Le Forum Catholique

http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=981483
images/icones/hein.gif  ( 981483 )Liturgie nationale française ? par Roger (2024-11-04 21:46:38) 

Quel liseur connaît cet article


XXXIX.

Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.



???

images/icones/linux.gif  ( 981484 )Oui... par Père M. Mallet (2024-11-04 22:44:36) 
[en réponse à 981483]

...je connais cet article...


Pourquoi ?...




images/icones/hein.gif  ( 981485 )Pourquoi par Roger (2024-11-04 23:00:39) 
[en réponse à 981484]

Ce projet n'a-t-il pas abouti?
images/icones/fleche2.gif  ( 981486 )Il a abouti au moins sur le catéchisme par Joseph Dastros (2024-11-04 23:20:49) 
[en réponse à 981485]

Cf le catéchisme impérial de 1806. Je ne sais pas ce qu'il en a été sur la liturgie.
images/icones/nounours.gif  ( 981489 )Pour le catéchisme, cela a abouti en 1806 par Père M. Mallet (2024-11-04 23:29:24) 
[en réponse à 981485]

avec le Catéchisme impérial dans tout l'Empire (et pas seulement la France).
Avec des tas d'articles du catéchisme à la gloire de l'empereur ; et des questions amusantes, du genre (j'avais lu ça il y a 30 ou 40 ans, ce n'est pas du mot à mot !...) : "et ceux qui n'obéissent pas à l'empereur ? - St Paul les déclare rebelles et coupables d'un très grand péché et ils finiront en enfer".

Avec un tel catéchisme, l'unité liturgique devenait moins urgente...




images/icones/2a.gif  ( 981498 )Bon rappel par Ptitlu (2024-11-05 13:08:32) 
[en réponse à 981489]

A ceux qui adorent critiquer l'accord entre Rome et la Chine, ou la sinisation de l'Eglise etc.
images/icones/carnet.gif  ( 981510 )Le catéchisme impérial par ptk (2024-11-05 23:37:15) 
[en réponse à 981489]

Un lien vers Gallica
images/icones/livre.gif  ( 981500 )Projet qui n'a pas abouti par Peregrinus (2024-11-05 16:44:27) 
[en réponse à 981485]

Étienne-Alexandre Bernier, évêque d'Orléans, a commencé à travailler à la demande de Bonaparte à l'uniformisation de la liturgie. Bernier voulait s'appuyer sur le plan de la réforme avortée du bréviaire romain projetée par Benoît XIV. Cependant, Bernier meurt dès 1806, tandis qu'à Rome on ne veut pas entendre parler d'une liturgie nationale. Comme Napoléon attachait à la question beaucoup moins d'importance qu'au catéchisme, le plan d'uniformité liturgique a donc été abandonné (voir sur ce sujet Jean Leflon, Étienne-Alexandre Bernier, évêque d’Orléans, et l’application du Concordat, Paris, Plon, 1938, t. 2, p. 54-56).

Peregrinus
images/icones/bravo.gif  ( 981503 )Un grand merci par Roger (2024-11-05 19:15:58) 
[en réponse à 981500]

Pour cette réponse rapide et précise.

C'est ce genre de contribution qui fait la richesse de ce forum !
images/icones/frFlag.gif  ( 981487 )N'est ce pas le concordat de 1802 par ptk (2024-11-04 23:24:35) 
[en réponse à 981483]

promulgué comme loi de l'Etat le 18 Germinal, an X (8 avril 1802) de la République une et indivisible ?
images/icones/neutre.gif  ( 981490 )Les "Articles organiques"... par Père M. Mallet (2024-11-04 23:34:22) 
[en réponse à 981487]



Parce que le "Concordat de 1801" (sic) https://fr.wikipedia.org/wiki/Concordat_de_1801 n'avait que 17 articles.


images/icones/fleur.gif  ( 981493 )Le texte par ptk (2024-11-05 08:19:16) 
[en réponse à 981490]

Texte du concordat et des articles organiques
images/icones/hein.gif  ( 981494 )Concordat aboli en droit ? par Regnum Galliae (2024-11-05 09:04:21) 
[en réponse à 981493]

D'un point de vue juridique, la dénonciation de ce concordat par la seule République est-elle valide ? Des recours juridiques ont-ils été tentés pour arguer qu'un texte signé par deux parties ne peut être résilié que par ces mêmes deux parties ?
En d'autres termes, si ce concordat est de fait caduque, n'est-il pas toujours en vigueur du point de vue du droit ?
Vous me direz qu'à ce compte, l'abolition de la Monarchie et l'annexion de la Bretagne ne sont juridiquement pas fondées, mais le Concordat est plus récent et fut reconnu dans des temps post-révolutionnaires apaisés.
images/icones/carnet.gif  ( 981495 )L'Alsace est toujours en vigueur par Lenormand (2024-11-05 09:40:04) 
[en réponse à 981494]

C'est touffu et difficile à comprendre:
Extrait du:

Statut juridique des cultes en Alsace-Moselle (interventions de l’Etat)

Tableau élaboré à partir d’un article de J.Miet (chef du bureau des cultes d’Alsace-Moselle au ministère de l’Intérieur)
publié dans Religions et Modernité « les Actes de la DESCO » - scérén – 2004
Quatre cultes sont régis par un statut particulier (« cultes reconnus ») : le culte catholique, les cultes protestants luthérien (Eglise de la confession
d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine ou ECAAL) et réformé (Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine ou ERAL) et le culte israélite.
Cette situation remonte à la législation sur les cultes mise en place sur l’ensemble du territoire par Napoléon Ier. Elle comportait des dispositions
relatives à l’organisation et au fonctionnement des cultes, et prévoyait la rémunération des ministres de ces cultes.
cultes
catholique protestants israélite
Textes fondateurs
Convention du 26 messidor an IX
(ou Concordat)

 Articles organiques de la loi du
18 germinal an X
 Décret du 30 décembre 1809
(fabriques d’églises)
 Articles organiques de la loi du
18 germinal an X
 Décret du 26 mars 1852
 Règlement des juifs du 10
décembre 1806
(complété et rendu exécutoire par le
décret impérial du 17 mars 1808)
 ordonnance royale du 25 mai 1844
Chronologie
Période allemande Annexion par l’Empire allemand (traité de Francfort du 10 mars 1871) : maintien du régime existant
(1971-1918)  loi du 15 novembre 1909 (relative aux traitements et pensions des ministres des cultes et de leurs veuves)
 application de cette loi : ordonnance du 16 puis règlement ministériel du 19 mars 1910
Retour à la France (1918) Statu quo puis
Loi du 1er juin 1924 : la législation locale sur les cultes continue à s’appliquer
Seconde guerre mondiale
(1940-1945)
 1940 : abrogation des textes s’appliquant aux cultes reconnus
 ordonnance du 15 septembre 1944 : rétablit l’ensemble
Retour à la France (1944/45) Différents textes simplificateurs dont : Décret du 10 juillet 1948
(sur le classement hiérarchique des grades et emplois, parmi lesquels figurent les personnels des culte
images/icones/fleche3.gif  ( 981496 )Concordat aboli ?... - Non !... par Père M. Mallet (2024-11-05 10:46:42) 
[en réponse à 981494]

Le Concordat est un traité international (le Saint-Siège étant assimilé à un état en droit international), il est soumis au droit international des traités, et aux normes qui régissent la cessation des traités, qui supposent en effet l'accord des deux parties.

D'autant plus que dans le cas présent, il y avait un accord synallagmatique :
- l'Eglise renonce à se faire indemniser pour tous les biens (inaliénables et insaisissables, de l'Eglise et non "biens du Clergé") volés à la Révolution et déjà aliénés (pour une bouchée de pain, payable en assignats) ; les biens non aliénés lui étant restitués. Ces biens immobiliers représentaient une immense fortune dont les revenus servaient à faire fonctionner les écoles, orphelinats, hôpitaux, séminaires, le traitement des prêtres, et l'entretien des églises et chapelles. Quand quelqu'un "fondait" une église, il donnait des biens dont les revenus servaient à son entretien.
- En contrepartie, l'Etat (ou les autres collectivités publiques : communes) assure le traitement des prêtres et l'entretien des lieux de culte (...mais les mairies peuvent rechigner, tarder, et fermer le lieu de culte mal entretenu et dangereux).

Le traitement des prêtres était donc une indemnisation, due en justice, et non la rémunération de fonctionnaires.

En 1905, l'Etat a de nouveau spolié l'Eglise : les nombreuses donations et legs du 19° siècle ont été volées. L'Etat s'est comporté de manière odieuse et méprisante, exigeant de faire l'inventaire de tout ce dont il donnait l'affectation à l'Eglise, faisant l'inventaire de tous les livres des bibliothèques des grands séminaires (!...) et des biens meubles de chaque église (exigeant d'ouvrir les tabernacles pour vérifier le contenu). Finalement, un laïc fut tué par les gendarmes dans le nord de la France, et les ministres se dirent qu'on pourrait arrêter les frais.

Bref, ce Concordat est moralement et juridiquement toujours valable.



images/icones/carnet.gif  ( 981513 )Le concordat a été abrogé unilatéralement par ptk (2024-11-06 00:00:12) 
[en réponse à 981494]

par la République:

Article 44 de la loi du 9 décembre 1905:

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

Vehementer nos contient une protestation sur ce point:

"Les liens qui consacraient cette union devaient être d'autant plus inviolables qu'ainsi l'exigeait la foi jurée des traités. Le Concordat passé entre le Souverain Pontife et le gouvernement français, comme du reste tous les traités du même genre, que les Etats concluent entre eux, était un contrat bilatéral, qui obligeait des deux côtés: le Pontife romain d'une part, le chef de la nation française de l'autre, s'engagèrent donc solennellement, tant pour eux que pour leurs successeurs, à maintenir inviolablement le pacte qu'ils signaient.

Il en résultait que le Concordat avait pour règle la règle de tous les traités internationaux, c'est-à-dire le droit des gens, et qu'il ne pouvait, en aucune manière, être annulé par le fait de l'une seule des deux parties ayant contracté. Le Saint-Siège a toujours observé avec une fidélité scrupuleuse les engagements qu'il avait souscrits et, de tout temps, il a réclamé que l'Etat fit preuve de la même fidélité. C'est là une vérité qu'aucun juge impartial ne peut nier. Or, aujourd'hui, l'Etat abroge de sa seule autorité le pacte solennel qu'il avait signé.

Il transgresse ainsi la foi jurée et, pour rompre avec l'Eglise, pour s'affranchir de son amitié, ne reculant devant rien, il n'hésite pas plus à infliger au Siège apostolique l'outrage qui résulte de cette violation du droit des gens qu'à ébranler l'ordre social et politique lui-même, puisque, pour la sécurité réciproque de leurs rapports mutuels, rien n'intéresse autant les nations qu'une fidélité irrévocable dans le respect sacré des traités."
images/icones/info2.gif  ( 981525 )pour rappel à ptk oui mais pas en Alsace Moselle par Luc Perrin (2024-11-06 14:34:16) 
[en réponse à 981513]

qui était allemande en 1905.

Le maintien à titre provisoire de ce qui est devenu la législation "locale des cultes" a été adopté par une loi de 1919 : en 1924 une loi a pérennisé ce statut et en 1944, le GPRF a confirmé le statu quo.

La législation des cultes reconnus dite "concordataire" - elle couvre les deux cultes protestants et le culte israélite en plus - a été légèrement retouchée ici et là à la marge.
Certaines dispositions toutefois étaient caduques depuis longtemps bien avant 1905 : ex. les A.O. du culte catholique prescrivent d'enseigner dans les séminaires la Déclaration des Quatre Articles gallicanes.
images/icones/fleur.gif  ( 981526 )Et pour être complet par ptk (2024-11-06 14:45:04) 
[en réponse à 981525]

régimes dérogatoires

Alsace-Moselle et outre-mer : les exceptions au droit des cultes issu de la loi de 1905
Institutions
Société
Dernière modification : 14 mars 2024

Temps de lecture 8 minutes

Par : La Rédaction

La loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 ne s’applique pas partout en France. En Alsace-Moselle et dans certains territoires d'outre-mer, comme en Guyane, les cultes relèvent de régimes particuliers.

Sommaire

Le droit des cultes en Alsace-Moselle
Le droit des cultes outre-mer
En Alsace-Moselle, le droit des cultes est largement issu du Concordat de 1801 (approuvé par la loi du 8 avril 1802 ou 18 germinal an X) et du code civil local. En Guyane, plusieurs textes règlent le statut des cultes. À Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont les décrets-loi "Mandel" de 1939 qui sont les fondements du droit local.

Le droit des cultes en Alsace-Moselle
Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et en Moselle, des cultes reconnus cohabitent avec des cultes dits non-statutaires, qui ont émergé au cours du XXe siècle en France.

Les cultes reconnus
Contrairement au reste de la France, le Concordat de 1801 n'a pas été aboli en Alsace-Moselle. La loi de séparation des Églises et de l’État a été adoptée en 1905, période pendant laquelle ces départements étaient annexés par l’empire allemand. En 1918, quand l’Alsace-Moselle redevient française, la loi de 1905 n’y est pas appliquée. L’Alsace-Moselle conserve son droit local, ce qui est confirmé par la loi du 1er juin 1924.

Comme sous le Concordat, quatre cultes sont reconnus :

le culte catholique ;
le culte protestant luthérien ;
le culte protestant réformé ;
le culte israélite.
Ces cultes sont dotés, pour l’exercice de leur mission, d’organismes ayant la personnalité morale, les établissements publics du culte.

L’Église catholique dispose de trois catégories d’établissement :

les fabriques d’église dans chaque paroisse ;
les menses (épiscopale, capitulaire et curiale) ;
les séminaires.
Les protestants sont organisés en conseils presbytéraux dans chaque paroisse et en consistoires regroupant plusieurs paroisses.

Le culte israélite est organisé en consistoires départementaux.

Les établissements publics du culte sont placés sous la tutelle de l’État. La définition des circonscriptions territoriales de chacun de ces cultes et la nomination de certains personnels religieux sont soumises à l’autorisation du ministre de l’intérieur. Le bureau des cultes intervient dans la désignation de ces personnels qu’il rémunère sur le budget de l’État. Les collectivités locales, pour leur part, participent au financement des édifices religieux.

En 2013 dans une décision du 21 février, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé ce droit local conforme à la Constitution.

Depuis la loi du du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite "loi Séparatisme", une nouvelle contrainte pèse sur les établissements publics du culte : les libéralités d'origine étrangère qui leur sont consenties doivent être déclarées au ministère de l'intérieur, qui peut s'y opposer dans certaines conditions.

Les cultes non-statutaires
Le culte musulman, comme les autres cultes notamment bouddhiste et orthodoxe qui ont émergé plus récemment en France, dits non-statutaires, sont constitués en "associations inscrites de droit local" à objet cultuel. Ces associations sont régies par le code civil local. Elles peuvent recevoir des dons et libéralités, posséder et gérer des biens, sans être limitées par le principe de spécialité. Les collectivités locales participent au financement de leurs édifices religieux. Il est courant qu'elles les subventionnent.

La " loi Séparatisme" traite également de ces associations et leur impose de nouvelles obligations de fonctionnement, comptables et financières : mentionner dans leur objet statutaire l'accomplissement d'activités en relation "avec l'exercice public d'un culte", transmettre au préfet la liste de leurs lieux de culte, tenir annuellement une assemblée générale, ouvrir un compte bancaire pour leurs activités cultuelles, séparer leurs activités cultuelles dans leurs comptes annuels. Elle doivent, par ailleurs, déclarer les libéralités d'origine étrangère, tenir un état séparé de leurs financements provenant de l'étranger, déclarer au ministère de l'intérieur leurs financements étrangers au-delà de 15 300 euros sur un an, certifier leurs comptes dans certaines conditions, etc.

L'enseignement religieux en Alsace-Moselle

À la différence des autres départements français, un enseignement religieux confessionnel pour les cultes reconnus est dispensé dans les écoles publiques en Alsace-Moselle.

L'islam compte aussi de nombreux fidèles dans ces trois départements. En 2006, la commission présidée par Jean-Pierre Machelon sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics avait notamment proposé d’engager un processus de reconnaissance du culte musulman en commençant par l’introduction de l’enseignement musulman dans les collèges et lycées et par la mise en place d’un système de formation des personnels religieux.

En mai 2018, en réponse à une question écrite du député Bruno Fuchs, le ministre de l'Éducation nationale a cependant précisé que "l'obligation de l'État de dispenser un enseignement religieux est circonscrite aux seuls quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle... L'État ne saurait donc, sur le fondement du droit local, organiser et financer l'enseignement d'un autre culte, notamment du culte musulman, dans les écoles publiques de ces départements".

L'État et les cultes - Laïcité et loi de 1905
Dossier

29 juin 2022


Le droit des cultes outre-mer
En Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, un régime très proche des lois de 1905 de séparation des Églises et de l'État et de 1907 concernant l'exercice public des cultes a été instauré par un décret de 1911. Quelques différences sont toutefois apparues au fil du temps. La "loi Séparatisme" abroge ce décret et rend entièrement applicable ces deux lois à ces territoires.

Dans les autres territoires d'outre-mer, en revanche, ces lois ne s'appliquent pas. Une circulaire du ministère de l'intérieur du 25 août 2011 détaille la particularité de leurs régimes cultuels, reflet d'évolutions juridiques et historiques diverses.

En Guyane, plusieurs textes anciens règlent le statut des cultes :

le régime de l'ordonnance royale de Charles X du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française qui ne s'applique qu'au culte catholique. En vertu de ce texte, le clergé est rémunéré par la puissance publique. Jusqu'en 1901, il était salarié par l'État, après 1901 par la colonie et après 1946 par le département. Aujourd'hui, c'est la collectivité territoriale de Guyane qui rémunère l’évêque et les prêtres. Dans une décision du 2 juin 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que cette dépense obligatoire pour la collectivité territoriale de Guyane était conforme à la Constitution ;
le régime des "missions religieuses" créé par deux décrets-lois de 1939, dits décrets "Mandel", du nom du ministre des colonies de l'époque. Ces missions ont la personnalité juridique et sont gérées par un "conseil d’administration" agréé par l’État. Elles bénéficient d’avantages statutaires et fiscaux. Seuls les catholiques ont créé une mission religieuse, qui organise les activités cultuelles et gère les biens affectés à l'exercice du culte catholique. La plupart des églises catholiques construites avant 1939 sont la propriété des communes ou de la collectivité de Guyane ;
le régime des associations simplement déclarées de la loi du 1er juillet 1901. Ces associations choisies par les cultes autres que catholique en Guyane (évangélique, baptiste, des témoins de Jéhovah, musulman...) assurent l'exercice de leur culte. Elles sont propriétaires de leurs biens et édifices et rémunèrent leurs ministres du culte à partir des dons de fidèles. Elles ne bénéficient pas des avantages fiscaux accordés aux missions religieuses.
À Mayotte, ce sont les décrets "Mandel" de 1939 et le régime des associations "loi 1901" qui régissent les religions. Le culte musulman, largement majoritaire sur l'île, n'a pas constitué de mission. Il organise ses activités dans le cadre associatif. L'Église a mis en place une mission catholique, dont le conseil d'administration a été agréé par le préfet en 1995.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice des cultes est encadré par les décrets "Mandel". Des missions religieuses assurent l'exercice du culte, gèrent leurs biens cultuels et rémunèrent leurs ministres du culte.

Les aides publiques dans ces territoires d'outre-mer

Les collectivités locales peuvent, pour un motif d'intérêt général et dans le respect du principe de laïcité, subventionner des activités ou des équipements dépendant des cultes, comme l'a précisé le Conseil d'État dans un arrêt de 2005.
images/icones/carnet.gif  ( 981530 )Les décrets lois Mandel par ptk (2024-11-06 20:36:41) 
[en réponse à 981526]

16 janvier 1939

6 décembre 1939
images/icones/carnet.gif  ( 981531 )L'ordonnance du Roi par ptk (2024-11-06 21:29:53) 
[en réponse à 981526]

sur le gouvernement de la Guyane française:

Gallica
images/icones/frFlag.gif  ( 981497 )Il ne s'agit pas de la création d'une liturgie par Alexandre (2024-11-05 10:56:00) 
[en réponse à 981483]

Cet article, me semble-t-il, demandait qu'une seule et même liturgie fût célébrée en France, car à l'époque régnaient les liturgies néo-gallicanes dans une grande partie des diocèses (seuls quelques-uns, comme Avignon, avaient conservé le rite romain). Il ne s'agit donc pas forcément de la création d'une nouvelle liturgie "française", mais de l'adoption d'une même liturgie dans tout le pays, qui pouvait tout simplement être le rite romain.

Il faut savoir, en outre, que dans un même diocèse nouveau, puisque désormais les diocèses épousaient les limites des départements, on célébrait suivant les missel des anciens diocèses le composant. Ainsi, dans le nouveau diocèse de Versailles (Seine-et-Oise et, jusqu'en 1823, Eure-et-Loir), on célébrait la liturgie parisienne, la chartraine, la rouennaise et la sénonaise (et j'en oublie peut-être).

Ce n'est qu'à partir des années 1860-70 que ce "vœu" fut réalisé, par le retour à la liturgie romaine, en grande partie grâce à dom Guéranger, le fougueux abbé de Solesmes. (Je crois que le rit romano-lyonnais, alors très déformé par l'adoption des usages parisiens, ne sera rétabli dans sa pureté que plus tard, mais là, je laisse les connaisseurs vous en parler...)
images/icones/carnet.gif  ( 981501 )Un diocèse par département ? par Candidus (2024-11-05 18:27:51) 
[en réponse à 981497]

Il y a des exceptions, il n'existe pas de diocèse propre au département de l'Indre par exemple, qui est rattaché à celui de Bourges, même si durant la Révolution il y a eu un évéché de Châteauroux ; je crois qu'il y a d'autres cas comme celui-ci. Je pense que l'explication est démographique.
images/icones/mitre4.png  ( 981502 )60 diocèses seulement en 1802 par Peregrinus (2024-11-05 19:13:50) 
[en réponse à 981501]

En 1802, la circonscription concordataire ne prévoit que 60 diocèses pour une France de 113 départements. Il s'agissait de faire des économies, de dissoudre les anciens diocèses dans des ensembles plus vastes et de contrôler plus facilement un épiscopat peu nombreux. Certains diocèses étaient gigantesques et s'étendaient sur trois départements : Bayonne, par exemple, comprenait les Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées et les Landes. Plusieurs évêques étaient physiquement incapables de visiter leurs diocèses : Charrier de La Roche à Versailles, par exemple, a dû rapidement renoncer à visiter la portion chartraine de son diocèse, où il a dû établir un pro-vicaire.

Après l'échec du Concordat de 1817, la Restauration a permis malgré tout la création de nouveaux diocèses pour parvenir à quasiment un diocèse par département. Après la révolution de 1830, il a été question de revenir à la circonscription de 1802, ce qui a été évité notamment grâce à Guizot. Le Second Empire a procédé encore à la création du diocèse de Laval.

Peregrinus
images/icones/hein.gif  ( 981507 )une question par Lycobates (2024-11-05 21:18:30) 
[en réponse à 981502]


Après l'échec du Concordat de 1817, la Restauration a permis malgré tout la création de nouveaux diocèses pour parvenir à quasiment un diocèse par département. Après la révolution de 1830, il a été question de revenir à la circonscription de 1802, ce qui a été évité notamment grâce à Guizot. Le Second Empire a procédé encore à la création du diocèse de Laval.



N'a-t-on pas procédé, à la Restauration, au rétablissement des circonscriptions de l'Ancien Régime ?
C'est ce que j'aurais fait.
Sinon, pourquoi ? une question de budget ?

Et en corollaire : aussi pour les circonscriptions civiles ("départements", d'odieuse mémoire sous nos latitudes) ?
images/icones/5b.gif  ( 981508 )ah pardon par Lycobates (2024-11-05 22:14:01) 
[en réponse à 981507]

Je vois maintenant que le concordat de 1817 le prévoyait en quelque mesure.
images/icones/iphone.jpg  ( 981504 )Pour compenser par Vincent F (2024-11-05 19:17:25) 
[en réponse à 981501]

Dans les Bouches du Rhône, il y a deux diocèses.
images/icones/frFlag.gif  ( 981505 )En 1802, non... par Alexandre (2024-11-05 19:36:41) 
[en réponse à 981501]

"Un diocèse par département" : ce fut strictement le cas de l'Église constitutionnelle, qui créa donc, notamment, l'évêché de l'Indre.

Pour simplifier, c'est le cas de la majorité des diocèses de France métropolitaine, aujourd'hui. Il y a des exceptions :
- plusieurs diocèses correspondent à deux départements : Ajaccio,
Bourges, Limoges, Poitiers et Strasbourg ;
- plusieurs correspondent à un département et à une partie d'un autre : Belfort-Montbéliard, Besançon, Lyon et Reims ;
- enfin, certains diocèses correspondent à une partie de département : Aix, Cambrai, Châlons, Chambéry, Le Havre, Lille, Marseille, Maurienne, Rouen, Saint-Étienne et Tarentaise.
(Tout ceci est simplifié. Le diocèse de Fréjus-Toulon, par exemple, s'étend sur le département du Var et sur l'île de Lérins, situé dans les Alpes-Maritimes...)

La carte des diocèses de France métropolitaine fixée par le concordat de 1801 appliqué en 1802 était bien différente, car beaucoup de diocèses couvraient deux départements. Écrivant sur mon téléphone, je ne puis facilement vous retrouver la carte, mais le diocèse de Versailles, par exemple, couvrait la Seine-et-Oise et l'Eure-et-Loir (Chartres ne sera rétabli qu'en 1822) et le diocèse de Troyes couvrait l'Aube et l'Yonne (Sens rétabli également en 1822).

C'est le concordat de 1817, finalement appliqué en 1822-23 pour ce qui est de la carte des diocèses, qui établit la situation que nous connaissons aujourd'hui, même s'il y eut, depuis, plusieurs changements dont la création de cinq diocèses en Ile-de-France (1966).
images/icones/carnet.gif  ( 981509 )quelques éléments par ptk (2024-11-05 23:31:27) 
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Ancien régime

la Constitution civile du clergé a fixé le principe d'un département = un diocèse
Constitution civile du clergé 1790
Carte des diocèses de 1801-1802:
Diocèse du concordat
la loi du 4 juillet 1821 crée 30 nouveaux diocèses (confirmée par ordonnance du roi du 31 octobre-11 décembre 1822. qui prescrit la publication de la bulle relative à la circonscription des diocèses du royaume)
images/icones/carnet.gif  ( 981516 )les circonscriptions de 1821 par ptk (2024-11-06 09:12:57) 
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Ordonnance royale