas éteinte, il portera un décret selon les cann. 1342-1350, en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait.

L’article 21, §2, 2° permet, en outre, de déférer directement au Souverain Pontife les cas les plus graves pour renvoyer un clerc à l’état laïc ou le déposer. Ces procédures ne peuvent être considérées comme des accommodements…

La position de l’Église évolue dans le sens d’une plus grande sévérité. D’autres dispositions pourraient être mentionnées comme la faculté offerte à la Congrégation pour la doctrine de la Foi de convalider des actes de procédure irréguliers, autrement dit de couvrir une irrégularité de procédure. Elle évolue aussi dans le sens d’une meilleure articulation avec les juridictions étatiques. C’était l’objet en particulier du vade mecum publié en avril. Elle ne revendique plus une compétence exclusive sur ses clercs. Il reste à attendre que les institutions étatiques se comportent avec un égal sentiment de la nécessaire collaboration…


En conclusion il faut se garder de croire trop rapidement les médias s'imaginant que le secret de confession "saute". MAIS, l'Eglise, avec Benoît XVI, considère aujourd'hui la pédophilie comme un crime TRES grave. Aussi ne revendique-t-elle plus "une compétence exclusive sur ses clercs" en "évoluant dans le sens d’une meilleure articulation avec les juridictions étatiques"

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