In base alle facoltà espressamente concessemi dal Santo Padre Benedetto XVI, in virtù del presente Decreto, rimetto ai Vescovi Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson e Alfonso de Galarreta la censura di scomunica latae sententiae dichiarata da questa Congregazione il 1° luglio 1988, mentre dichiaro privo di effetti giuridici, a partire dall'odierna data, il Decreto a quel tempo emanato.
Roma, dalla Congregazione per i Vescovi, 21 gennaio 2009.
Card. Giovanni Battista Re
Mais l’excommunication latae sententiae, c’est-à-dire automatique et immédiate, se produira, n’est-ce pas ?
— D’un point de vue canonique, oui ; mais, selon mon humble avis, cette excommunication serait nulle. Je crois qu’il existe des raisons théologiques et philosophiques suffisantes pour le conclure, même si je sais que beaucoup de canonistes me contrediront dans une vision purement légaliste.
Connaissez-vous un précédent, un cas dans lequel une excommunication décidée par le Pape aurait été déclarée "invalide" a posteriori, au sens où l'autorité considèrerait que les concernés n'ont jamais été excommuniés ?
Si l'état de nécessité était avéré, ce fait justificatif exonérerait de toute sanction les auteurs sur le plan matériel de ce délit puisque ceux-ci seraient alors exempts de culpabilité sur le plan moral ou intentionnel. Par conséquent, les excommunications encourues latae sententiae seraient non avenues.
Article 4 : L’excommunication portée injustement a-t-elle un effet ?
Objection N°1. Il semble que l’excommunication portée injustement ne produise d’effet d’aucune manière. Car l’excommunication enlève la protection et la grâce de Dieu qui ne peuvent être retirées injustement. Donc l’excommunication portée injustement n’a aucun effet.
Réponse à l’objection N°1 : Quoique l’homme ne puisse pas perdre injustement la grâce de Dieu, il peut cependant perdre injustement les choses qui dépendent de nous et qui disposent à la grâce comme on le voit si on retranche à quelqu’un la parole de vérité qui lui est due. C’est de cette manière qu’on dit que l’excommunication retire la grâce de Dieu, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. 2, Réponse N°3).
Objection N°2. Saint Jérôme dit (sup. illud Matth., chap. 16 : Tibi dabo claves) que c’est une présomption de la part des pharisiens de croire lié ou délié celui qui est lié ou délié injustement. Or, leur présomption était orgueilleuse et erronée. Donc l’excommunication injuste n’a aucun effet.
Réponse à l’objection N°2 : Saint Jérôme parle ainsi quant à la faute et non quant aux peines qui peuvent être infligées injustement par ceux qui sont à la tête des Eglises.
Mais c’est le contraire. D’après saint Grégoire (Hom. 26 in Evang.), on doit redouter la sentence du pasteur, qu’elle soit juste ou injuste. Or, on ne devrait pas la redouter si une sentence injuste ne nuisait d’aucune manière. Donc, etc.
Conclusion Si l’excommunication a été portée injustement de la part de son auteur, soit par colère, soit par haine, elle n’en produit pas moins son effet ; mais si elle pèche du côté de la sentence elle-même, de telle sorte que cette erreur la rende nulle, elle n’est d’aucun effet.
Il faut répondre qu’on peut dire que l’excommunication est injuste de deux manières : 1° de la part de celui qui la fulmine, comme quand on excommunie par haine ou par colère. Dans ce cas l’excommunication n’en a pas moins son effet quoique celui qui en est l’auteur pèche, parce que le coupable subit la sentence justement, quoique l’autre agisse injustement. 2° Elle peut être injuste de la part de l’excommunication elle-même, soit parce que la cause de la sentence est illégitime (Ainsi par exemple, s’il ne s’agissait que d’une faute vénielle, la sentence serait nulle par défaut de matière.), soit parce que la sentence elle-même a été rendue sans observer les règles du droit (Le vice de forme est accidentel ou substantiel. S’il est accidentel, comme si les trois monitions n’avaient pas été faites toutes les trois ou si la sentence n’avait pas été portée par écrit, l’excommunication est néanmoins valide. Mais s’il est substantiel, comme dans le cas où celui qui porte la sentence n’a pas le droit de le faire ou s’il trouve en opposition avec des lois qu’il doit respecter, la sentence est nulle.). Dans ce cas si l’erreur du côté de la sentence est telle qu’elle la rende nulle, l’excommunication n’a pas d’effet, parce qu’elle n’existe pas. Mais si l’erreur n’est pas telle qu’elle annule la sentence, elle a son effet et l’excommunié doit humblement obéir (et cela lui sera méritoire), ou il doit recourir à un juge supérieur (Il doit user du droit d’appel et respecter, en attendant que sa cause soit de nouveau jugée, la sentence qui l’a frappée.), ou demander l’absolution de celui qui l’a frappé. S’il méprisait la sentence portée contre lui, il pècherait par là même mortellement. Mais il arrive quelquefois la cause est légitime de la part de celui qui excommunie, tandis qu’elle ne l’est pas de la part de celui qui est excommunié comme quand on est excommunié pour un crime faux qui a été prouvé en jugement (Dans ce cas on doit observer la sentence pour éviter le scandale ; mais Sylvius, major et Cajétan, et un très grand nombre de théologiens pensent qu’on participe néanmoins aux biens spirituels de l’Eglise, et qu’on n’est pas pour cela retranché de la communion des fidèles.). Alors si on supporte humblement sa condamnation, le mérite de l’humilité compense le tort causé par l’excommunication.