Le Forum Catholique

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images/icones/hein.gif  ( 996476 )Une question pour les défenseurs des sacres par Bibracte (2026-02-24 08:50:29) 

Personne ne peut dire avec certitude ce que fera Léon XIV au moment des prochains sacres, mais l'hypothèse d'une répétition des événements de 1988, avec notification par décret d'une excommunication, est loin d'être improbable.

Tout le monde ici connaît les arguments de la FSSPX sur l'état de nécessité, et l'objet de ce post n'est pas d'en débattre une énième fois.

Ma question est la suivante : même si l'on admettait qu'une telle excommunication soit injustifiée dans ses motivations, qu'est-ce qui permettrait de dire que les évêques visés par un tel décret d'excommunication émanant de Rome ne sont pas réellement excommuniés ?

Connaissez-vous un précédent, un cas dans lequel une excommunication décidée par le Pape aurait été déclarée "invalide" a posteriori, au sens où l'autorité considèrerait que les concernés n'ont jamais été excommuniés ?

Je précise tout de suite que la levée des excommunications en 2009 ne constitue pas un tel précédent, puisque le décret de 2009 ne met fin aux effets juridiques de l'excommunication de 1988 qu' "à partir de la date d'aujourd'hui" (en 2009) :


In base alle facoltà espressamente concessemi dal Santo Padre Benedetto XVI, in virtù del presente Decreto, rimetto ai Vescovi Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson e Alfonso de Galarreta la censura di scomunica latae sententiae dichiarata da questa Congregazione il 1° luglio 1988, mentre dichiaro privo di effetti giuridici, a partire dall'odierna data, il Decreto a quel tempo emanato.

Roma, dalla Congregazione per i Vescovi, 21 gennaio 2009.



Card. Giovanni Battista Re

 ( 996480 )Élément de reponse par Jean-Gab (2026-02-24 09:28:08) 
[en réponse à 996476]

Bonjour, je ne suis pas un expert, loin de là, mais peut être ce lien pourrait éclairer ..

Un professeur du diocèse de Majorque au sujet des sacres : « ni schisme ni péché »


Dans le lien donné il s’agit d’un prêtre diocésain, donc à priori pas attaché à la FSSPX. Son nom est indiqué il serait donc facile de le contacter pour « creuser » la question.

En union de prières
images/icones/neutre.gif  ( 996483 )Merci, mais... par Bibracte (2026-02-24 10:36:47) 
[en réponse à 996480]

Ce prêtre ne répond pas à la question que je me pose, se contentant de "penser que l'excommunication sera nulle", sans justifier cette idée.

Il semble même annoncer d'emblée qu'il n'y répondra pas :


Mais l’excommunication latae sententiae, c’est-à-dire automatique et immédiate, se produira, n’est-ce pas ?

— D’un point de vue canonique, oui ; mais, selon mon humble avis, cette excommunication serait nulle. Je crois qu’il existe des raisons théologiques et philosophiques suffisantes pour le conclure, même si je sais que beaucoup de canonistes me contrediront dans une vision purement légaliste.



Nous sommes réduits à des suppositions, mais sur la base de cette phrase, je m'attends à ce que ce prêtre se contente de considérer que le caractère injustifié d'une excommunication suffise à ce qu'elle doive être tenue pour nulle ; ce qui est une façon de contourner la question.
images/icones/carnet.gif  ( 996484 )L'excommunication c'est une sanction par Donapaleu (2026-02-24 10:40:25) 
[en réponse à 996483]

Un peu comme une fessée. Si la fessée n'est pas méritée vous avez quand même mal au…
images/icones/carnet.gif  ( 996485 )Probablement... par Donapaleu (2026-02-24 10:45:24) 
[en réponse à 996476]


Connaissez-vous un précédent, un cas dans lequel une excommunication décidée par le Pape aurait été déclarée "invalide" a posteriori, au sens où l'autorité considèrerait que les concernés n'ont jamais été excommuniés ?


Jeanne d'Arc ! (mais le pape n'était pas dans le coup, mais quand même l'autorité légitime)
images/icones/fleche2.gif  ( 996497 )Lettre Studens Paci de Libère par Germain (2026-02-24 12:34:44) 
[en réponse à 996476]

Excommuniant saint Athanase.

Au demeurant les reproches de Libère ne concernaient pas des sacres épiscopaux faits contre sa volonté ni même des questions de doctrine à proprement parler (il s'agit en fait d'un refus de saint Athanase de se rendre à une "convocation" du pape pour s'expliquer)...
En revanche cette excommunication a pour cadre et cause fondamentale le combat de saint Athanase contre l'arianisme, auquel Libère avait temporairement cédé, du moins d'un point de vue pratique.

Certains ont contesté l'authenticité de cette lettre (comme la "chute" de Libère lui-même), cependant communément admise par la plus grande partie des historiens.
images/icones/neutre.gif  ( 996504 )Contre l'authenticité par Bibracte (2026-02-24 13:27:36) 
[en réponse à 996497]

...de cette lettre et de cette excommunication, je retrouve cette publication de Meneau.
images/icones/carnet.gif  ( 996514 )Intéressant cependant, par Germain (2026-02-24 15:30:56) 
[en réponse à 996504]

le Denzinger et beaucoup d'autres historiens/théologiens, qui n'avaient rien d'adversaires de l'infaillibilité ni de libéraux, admettent l'authenticité de ces lettres. Ce n'est pas pour rien que la plupart ont retiré Libère de la liste des saints papes des premiers siècles.
En tout cas je pense qu'il faut se méfier de la démarche qui, pour défendre une conception maximaliste de l'infaillibilité, irait à la recherche du moindre argument contre l'authenticité de tels textes.

Hors du sujet, plus troublante peut-être est l'anathémisation post mortem du pape Honorius pas saint Léon II.
images/icones/fleche2.gif  ( 996524 )Mgr Schneider tenant de l'authenticité par Germain (2026-02-24 17:11:10) 
[en réponse à 996504]

Voir fil ci-dessus.
images/icones/carnet.gif  ( 996498 )Létat de nécessité comme fait justificatif ? par Gaudium (2026-02-24 12:36:20) 
[en réponse à 996476]

L'état de nécessite pour le salut des âmes constitue le fait justificatif invoqué par la FSSPX pour tenter de légitimer ces consécrations épiscopales sans mandat pontifical (et malgré l'opposition formelle du pape).

Si l'état de nécessité était avéré, ce fait justificatif exonérerait de toute sanction les auteurs sur le plan matériel de ce délit puisque ceux-ci seraient alors exempts de culpabilité sur le plan moral ou intentionnel. Par conséquent, les excommunications encourues latae sententiae seraient non avenues.

Beaucoup de choses ont été dites sur l'état de nécessité ; on connaît les arguments de fond, pour et contre, des uns et des autres.

In fine, l'ultime question est la suivante : "le jugement personnel, selon leur conscience, des hiérarques de la FSSPX est-il plus autorisé que le jugement de l'Eglise, gouvernée par le successeur de Pierre ?".

Tout catholique doit avoir la réponse. Et par voie de conséquence celle sur la régularité des excommunications.
images/icones/macos.gif  ( 996499 )Comme pour la légitime défense par Adso (2026-02-24 12:42:43) 
[en réponse à 996498]

l'état de nécessité est subordonné à des conditions...
Le grigri agité par certains, certaines fois à raison doit tout de même respecter des conditions ...

Il me semble que très souvent, ceux qui s'en servent ne cherchent pas à créer les conditions d'une autre solution, (condition impérative pourtant de l'état de nécessité)
images/icones/neutre.gif  ( 996503 )[réponse] par Bibracte (2026-02-24 13:12:36) 
[en réponse à 996498]


Si l'état de nécessité était avéré, ce fait justificatif exonérerait de toute sanction les auteurs sur le plan matériel de ce délit puisque ceux-ci seraient alors exempts de culpabilité sur le plan moral ou intentionnel. Par conséquent, les excommunications encourues latae sententiae seraient non avenues.



Oui, mais qui juge en dernier ressort de tout ceci ? C'est le Pape, et c'est lui qui a ordonné la notification des excommunications par décret le 1er juillet 1988... Ce qui va plus loin que la normale (le principe d'une excommunication latae sententiae étant qu'elle n'a pas besoin d'être notifiée).

D'où ma question : un Pape a-t-il déjà désavoué son prédécesseur là-dessus au point d'annuler rétroactivement (de déclarer entièrement nulle donc) une excommunication ?
images/icones/livre.gif  ( 996512 )Avocat du diable par Signo (2026-02-24 14:55:49) 
[en réponse à 996498]

Ceux qui me connaissent savent que je ne partage pas exactement le positionnement ecclésial de la FSSPX.
J’avoue tout de même être assez mal à l’aise avec l’usage un peu facile à mon gout de l’argument d’autorité chez certains contradicteurs de la Fraternité.

Peut-on assimiler aussi facilement n’importe quelle décision de nature disciplinaire prise par les hiérarques actuels à un « jugement de l’Eglise » présenté comme absolu, et donc comme exigeant une obéissance sans discussion et sans réflexion, comme si n’importe quelle décision exprimait nécessairement une vérité proclamée ex cathedra, en faisant abstraction de tout contexte, des défaillances humaines, des erreurs de jugement qui souvent entachent lesdites décisions ? Quand le pape Clément VII fait paraitre le bréviaire de Quinones en 1535, quand Nicolas V fulmine la bulle Romano Pontifex en 1454 légitimant l’esclavage, quand Grégoire IX publie la constitution Excomunicamus de 1231 codifiant la mise à mort des hérétiques, quand le concile du Latran et le pape Innocent III prescrivent l’obligation du port d’un signe distinctif pour les juifs au XIIIe siècle, peut-on dire que sur tous ces sujets « le jugement de l’Eglise » s’étant exprimé, il n’y avait plus qu’à obéir sans réfléchir ?

Certes je suis le premier à dire que la FSSPX a tort en s’opposant de manière systématique et permanente aux actes de gouvernement des autorités légitimes (refus du nouveau code de droit canonique en particulier, etc), et en se constituant de fait en société parallèle. Mais à mon sens, cela ne signifie pas que l’on doive obéir sans discernement à tous les actes posés par l’autorité, surtout dans une époque troublée comme la nôtre. Je pense par exemple que Mgr Lefebvre, Dom Gerard Calvet, le P. Eugene de Villeurbanne et tant d’autres ont eu raison de s’opposer, dans les années 1970, à la politique des autorités visant à la disparition de la liturgie et des formes de vie religieuses traditionnelles. Evidemment, il y a certaines lignes rouges à ne pas franchir et la frontière entre résistance légitime et rébellion schismatique n’est pas facile à définir clairement.

Par ailleurs il faut distinguer deux types d’obéissance :
- L’obéissance chrétienne propre à la vie religieuse, nécessairement individuelle, à des fins de sanctification personnelle : un religieux doit obéir à son supérieur pour renoncer à sa volonté propre, ce qui peut le conduire à obéir même à des ordres apparemment absurdes (mais jamais à un ordre consistant à commettre un péché) ;
- L’obéissance ecclésiale, consistant à se soumettre ordinairement aux autorités légitimes, mais en gardant toujours une capacité de discernement face à des situations concrètes. Dans certains cas, nécessairement rares et exceptionnels, il est possible, au nom d’un bien ecclésial supérieur gravement menacé (ce fut clairement le cas par exemple au moment de la réforme liturgique ou de l’aggiornamento des ordres religieux après le concile), de désobéir temporairement à l’autorité. Il s’agit alors d’une désobéissance provisoire, de nature prudentielle, qui doit cesser dès que l’autorité admet la légitimité du bien dont la défense a justifié la désobéissance initiale.

Ainsi, même si je partage la prise de position récente du cardinal Sarah sur les sacres de la FSSPX, son exemple concernant le Padre Pio ne me parait pas pertinent : l’obéissance d’un religieux qui obéit à un ordre absurde ne concerne que lui-même ; en revanche l’obéissance d’un responsable en charge d’âmes peut avoir des conséquences parfois désastreuses pour des milliers voire des centaines de milliers de fidèles ; l’enjeu n’est donc absolument pas le même.

En dehors de celle due au Christ et à sa Parole, il n’y a donc pas « d’obéissance absolue » dans l’Eglise. Contrairement à une certaine conception absolutiste et pervertie de l’obéissance perinde ac cadaver léguée par la Contre-Réforme, l’autorité dans l’Eglise n’est pas une sorte de potestas à tendance totalitaire à laquelle il faudrait se soumettre aveuglement : elle est une autorité relative à la Parole de Dieu et au salut des âmes, elle appelle donc une obéissance dans la foi, librement consentie, et donc s’accompagnant toujours de réflexion et de discernement, en prenant en compte les principes pérennes aussi bien que les situations concrètes.
images/icones/2e.gif  ( 996516 )Pas jugement personnel et pas jugement de l'Eglise par Jean-Paul PARFU (2026-02-24 15:57:56) 
[en réponse à 996498]

Il y a des faits. Et comme le disait Mgr Lefebvre, ce n'est pas nous qui jugeons, mais c'est toute la tradition de l'Eglise et tous les papes jusqu'à Pie XII inclus.

Et St Paul affirme :

"Non pas qu'il y ait un autre Evangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Evangile du Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème!" (St Paul, épître aux Galates, 1-8).
images/icones/heho.gif  ( 996502 )Un pape va-t-il se désavouer lui-même ? par jl dAndré (2026-02-24 13:02:36) 
[en réponse à 996476]

Bien sûr que non ! Ce serait porter atteinte à l'institution qu'il se doit de défendre.
S'il s'aperçoit qu'il s'est trompé, il se gardera bien de le proclamer, mais par souci de justice il corrigera tous les effets de son erreur.
Vous citez, fort justement, la levée des excommunications des évêques de la FSSPX en 2009. On pourrait citer aussi la levée des excommunications de l'Action Française.
images/icones/idee.gif  ( 996520 )Un autre exemple par Regnum Galliae (2026-02-24 16:31:26) 
[en réponse à 996476]

Non pas d'excommunication : l'interdiction de la Compagnie de Jésus au XVIIIè siècle, manifestement pour de mauvaises raisons (pressions politiques), à laquelle s'est pourtant soumise l'ensemble de la Compagnie. Pourtant, l'avenir a montré que cette suppression n'avait pas lieu d'être. Des Jésuites auraient-ils eu raison de désobéir ?
images/icones/hum2.gif  ( 996526 )Pas convaincu de votre exemple par Fenestri (2026-02-24 19:23:35) 
[en réponse à 996520]

On pourrait aisément objecter que si les Jésuites s'étaient rebellés, il n'y aurait sans doute jamais eu de restauration de la Compagnie, précisément parce que la rébellion envers le pape n'est pas vraiment le propre de la foi catholique... surtout pour un ordre dont le quatrième vœu, même s'il concerne les missions, concerne l'obéissance au Souverain pontife !

Les vies de saints, pour ne citer qu'elles, mettent davantage en avant la foi dans l'injustice plutôt que la rébellion.
images/icones/heho.gif  ( 996534 )La compagnie de Jésus s'est maintenue ! par jl dAndré (2026-02-24 22:05:21) 
[en réponse à 996520]

La compagnie de Jésus s'est maintenue en Prusse et en Russie !
Et non seulement les jésuites prussiens et russes n'ont pas été désavoués par Rome, mais c'est précisément à partir de ces deux pays que la compagnie de Jésus a pu être rétablie au siècle suivant.
images/icones/iphone.jpg  ( 996540 )Et grâce à eux par Vincent F (2026-02-25 10:18:40) 
[en réponse à 996534]

On a eu François !

Et avant lui bon nombre d’hommes politiques anticléricaux.
images/icones/c_nul.gif  ( 996541 )Certes, mais n'oublions pas... par jl dAndré (2026-02-25 10:37:56) 
[en réponse à 996540]

Que Saint Ignace avait imposé à ses jésuites la règle très stricte de n'accepter jamais aucune prélature sous quelque prétexte que ce soit. Et il y voyait une condition majeure de l'efficacité de leur ministère.
images/icones/livre.gif  ( 999866 )L’excommunication portée injustement a-t-elle un effet ? par Regnum Galliae (2026-05-28 13:42:28) 
[en réponse à 996476]

Saint Thomas répond à cette question


Article 4 : L’excommunication portée injustement a-t-elle un effet ?



Objection N°1. Il semble que l’excommunication portée injustement ne produise d’effet d’aucune manière. Car l’excommunication enlève la protection et la grâce de Dieu qui ne peuvent être retirées injustement. Donc l’excommunication portée injustement n’a aucun effet.

Réponse à l’objection N°1 : Quoique l’homme ne puisse pas perdre injustement la grâce de Dieu, il peut cependant perdre injustement les choses qui dépendent de nous et qui disposent à la grâce comme on le voit si on retranche à quelqu’un la parole de vérité qui lui est due. C’est de cette manière qu’on dit que l’excommunication retire la grâce de Dieu, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. 2, Réponse N°3).



Objection N°2. Saint Jérôme dit (sup. illud Matth., chap. 16 : Tibi dabo claves) que c’est une présomption de la part des pharisiens de croire lié ou délié celui qui est lié ou délié injustement. Or, leur présomption était orgueilleuse et erronée. Donc l’excommunication injuste n’a aucun effet.

Réponse à l’objection N°2 : Saint Jérôme parle ainsi quant à la faute et non quant aux peines qui peuvent être infligées injustement par ceux qui sont à la tête des Eglises.



Mais c’est le contraire. D’après saint Grégoire (Hom. 26 in Evang.), on doit redouter la sentence du pasteur, qu’elle soit juste ou injuste. Or, on ne devrait pas la redouter si une sentence injuste ne nuisait d’aucune manière. Donc, etc.



Conclusion Si l’excommunication a été portée injustement de la part de son auteur, soit par colère, soit par haine, elle n’en produit pas moins son effet ; mais si elle pèche du côté de la sentence elle-même, de telle sorte que cette erreur la rende nulle, elle n’est d’aucun effet.

Il faut répondre qu’on peut dire que l’excommunication est injuste de deux manières : 1° de la part de celui qui la fulmine, comme quand on excommunie par haine ou par colère. Dans ce cas l’excommunication n’en a pas moins son effet quoique celui qui en est l’auteur pèche, parce que le coupable subit la sentence justement, quoique l’autre agisse injustement. 2° Elle peut être injuste de la part de l’excommunication elle-même, soit parce que la cause de la sentence est illégitime (Ainsi par exemple, s’il ne s’agissait que d’une faute vénielle, la sentence serait nulle par défaut de matière.), soit parce que la sentence elle-même a été rendue sans observer les règles du droit (Le vice de forme est accidentel ou substantiel. S’il est accidentel, comme si les trois monitions n’avaient pas été faites toutes les trois ou si la sentence n’avait pas été portée par écrit, l’excommunication est néanmoins valide. Mais s’il est substantiel, comme dans le cas où celui qui porte la sentence n’a pas le droit de le faire ou s’il trouve en opposition avec des lois qu’il doit respecter, la sentence est nulle.). Dans ce cas si l’erreur du côté de la sentence est telle qu’elle la rende nulle, l’excommunication n’a pas d’effet, parce qu’elle n’existe pas. Mais si l’erreur n’est pas telle qu’elle annule la sentence, elle a son effet et l’excommunié doit humblement obéir (et cela lui sera méritoire), ou il doit recourir à un juge supérieur (Il doit user du droit d’appel et respecter, en attendant que sa cause soit de nouveau jugée, la sentence qui l’a frappée.), ou demander l’absolution de celui qui l’a frappé. S’il méprisait la sentence portée contre lui, il pècherait par là même mortellement. Mais il arrive quelquefois la cause est légitime de la part de celui qui excommunie, tandis qu’elle ne l’est pas de la part de celui qui est excommunié comme quand on est excommunié pour un crime faux qui a été prouvé en jugement (Dans ce cas on doit observer la sentence pour éviter le scandale ; mais Sylvius, major et Cajétan, et un très grand nombre de théologiens pensent qu’on participe néanmoins aux biens spirituels de l’Eglise, et qu’on n’est pas pour cela retranché de la communion des fidèles.). Alors si on supporte humblement sa condamnation, le mérite de l’humilité compense le tort causé par l’excommunication.

images/icones/carnet.gif  ( 999868 )En particulier par Regnum Galliae (2026-05-28 13:54:57) 
[en réponse à 999866]

[L'excommunication] peut être injuste de la part de l’excommunication elle-même, soit parce que la cause de la sentence est illégitime (Ainsi par exemple, s’il ne s’agissait que d’une faute vénielle, la sentence serait nulle par défaut de matière.), soit parce que la sentence elle-même a été rendue sans observer les règles du droit