Redemptionis Sacramentum
LA COMMUNION SOUS LES DEUX ESPÈCES
- 100 - Afin de manifester aux fidèles plus clairement la plénitude du signe dans le banquet eucharistique, les fidèles laïcs sont eux aussi admis à recevoir la Communion sous les deux espèces dans les cas prévus dans les livres liturgiques, moyennant l’accompagnement préalable et continuel d’une catéchèse appropriée portant sur les principes dogmatiques établis dans ce domaine par le Concile œcuménique de Trente.[186]
- 101 - Pour administrer la sainte Communion sous les deux espèces aux fidèles laïcs, il faut tenir compte d’une manière appropriée des circonstances, dont l’évaluation revient en premier lieu aux Évêques diocésains. On doit absolument l’exclure lorsqu’il y a un risque, même minime, de profanation des saintes espèces.[187] Pour assurer une coordination plus ample dans ce domaine, il est nécessaire que les Conférences des Évêques publient des normes relatives principalement à «la manière de donner la sainte Communion sous les deux espèces aux fidèles et l’extension de la faculté de la donner»;[188] elles doivent être confirmées par le Siège Apostolique, c’est-à-dire par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
- 102 - On ne doit pas administrer la Communion au calice aux fidèles laïcs si, du fait de la présence d’un grand nombre de communiants[189], il est difficile d’évaluer la quantité de vin nécessaire à l’Eucharistie; en effet, il faut éviter le risque «qu’il reste trop de Sang du Christ à consommer à la fin de la célébration».[190] De même, on doit agir de cette manière dans les autres cas suivants: il est difficile d’organiser l’accès des communiants au calice; la célébration requiert l’emploi d’une telle quantité de vin qu’il est difficile de connaître avec certitude sa provenance et sa qualité; on ne dispose pas, pour une célébration déterminée, d’un nombre suffisant de ministres sacrés, ni de ministres extraordinaires de la sainte Communion ayant reçu une formation appropriée; une partie notable du peuple persiste, pour diverses raisons, à ne pas vouloir communier au calice, ce qui a pour effet d’estomper en quelque sorte le signe de l’unité.
- 103 - Les normes du Missel Romain admettent le principe selon lequel, dans les cas où la Communion est administrée sous les deux espèces «il est possible de consommer le Sang du Christ soit en buvant directement au calice, soit par intinction, soit en employant un chalumeau, ou une cuiller».[191] Quand la Communion est administrée aux fidèles laïcs, les Évêques peuvent exclure de la donner avec le chalumeau ou la cuiller, dans les lieux où ils ne sont pas en usage, en maintenant cependant toujours en vigueur la possibilité d’administrer la Communion par intinction. Toutefois, dans ce dernier cas, il faut utiliser des hosties, qui ne doivent être ni trop minces ni trop petites, et celui qui communie doit recevoir le Sacrement de la part du prêtre uniquement dans la bouche.[192]
- 104 - Il n’est pas permis à celui qui reçoit la communion de tremper lui-même l’hostie dans le calice, ni de recevoir dans la main l’hostie, qui a été trempée dans le Sang du Christ. De même, il faut que l’hostie, destinée à la communion par intinction, soit confectionnée en employant une matière valide, et qu’elle soit consacrée; il est donc absolument interdit d’utiliser du pain non consacré ou fabriqué avec une autre matière.
- 105 - Si un seul calice ne suffit pas pour donner la Communion sous les deux espèces aux prêtres concélébrants ou aux fidèles, rien n’interdit au prêtre célébrant d’utiliser plusieurs calices.[193] En effet, il faut se souvenir que tous les prêtres, qui célèbrent la sainte Messe, sont tenus de communier sous les deux espèces. En raison du signe qui est manifesté, il est louable de se servir d’un calice principal plus grand avec, en même temps, d’autres calices de moindre dimension.
- 106 - Toutefois, après la consécration, il faut absolument éviter de verser le Sang du Christ d’un calice dans un autre, afin de ne pas commettre d’outrage à l’égard d’un si grand mystère. Pour recueillir le Sang du Christ, on ne doit jamais utiliser des cruches, des vases ou d’autres récipients, qui ne sont pas entièrement conformes aux normes établies.
- 107 - Conformément aux normes canoniques, «celui qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical».[194] On doit aussi ajouter à ce cas tout acte de mépris, volontaire et grave, envers les saintes espèces. Ainsi, celui qui agit à l’encontre des prescriptions énoncées ci-dessus, par exemple, en jetant les saintes espèces dans la piscine de la sacristie ou dans un endroit indigne, ou encore par terre, encourt les peines établies à cet effet.[195] De plus, tous doivent se souvenir que, lorsque la distribution de la sainte Communion, pendant la célébration de la Messe, est achevée, il faut observer les prescriptions du Missel Romain. En particulier, il faut que le Sang du Christ, qui pourrait rester, soit consommé aussitôt par le prêtre lui-même ou, selon les normes, par un autre ministre. De même, les hosties consacrées, qui pourraient rester, doivent être consommées par le prêtre à l’autel, ou elles doivent être portées dans un endroit destiné à conserver la sainte réserve eucharistique.[196]
[186] Cf. Concile Œcuménique de Trente, Session XXI, 16 juillet 1562, Décret sur la communion eucharistique, chap. 1-3: DS 1725-1729; Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 55; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 282-283.
[187] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 283.
[188] Cf. ibidem.
[189] Cf. S. Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Sacramentali Communione, 29 juin 1970: AAS 62 (1970) p. 665; Instruction Liturgicae instaurationes, n. 6a: AAS 62 (1970) p. 699.
[190] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 285a.
[191] Ibidem, n. 245.
[192] Cf. ibidem, nn. 285b et 287.
[193] Cf. ibidem, nn. 207 et 285a.
[194] Cf. Code de Droit Canonique, can. 1367.
[195] Cf. Conseil Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs, Responsio ad propositum dubium, 3 juillet 1999: AAS 91 (1999) p. 918.
[196] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 163, 284.