INSTRUCTION sur l’application de la Lettre apostolique Summorum
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marie-joseph - 2011-05-13 12:05:00
INSTRUCTION sur l’application de la Lettre apostolique Summorum
COMMISSION PONTIFICALE ECCLESIA DEI
INSTRUCTION sur l’application de la Lettre apostolique Summorum
Pontificum donnée motu proprio par Sa Sainteté le Pape BENOÎT XVI
I. Introduction
1. La Lettre apostolique Summorum Pontificum, donnée motu proprio par
le Souverain Pontife Benoît XVI le 7 juillet 2007 et entrée en vigueur
le 14 septembre 2007, a rendu plus accessible la richesse de la
liturgie romaine à l’Église universelle.
2. Par ce Motu Proprio, le Souverain Pontife Benoît XVI a promulgué
une loi universelle pour l’Église, avec l’intention de donner un
nouveau cadre normatif à l’usage de la liturgie romaine en vigueur en
1962.
3. Après avoir rappelé la sollicitude des Souverains Pontifes pour la
sainte liturgie et la révision des livres liturgiques, le Saint-Père
reprend le principe traditionnel, reconnu depuis des temps immémoriaux
et à maintenir nécessairement à l’avenir, selon lequel « chaque
Égliseparticulière doit être en accord avec l’Église universelle, non
seulement sur la doctrine de la foi et
sur les signes sacramentels, mais aussi sur les usages reçus
universellement de la tradition apostolique ininterrompue. On doit
les observer non seulement pour éviter les erreurs, mais pour
transmettre l’intégrité de la foi, car la règle de la prière de
l’Église correspond à sa règle de foi1 ».
4. Le Souverain Pontife évoque en outre les Pontifes romains qui se
sont particulièrement donnés à cette tâche, notamment saint Grégoire
le Grand et saint Pie V. Le Pape souligne également que, parmi les
livres liturgiques sacrés, le Missale Romanum a joué un rôle
particulier dans l’histoire et qu’il a connu des mises à jour au cours
des temps jusqu’au bienheureux Pape Jean XXIII. Puis, après la réforme
liturgique qui suivit le Concile Vatican II, le Pape Paul VI
approuva en 1970 pour l’Église de rite latin un nouveau Missel, qui
fut ensuite traduit en différentes langues. Le Pape Jean Paul II en
promulgua une troisième édition en l’an 2000.
5 Plusieurs fidèles, formés à l’esprit des formes liturgiques
antérieures au Concile Vatican II, ont exprimé le vif désir de
conserver la tradition ancienne. C’est pourquoi, avec l’indult spécial
Quattuor abhinc annos publié en 1984 par la Sacrée Congrégation pour
le Culte divin, le Pape Jean Paul II concéda sous certaines conditions
la faculté de reprendre l’usage du Missel romain promulgué par le
bienheureux Pape Jean XXIII. En outre, avec le Motu Proprio Ecclesia
Dei de 1988, le Pape Jean Paul II exhorta les Évêques à concéder
généreusement cette faculté à tous les fidèles qui le demandaient.
C’est dans la même ligne que se situe le Pape Benoît XVI avec le Motu
Proprio Summorum Pontificum, où sont indiqués, pour l’usus antiquior
du rite romain, quelques critères essentiels qu’il est opportun de
rappeler ici.
6 Les textes du Missel romain du Pape Paul VI et de la dernière
édition de celui du Pape Jean XXIII sont deux formes de la liturgie
romaine, respectivement appelées ordinaire et extraordinaire : il
s’agit de deux mises en oeuvre juxtaposées de l’unique rite romain.
L’une et l’autre forme expriment la même lex orandi de l’Église. En
raison de son usage antique et vénérable, la forme extraordinaire doit
être conservée avec l’honneur qui lui est dû.
7. Le Motu Proprio Summorum Pontificum s’accompagne d’une lettre du
Saint-Père aux Évêques, publiée le même jour que lui (7 juillet 2007)
et offrant de plus amples éclaircissements sur l’opportunité et la
nécessité du Motu Proprio lui-même : il s’agissait effectivement de
combler une lacune, en donnant un nouveau cadre normatif à l’usage de
la liturgie romaine en vigueur en 1962.
Ce cadre s’imposait particulièrement du fait qu’au moment de
l’introduction du nouveau missel, il n’avait pas semblé nécessaire de
publier des dispositions destinées à régler l’usage de la liturgie en
vigueur en 1962. En raison de l’augmentation du nombre de ceux qui
demandent à pouvoir user de la forme extraordinaire, il est devenu
nécessaire de donner quelques normes à ce sujet.
Le Pape Benoît XVI affirme notamment : « Il n’y a aucune contradiction
entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum. L’histoire de la
liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce
qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré
pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit,
voire considéré comme néfaste2 ».
8. Le Motu Proprio Summorum Pontificum constitue une expression
remarquable du magistère du Pontife romain et de son munus propre -
régler et ordonner la sainte liturgie de l’Église3 - et il manifeste
sa sollicitude de Vicaire du Christ et de Pasteur de l’Église
universelle4. Il se propose :
a) d’offrir à tous les fidèles la liturgie romaine dans l’usus
antiquior, comme un trésor à conserver précieusement ;
b) de garantir et d’assurer réellement l’usage de la forme
extraordinaire à tous ceux qui le demandent, étant bien entendu que
l’usage de la liturgie latine en vigueur en 1962 est une faculté
donnée pour le bien des fidèles et donc à interpréter en un sens
favorable aux fidèles qui en sont les principaux destinataires ;
c) de favoriser la réconciliation au sein de l’Église.
II. Les missions de la Commission pontificale Ecclesia Dei
9. Le Souverain Pontife a doté la Commission pontificale Ecclesia Dei
d’un pouvoir ordinaire vicaire dans son domaine de compétence, en
particulier pour veiller sur l’observance et l’application des
dispositions du Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 12).
10. § 1. La Commission pontificale exerce ce pouvoir, non seulement
grâce aux facultés précédemment concédées par le Pape Jean Paul II et
confirmées par le Pape Benoît XVI (cf. Motu-Proprio Summorum
Pontificum, art. 11-12), mais aussi grâce au pouvoir d’exprimer une
décision, en tant que Supérieur hiérarchique, au sujet des recours qui
lui sont légitimement présentés contre un acte administratif de
l’Ordinaire qui semblerait contraire au Motu Proprio.
§ 2. Les décrets par lesquels la Commission pontificale exprime sa
décision au sujet des recours pourront être attaqués ad normam iuris
devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.
11. Après approbation de la Congrégation pour le Culte divin et la
Discipline des sacrements, il revient à la Commission pontificale
Ecclesia Dei de veiller à l’édition éventuelle des textes liturgiques
relatifs à la forme extraordinaire du rite romain.
III.Normes spécifiques
12. À la suite de l’enquête réalisée auprès des Évêques du monde
entier et en vue de garantir une interprétation correcte et une juste
application du Motu Proprio Summorum Pontificum, cette Commission
pontificale, en vertu de l’autorité qui lui a été attribuée et des
facultés dont elle jouit, publie cette Instruction, conformément au
canon 34 du Code de droit canonique.
La compétence des Évêques diocésains
13. D’après le Code de droit canonique5, les Évêques diocésains
doivent veiller à garantir le bien commun en matière liturgique et à
faire en sorte que tout se déroule dignement, pacifiquement et
sereinement dans leur diocèse, toujours en accord avec la mens du
Pontife romain clairement exprimée par le Motu Proprio Summorum
Pontificum6. En cas de litige ou de doute fondé au sujet de la
célébration dans la forme extraordinaire, la Commission pontificale
Ecclesia Dei jugera.
14. Il revient à l’Évêque diocésain de prendre les mesures nécessaires
pour garantir le respect de la forme extraordinaire du rite romain,
conformément au Motu Proprio Summorum Pontificum.
Le coetus fidelium (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 1)
15. Un coetus fidelium pourra se dire stable (stabiliter exsistens),
au sens où l’entend l’art. 5 § 1 de Summorum Pontificum, s’il est
constitué de personnes issues d’une paroisse donnée qui, même après la
publication du Motu Proprio, se sont réunies à cause de leur
vénération pour la liturgie célébrée dans l’usus antiquior et qui
demandent sa célébration dans l’église paroissiale, un oratoire
ou une chapelle ; ce coetus peut aussi se composer de personnes issues
de paroisses ou de diocèses différents qui se retrouvent à cette fin
dans une église paroissiale donnée, un oratoire ou une chapelle.
16. Si un prêtre se présente occasionnellement avec quelques personnes
dans une église paroissiale ou un oratoire en souhaitant célébrer dans
la forme extraordinaire, comme le prévoient les articles 2 et 4 du
Motu Proprio Summorum Pontificum, le curé, le recteur ou le prêtre
responsable de l’église acceptera cette célébration, tout en tenant
compte des exigences liées aux horaires des célébrations liturgiques
de l’église elle-même.
17. § 1. Dans chaque cas, le curé, le recteur ou le prêtre responsable
de l’église prendra sa décision avec prudence, en se laissant guider
par son zèle pastoral et par un esprit d’accueil généreux.
§ 2. Dans le cas de groupes numériquement moins importants, on
s’adressera à l’Ordinaire du lieu pour trouver une église où ces
fidèles puissent venir assister à ces célébrations, de manière à
faciliter leur participation et une célébration plus digne de la
Sainte Messe.
18. Dans les sanctuaires et les lieux de pèlerinage, on offrira
également la possibilité de célébrer selon la forme extraordinaire aux
groupes de pèlerins qui le demanderaient (cf. Motu Proprio Summorum
Pontificum, art. 5 § 3), s’il y a un prêtre idoine.
19. Les fidèles qui demandent la célébration de la forme
extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des
groupes qui nient la validité ou la légitimité de la Sainte Messe ou
des sacrements célébrés selon la forme ordinaire, ou qui s’opposent au
Pontife romain comme Pasteur suprême de l’Église universelle.
Le sacerdos idoneus (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 4)
20. Les conditions requises pour considérer un prêtre comme « idoine »
à la célébration dans la forme extraordinaire s’énoncent comme suit :
a) tout prêtre qui n’est pas empêché par le droit canonique7, doit
être considéré comme idoine à la célébration de la Sainte Messe dans
la forme extraordinaire ;
b) il doit avoir du latin une connaissance de base qui lui permette de
prononcer correctement les mots et d’en comprendre le sens ;
c) la connaissance du déroulement du rite est présumée chez les
prêtres qui se présentent spontanément pour célébrer dans la forme
extraordinaire et qui l’ont déjà célébrée.
21. On demande aux Ordinaires d’offrir au clergé la possibilité
d’acquérir une préparation adéquate aux célébrations dans la forme
extraordinaire. Cela vaut également pour les séminaires, où l’on devra
pourvoir à la formation convenable des futurs prêtres par l’étude du
latin8, et, si les exigences pastorales le suggèrent, offrir la
possibilité d’apprendre la forme extraordinaire du rite.
22. Dans les diocèses sans prêtre idoine, les Évêques diocésains
peuvent demander la collaboration des prêtres des Instituts érigés par
la Commission pontificale Ecclesia Dei, soit pour célébrer, soit même
pour enseigner à le faire.
23. La faculté de célébrer la Messe sine populo (ou avec la
participation du seul ministre) dans la forme extraordinaire du rite
romain est donnée par le Motu Proprio à tout prêtre séculier ou
religieux (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 2). Pour ces
célébrations, les prêtres n’ont donc besoin, selon le Motu Proprio
Summorum Pontificum, d’aucun permis spécial de leur Ordinaire ou de
leur supérieur.
La discipline liturgique et ecclésiastique
24. Les livres liturgiques de la forme extraordinaire seront utilisés
tels qu’ils sont. Tous ceux qui désirent célébrer selon la forme
extraordinaire du rite romain doivent connaître les rubriques prévues
et les suivre fidèlement dans les célébrations.
25. De nouveaux saints et certaines des nouvelles préfaces pourront et
devront être insérés dans le Missel de 19629, selon les normes qui
seront indiquées plus tard.
26. Comme le prévoit le Motu Proprio Summorum Pontificum à l’article
6, les lectures de la Sainte Messe du Missel de 1962 peuvent être
proclamées soit seulement en latin, soit en latin puis dans la langue
du pays, soit même, dans le cas des Messes lues, seulement dans la
langue du pays.
27. En ce qui concerne les normes disciplinaires liées à la
célébration, on appliquera la discipline ecclésiastique définie dans
le Code de droit canonique de 1983.
28. De plus, en vertu de son caractère de loi spéciale, le Motu
Proprio Summorum Pontificum déroge, dans son domaine propre, aux
mesures législatives sur les rites sacrés prises depuis 1962 et
incompatibles avec les rubriques des livres liturgiques en vigueur en
1962.
La Confirmation et l’Ordre sacré
29. La permission d’utiliser la formule ancienne pour le rite de la
confirmation a été reprise par le Motu Proprio Summorum Pontificum
(cf. art. 9 § 2). Dans la forme extraordinaire, il n’est donc pas
nécessaire d’utiliser la formule rénovée du Rituel de la confirmation
promulgué par le Pape Paul VI.
30. Pour la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat, le Motu
Proprio Summorum Pontificum n’introduit aucun changement dans la
discipline du Code de droit canonique de 1983 ; par conséquent, dans
les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique qui
dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le profès de
voeux perpétuels ou celui qui a été définitivement incorporé dans une
société cléricale de vie apostolique est, par l’ordination diaconale,
incardiné comme clerc dans l’Institut ou dans la Société, conformément
au canon 266 § 2 du Code de droit canonique.
31. Seuls les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie
apostolique qui dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei
ainsi que ceux dans lesquels se maintient l’usage des livres
liturgiques de la forme extraordinaire peuvent utiliser le Pontifical
romain en vigueur en 1962 pour conférer les ordres mineurs et majeurs.
Le Bréviaire romain
32. Les clercs ont la faculté d’utiliser le Bréviaire romain en
vigueur en 1962 dont il est question à l’article 9 § 3 du Motu Proprio
Summorum Pontificum. Celui-ci doit être récité intégralement et en
latin.
Le Triduum sacré
33. S’il y a un prêtre idoine, le coetus fidelium qui adhère à la
tradition liturgique précédente peut aussi célébrer le Triduum sacré
dans la forme extraordinaire. Au cas où il n’y aurait pas d’église ou
d’oratoire exclusivement prévu pour ces célébrations, le curé ou
l’Ordinaire prendront les mesures les plus favorables au bien des
âmes, en accord avec le prêtre, sans exclure la possibilité d’une
répétition des célébrations du Triduum sacré dans la même église.
Les rites des Ordres religieux
34. Il est permis d’utiliser les livres liturgiques propres aux Ordres
religieux et en vigueur en 1962.
Pontifical romain et Rituel romain
35. Conformément au n. 28 de cette Instruction et restant sauf ce qui
est prescrit par le n. 31, l’usage du Pontifical romain et du Rituel
romain, ainsi que celui du Cérémonial des Évêques en vigueur en 1962
sont permis.
Au cours de l’audience du 8 avril 2011 accordée au Cardinal Président
de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le Souverain Pontife Benoît
XVI a approuvé la présente Instruction et en a ordonné la publication.
Donné à Rome, au siège de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le
30 avril 2011, en la mémoire de saint Pie V.
William Cardinal Levada Président
Monseigneur Guido Pozzo secrétaire
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1 BENOÎT XVI, Motu proprio Summorum Pontificum, art. 1 : AAS 99
(2007), p. 777 ; La Documentation catholique 104 (2007), pp. 702-704 ;
cf. Présentation générale du Missel romain, 3e éd., 2002, n. 397.
2 BENOÎT XVI, Lettre aux Évêques qui accompagne la Lettre apostolique
« motu proprio data » Summorum Pontificum sur l’usage de la liturgie
romaine antérieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 798 ; La
Documentation catholique 104 (2007), p. 707.
3 Cf. Code de droit canonique, c. 838, § 1 et § 2.
4 Cf. Code de droit canonique, c. 331.
5 Cf. Code de droit canonique, c. 223 § 2 ; 838 § 1 et § 4.
6 Cf. BENOÎT XVI, Lettre aux Évêques qui accompagne la Lettre
apostolique « motu proprio data » Summorum Pontificum sur l’usage de
la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007),
p. 799 ; La Documentation catholique 104 (2007), p. 707.
7 Cf. Code de droit canonique, c. 900 § 2.
8 Cf. Code de droit canonique, c. 249 ; CONC. OECUM. VAT. II, Const.
Sacrosanctum Concilium, n. 36 ; Décr. Optatam totius, n. 13.
9 Cf. BENOÎT XVI, Lettre aux Évêques qui accompagne la Lettre
apostolique « motu proprio data » Summorum Pontificum sur l’usage de
la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007),
p. 797 ; La Documentation catholique 104, p. 706
( merci à Tradinews )
http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=595128