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images/icones/neutre.gif  ( 915713 )Une réfutation magistrale de l'article II de Digitatis Humanae par jl dAndré (2021-04-18 20:08:35) 


Il est heureux que Vatican II n’enseigne pas l’indifférentisme individuel de la personne humaine vis-à-vis de la vraie religion ; c’est-à-dire la liberté morale, ou le droit de chacun, « d’embrasser la religion qu’il préfère, ou de n’en suivre aucune si aucune ne lui agrée » (Immortale Dei, P.I.N. 143) !
Mais ce que Vatican II enseigne, c’est l’indifférentisme de l’État ( ) vis-à-vis de la vraie religion ; qui aura à son tour comme conséquence à plus ou moins brève échéance l’indifférentisme individuel en matière religieuse. (C’est ce que l’expérience de nos États et sociétés modernes laïcisées nous montre.)
Montrons donc :
1) Ce qu’enseigne Vatican II (D.H. 13).
2) Que cela est contraire au « Droit public » de l’Église.
1. – Ce qu’enseigne Vatican II ex professo, sur le Droit public de l’Église, c’est-à-dire sur ses rapports avec l’État et la société civile.
– « La liberté de l’Église est un (ou « le ») principe fondamental dans les relations de l’Église avec les pouvoirs publics et tout l’ordre civil. » (A)
– « Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l’Église revendique la liberté au titre d’autorité spirituelle instituée par le Christ Seigneur et chargée par mandat divin d’aller par le monde entier prêcher l’Évangile à toute créature. » (B)
– « L’Église revendique également la liberté en tant qu’association d’hommes ayant le droit de vivre, dans la société civile, selon les préceptes de la loi chrétienne. » (c)
– « Dès lors là où il existe un régime de liberté religieuse… là se trouvent enfin assurées à l’Église les conditions, de droit et de fait, de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa divine mission. » (D)
– « En même temps, les fidèles du Christ, comme les autres hommes, jouissent, au civil, du droit de ne pas être empêchés de mener leur vie selon leur conscience. Il y a donc bon accord entre la liberté de l’Église et cette liberté religieuse qui, pour tous les hommes et toutes les communautés, doit être reconnue comme un droit et sanctionnée dans l’ordre juridique. » (E) (D.H. 13.)
2. – Ces propositions sont contraires à l’enseignement traditionnel de l’Église sur le Droit public de l’Église.
1) « Libertas Ecclesiae est principium fundamentale. »
Non ! La liberté n’est pas le principe fondamental ni un principe fondamental en la matière. Le Droit public de l’Église est fondé sur le devoir de l’État de reconnaître la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ ( ). Le principe fondamental qui gouverne les relations entre l’Église et l’État est donc le « oportet illum regnare » de S. Paul (1 Cor 15.25) ; ce règne ne regardant pas seulement l’Église, mais devant être le fondement de la cité temporelle ; ainsi l’enseigne l’Église, voici ce qu’elle revendique comme son premier et principal droit dans la cité :
« On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l’a bâtie ; on n’édifiera pas la société, si l’Église n’en jette les bases et ne dirige les travaux ; non, la civilisation n’est plus à inventer ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est ; c’est la civilisation chrétienne, c’est la cité catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer et le restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l’utopie malsaine, de la révolte et de l’impiété : OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO. » (S. Pie X, Lettre sur le Sillon, du 29.VIII.1910, n. 11.)
Cette doctrine, Léon XIII l’enseignait avant S. Pie X :
« Les chefs d’État doivent tenir pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la religion, de la protéger de leur bienveillance, de la couvrir de l’autorité efficace des lois, et ne rien statuer ou décider qui soit contraire à son intégrité. » (Immortale Dei, P.I.N. 131 ; cf. aussi « Libertas », P.I.N. 203.)
Et cette religion est bien sûr la seule vraie :
« Puisque est donc nécessaire la profession d’une seule (« unius religionis ») religion dans la cité, il faut professer celle qui uniquement est la vraie, et que l’on reconnaît sans difficulté… » (Libertas, loc. cit.)
Léon XIII, comme ses successeurs, et comme déjà S. Thomas d’Aquin, voit un double fondement au devoir de l’État envers la religion : 1) l’origine divine de la société civile (Immortale Dei, P.I.N. 130), 2) la fin de l’État lui-même, le bien commun temporel, qui doit faciliter positivement aux citoyens l’accès du Ciel !
« La société civile… doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien de citoyens de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes les facilités possibles à la poursuite et à l’acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes. La première est de faire respecter la sainte et inviolable observance de la religion, dont les devoirs unissent l’homme à Dieu. » (Immortale Dei, P.I.N. 131.)
On trouve déjà ceci chez S. Thomas :
« Donc, puisque la fin de cette vie qui mérite ici-bas le nom de vie bonne est la béatitude céleste, il appartient à ce compte à la fonction royale (lisons « à l’État ») de procurer la vie bonne de la multitude selon ce qu’il faut pour lui faire obtenir la béatitude céleste ; c’est-à-dire qu’il doit prescrire (dans son ordre qui est le temporel) ce qui y conduit et, dans la mesure du possible, interdire ce qui y est contraire. » (De Regimine Principum, L 1, ch. XV.)
Enfin, chez Pie XII :
« Or ce bien commun, c’est-à-dire l’établissement de conditions publiques normales et stables, telles qu’aux individus aussi bien qu’aux familles il ne soit pas difficile de mener une vie digne régulière, heureuse, selon la loi de Dieu, ce bien commun est la fin et la règle de l’État et de ses organes. » (Alloc. au Patriciat romain, du 8.1.1947, P.I.N. 981.)
Et qu’est-ce que la loi de Dieu, sinon celle de son Église ? Une lettre de la Secrétairerie d’État à l’Archevêque de Sao Paulo, du 14.IV.1955, résume bien cette doctrine :
« Le devoir de rendre à Dieu le tribut d’hommages et de gratitude pour les bienfaits reçus, se rapporte non seulement aux individus, mais aussi aux familles, aux nations et à l’État comme tel. L’Église, dans sa sagesse et sa maternelle sollicitude, a toujours inculqué ce devoir. Les Quatre-Temps entre autres fins en sont, dans leur langage liturgique, une preuve éloquente. Une fois affaibli ou presque perdu dans la société moderne le sens de l’Église, et vu les conséquences de l’agnosticisme religieux des États, la nécessité s’impose de rebrousser chemin, de façon à ce que toutes les nations, fraternisant au pied de l’autel, réaffirment publiquement leur croyance en Dieu et élèvent la louange due au suprême souverain des peuples. »
Quel est donc le « suprême souverain des peuples », sinon Notre-Seigneur Jésus-Christ ? Quelle est cette louange de l’autel, sinon le Saint Sacrifice de la Messe, acte religieux par excellence de l’Église catholique ? ! On est loin, on le voit, de la seule « liberté de l’Église » que se borne à revendiquer Vatican II, qui prend une partie de la doctrine pour abandonner l’autre à un silence scandaleux. L’Église de Vatican II affirmait bien sa volonté de ne revendiquer que la « liberté » et d’oublier le Droit public de l’Église et le règne social de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans son message de clôture « aux gouvernants » (8.XII.1965) :
« Dans votre cité terrestre et temporelle, (le Christ) construit mystérieusement sa cité spirituelle et éternelle, son Église. Et que demande-t-elle de vous, cette Église, après deux mille ans bientôt de vicissitudes de toutes sortes dans ses relations avec vous, les puissances de la terre ; que demande-t-elle de vous aujourd’hui ? Elle vous l’a dit dans un de ses textes majeurs de ce Concile : elle ne vous demande que la liberté. La liberté de croire et de prêcher sa foi, la liberté d’aimer son Dieu et de le servir, la liberté de vivre et de porter aux hommes son message de vie. » ( )
2. Continuation du même propos.
Le passage de D.H. cité plus haut en (B) reproduit en substance un beau passage de « Quas Primas » de Pie XI, que nous nous devons de citer :
« …L’Église, en tant que constituée par le Christ comme société parfaite, revendique, en vertu d’un droit naturel qu’elle ne peut abdiquer, pleine liberté et immunité de la part du pouvoir civil, dans l’exercice de la charge qui lui a été confiée d’enseigner, de diriger et de conduire à la béatitude éternelle tous ceux qui appartiennent au royaume du Christ… » (Quas Primas, in fine.)
Mais Pie XI se garde bien de dire que l’Église ne réclame que cela ! S’il est donc indéniable que la liberté de l’Église par rapport au pouvoir civil est un de ses droits, et non des moindres, il n’est cependant pas le seul, loin de là ! La « liberté de l’Église » pourra bien être revendiquée comme un droit imprescriptible, contre les pouvoirs civils totalitaires régalistes (jadis) ou antichrétiens (actuellement) qui y attentent ; mais on ne peut la présenter, sans amputer gravement la doctrine, comme le « principe fondamental » du Droit public de l’Église ! Pie XI lui-même voit bien comment une assertion du « droit à la liberté » pour l’Église demande à être complétée par la revendication de ce qu’on peut appeler la « primauté » de l’Église, qui est une conséquence de celle de son chef, Notre-Seigneur Jésus-Christ (cf. Mt 28.18)
« Aux États, la célébration annuelle de cette fête (du Christ-Roi) rappellera que les magistrats et les gouvernants sont tenus, tout comme les citoyens, de rendre au Christ un culte public et de lui obéir… Car sa royauté exige que l’État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens aussi bien dans la législation que dans la façon de rendre la justice et que dans la formation de la jeunesse à une doctrine saine et à une bonne discipline des mœurs. » (Ibid. loc. cit.)
On ne saurait être plus fort et plus explicite !
Une objection peut surgir :
Oui, disent certains, le Pape Pie XI est très explicite ; mais le Pape n’écrirait plus cette encyclique aujourd’hui ! Les temps ont changé, nous sommes au pluralisme ! Ou encore :
« De notre temps, il n’y a plus intérêt à ce que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion de l’État, à l’exclusion de tout autre culte. » (Proposition 77, condamnée dans le Syllabus, Dz 1777.)
« Aussi doit-on des éloges à certains pays de nom catholique, où la loi a pourvu à ce que les étrangers qui viennent s’établir puissent jouir de l’exercice public de leurs cultes particuliers. » (Ibid. prop. 78 condamnée.)
Ou encore :
« L’Église de Vatican II, par la Déclaration sur la liberté religieuse, par Gaudium et Spes, l’Église dans le monde de ce temps (titre significatif !), s’est nettement située dans le monde pluraliste d’aujourd’hui, et sans renier ce qu’il y a eu de grand, a coupé les chaînes qui l’auraient maintenue sur les rives du Moyen-Age. On ne peut demeurer fixé à un moment de l’Histoire ! » (Père Congar, « La crise dans l’Église et Mgr Lefebvre », pp. 52 sq.)
Répondons :
C’est vouloir faire plier le Droit public de l’Église devant l’état de fait. C’est même pire que cela, c’est faire de l’apostasie des nations une nécessité inéluctable de l’Histoire. Or l’Église enseigne depuis dix-neuf siècles que son Droit public est aussi immuable que sa foi, parce qu’il est fondé sur elle ; et que la seule nécessité inéluctable de l’Histoire de l’humanité, c’est que Jésus-Christ doit régner.
Par conséquent l’Église (de Vatican II, comme de Vatican I, comme de Nicée ; ou alors « l’Église de Vatican II » n’est pas l’Église de Vatican I ni de Nicée, ni l’Église du Christ) a le devoir de proclamer son Droit dans toute sa plénitude et toute sa force, à la face du monde même laïcisé, matérialiste, libéral, indifférent, agnostique ou athée ; et avec d’autant plus de force qu’il est plus laïcisé, matérialiste, libéral, indifférent, agnostique ou athée ! C’est une question de Foi ! L’Église peut-elle renoncer, hésiter à proclamer sa foi en la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ ? qui est bien une vérité de foi catholique ! Pas davantage elle ne doit hésiter à proclamer son Droit public, c’est-à-dire sa primauté, sa souveraineté dans la cité humaine Bien loin de nous faire l’écho de cette phrase apostate : « le Pape n’écrirait plus cette encyclique aujourd’hui », nous sommes persuadé que c’est aujourd’hui plus que jamais que le monde a besoin de cette encyclique ; que c’est de cette vérité fondamentale que les hommes ont soif : « oportet illum regnare » ! C’est enfin pour cette raison que nous affirmons que la bouche du prêtre, de l’évêque, ne doit avoir aujourd’hui une plus grande vérité de foi à clamer que celle-ci : « oportet illum regnare ». Nous en sommes persuadé, nous fondant sur cette parole de Dom Guéranger :
« Il y a une grâce attachée à la confession pleine et entière de la Foi. Cette confession, nous dit l’Apôtre, est le salut de ceux qui la font, et l’expérience démontre qu’elle est aussi le salut de ceux qui l’entendent. » (Dom Guéranger, « Le sens chrétien de l’Histoire ».)
3. Vatican II revendique la « liberté de l’Église en tant qu’association d’hommes dans la société civile » ( ).
Voilà une seconde raison, selon Vatican II, de revendiquer la liberté de l’Église : elle a ce droit comme toute association d’hommes dans la cité ; au même titre que les autres associations de la société civile, elle a le « droit de vivre » (selon ses principes, qui sont en l’occurrence les préceptes de la loi chrétienne).
C’est donner une idée tout à fait fausse de l’Église ! Ne la considérer que comme une association légitime parmi d’autres au sein de la société civile ! La doctrine de l’Église est autre : l’Église n’est pas seulement une société légitime, elle est aussi une société parfaite et suprême, qu’on ne peut assimiler sans blasphème et grave injustice aux « autres associations de la société civile » !
Si de fait, dans les régimes laïcisés ou athées, l’Église est réduite au rang d’une association parmi d’autres dans la société, elle ne pourra guère espérer et revendiquer dans l’immédiat qu’un statut de « droit commun » aux autres associations de la cité ( ) ; mais cette solution précaire, due à cette situation très particulière (même si elle est de fait très répandue), ne peut aucunement être considérée comme la doctrine générale et intégrale qui est tout autre, et la voici :
L’Église, société parfaite au même titre que l’État, a par elle-même tous les moyens de subsister de façon stable et d’atteindre sa fin de manière indépendante. (Cf. Immortale Dei, P.I.N. 134.)
« Et comme la fin à laquelle tend l’Église est de beaucoup la plus noble de toutes, de même son pouvoir l’emporte sur tous les autres et ne peut en aucune façon être inférieur ni assujetti au pouvoir civil. » (Ibid.)
Donc présenter l’Église comme une « association d’hommes… au sein de la société civile », c’est la ranger au rang des sociétés imparfaites qui, chacune à leur place secondaire et subordonnée, concourent à procurer dans la cité le bien commun temporel ; c’est par conséquent lui aliéner son rang de société parfaite, et de société suprême en raison de la supériorité de sa fin (la béatitude éternelle) sur la fin de l’État (le bien commun temporel). On peut à cet égard citer une belle page de Jacques Maritain (avant sa « conversion » au libéralisme) :
« Nous devons affirmer comme une vérité supérieure à toutes les vicissitudes des temps la suprématie de l’Église sur le monde et sur tous les pouvoirs terrestres. Sous peine d’un désordre radical, il faut qu’elle guide les peuples vers la fin dernière de la vie humaine, qui est aussi celle des États, et pour cela qu’elle dirige au titre des intérêts spirituels qui lui sont confiés les gouvernements et les nations. » (« Primauté du spirituel », Plon, 1927, n. 23.)
Au lieu de réduire honteusement l’Église au régime du « droit commun » à toutes les associations de la cité, la doctrine catholique proclame la « primauté », c’est-à-dire précisément, en termes classiques, le « pouvoir indirect » de l’Église sur l’État en raison de la subordination indirecte des fins des deux sociétés. C’est ce que montrent à la suite de s. Thomas (déjà cité) Jacques Maritain (« Primauté du spirituel ») et le Cardinal Journet (« La juridiction de l’Église sur la cité »), et avant eux les grands docteurs romains récents, avant Vatican II.
Ainsi, le Cardinal Billot s.j., « De Ecclesia Christi », T II : « De habitudine Ecclesiae ad civilem societatem », q. XVIII, § 5 :
« Quod Ecclesia accepit a Christo plenam auctoritatem super baptizatos in ordine ad finem salutis aeternae, et quod idcirco, in societatibus christianorum, potestas saecularis iure divino indirecte subest iurisdictionis ecclesiasticae. »
L’auteur se réfère à Suarez, « Defensio Fidei », L 3, ch. 22 ; et aux condamnations des idées gallicanes par Innocent XI, Alexandre VIII et enfin Pie VI dans sa bulle « Auctorem fidei » contre le Synode de Pistoie, dans laquelle est réprouvée l’opinion suivante :
« Reges… et principes in temporalibus nulli ecclesiasticae potestati, Dei ordinatione subii-ci… directe vel indirecte… Eamque sententiam publicae tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiae quam Imperio utilem, ut Verbo Dei, Patrum traditioni, et sanctorum exemplis consonam, omnino retinendam. »
De même le P. Garrigou-Lagrange, o.p., « De revelatione », T II, ch. 15, a4 :
« De officio divinam revelationem sufficienter propositam suscipiendi, pro civili auctoritate et societate. »
L’auteur se réfère à s. Thomas et à Léon XIII (déjà cité) et, répondant à une objection opposée au pouvoir indirect en question, écrit :
« Bonum temporale non est quidem medium proportionatum ad consecutionem finis supernaturalis, sed est ei subordinatum, nam « temporalibus adjuvamur ad tendendum in beatitudinem ; inquantum scilicet per ea vita corporalis sustentatur, et inquantum nobis organice deserviunt ad actus virtutum » (II II q83 a6). Imo, hac subordinatione sublata, temporalia desiderarentur principaliter, ut in eis finem constitueremus, quod accidit in societate irreligiosa seu athea. »
Et répondant enfin à une autre objection qui disait que dans la liberté des religions est suffisamment défendue la liberté de la vraie religion (ce que dit Vatican II : cf. notre passage « D »), le P. Garrigou expose la doctrine catholique :
« Possumus… ex libertate cultuum arguere ad hominem, contra illos nempe qui libertatem cultuum proclamant et tamen veram Ecclesiam vexant (sociétés laïques et socialisantes), eiusque cultum prohibent directe vel indirecte (sociétés communistes). Haec argumentatio ad hominem recta est, et Ecclesia catholica eam non dedignatur, sed eam urget ut jura suae libertatis defendat. Sed ex hoc non sequitur quod libertas cultuum, in se spectata, possit defendi absolute a catholicis, quia in se absurda est et impia ; veritas enim et error non possunt eadem jura habere. »
Enfin les manuels classiques de théologie enseignent le pouvoir indirect de l’Église sur l’État : Zubizarreta, T I, n. 568 ; Hervé, T I, n. 537 :
« Status Ecclesiae subordinari debet, negative quidem et positive, sed indirecte : Doctrina catholica. »
Du reste le Syllabus condamne cette proposition (n. 24) :
« Ecclesia vis inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam. » (Dz 1724.)
Concluons : La « liberté de l’Église en tant qu’association d’hommes au sein de la société civile » est une argumentation « ad hominem » face aux pouvoirs qui attentent à ce point à son droit public, qu’elle en est réduite à ne pouvoir attendre d’eux dans l’immédiat que le droit commun à l’existence pour toutes les associations légitimes, c’est-à-dire conformes à la loi naturelle ( ).
Mais c’est un blasphème et une apostasie que de faire de cet argument un principe absolu et fondamental du Droit public de l’Église ! Les Papes ont eux-mêmes formellement condamné l’attitude d’États même catholiques de nom, qui réduisent ainsi l’Église au régime du droit commun :
« En somme ils traitent l’Église comme si elle n’avait ni le caractère ni les droits d’une société parfaite, et qu’elle fût simplement une association semblable aux autres qui existent dans l’État. » (Immortale Dei, P.I.N. 144.)
Pie VII avant Léon XIII écrivait en son temps à l’évêque de Boulogne en France, au sujet de la Charte de 1814 :
« Il n’est certes pas besoin de longs discours, Nous adressant à un évêque tel que vous, pour vous faire reconnaître clairement de quelle blessure mortelle la religion catholique en France se trouve frappée par cet article (l’article 22) ; par cela même qu’on établit la liberté de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité et l’erreur, et l’on met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque, l’Épouse sainte et immaculée du Christ, l’Église hors de laquelle il ne peut y avoir de salut. » (Lettre « Post tam diuturnitas », du 29.IV.1814, P.I.N. 19.)
Que diraient ces Papes, en voyant que Vatican II attribue à l’Église elle-même de telles conceptions, et les met même sous leur patronage ( )
4. « Là où existe un régime de liberté religieuse…, là se trouvent enfin fermement assurées à l’Église les conditions, de droit et de fait, de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa divine mission.
Selon D.H., donc, si l’Église a cette liberté commune aux autres religions dans l’État, elle a l’indépendance nécessaire. Cette thèse manifeste toujours la même « partialité » dans la doctrine et en plus une vue irréelle de l’efficacité de la « seule liberté » pour l’accomplissement de sa mission par l’Église.
a) La partialité de la doctrine de D.H. apparaît au fait que ce document n’aspire pour l’Église qu’à l’indépendance (vis-à-vis de l’État). Or la doctrine catholique ne se borne pas à cela : elle expose aussi que l’Église a le droit à l’aide de l’État en tout ce par quoi, dans son domaine, ce dernier peut faciliter positivement la mission de l’Église. Cette aide, l’État la doit à l’Église à cause de sa subordination indirecte à celle-ci en raison de la fin de l’Église. (Cf. supra « C ».) Cette aide n’est pas seulement négative (« ne pas empêcher »), elle est surtout positive (« favoriser de toutes manières »), comme le disent Léon XIII (Immortale Dei, P.I.N. 131) et le théologien Hervé (supra).
D.H. a une conception tout à fait partielle et injuste de l’État : ce document ne voit en l’État qu’un antagoniste, face auquel l’Église ne doit et ne peut réclamer que son indépendance. Il n’imagine même pas qu’un régime d’union et de concorde puisse exister, par lequel ces deux sociétés établies par Dieu se prêtent une aide intime et mutuelle, chacune dans leur domaine :
l’Église favorisant le respect des citoyens envers l’autorité « qui vient de Dieu » ; l’État aidant et protégeant l’Église par des institutions publiques fondées sur les principes catholiques, telle que les ont vécues encore récemment (avant leur abrogation en application de Vatican II) des pays entièrement catholiques, comme la Colombie, l’Espagne et les États suisses de Fribourg, du Tessin et du Valais.
Ce régime « d’union entre l’Église et l’État » est bien celui que l’Église a toujours considéré comme le plus capable de réaliser la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et d’être par conséquent le plus favorable à l’épanouissement de l’une et l’autre société temporelle et spirituelle. C’est ce qu’enseignent les Papes et les théologiens que nous avons déjà cités c’est une doctrine catholique, que l’union des deux sociétés est le meilleur régime. Ainsi l’expose Léon XIII :
« Il est donc nécessaire qu’il y ait entre les deux puissances un système de rapports bien ordonné, non sans analogie avec celui qui dans l’homme constitue l’union de l’âme et du corps. » (Immortale Dei, P.I.N. 137) ; cf. « Libertas », P.I.N. 200 : « …et cela pour le plus grand avantage des deux conjoints, car la séparation est particulièrement funeste au corps puisqu’elle le prive de la vie. »
b) C’est un grave irréalisme, que de croire que la vérité catholique, en droit et en fait, fera plus de chemin par la seule force de son efficacité intrinsèque et de sa « liberté », qu’avec l’aide d’un État respectueux du Christ.
S’il est vrai qu’en pays non catholique, le régime du droit commun ou de la « Seule liberté » fournit en fait à l’Église des conditions minimum d’action, suffisantes à son développement, ce régime cependant ne peut être revendiqué par l’Église d’une manière générale et en toute hypothèse ; et il est même à brève échéance inefficace et désastreux, puisqu’il présuppose la laïcité de l’État et aboutit par conséquent tôt ou tard à la laïcisation générale des institutions et des mœurs : c’est l’expérience actuelle de tous les anciens pays catholiques ou simplement « chrétiens », maintenant en voie de laïcisation et d’athéisme avancés ! ( )
A la suite de Lamennais, de Montalembert (au XIXe siècle) et du Jacques Maritain converti au libéralisme, le P. John Courtney Murray, expert au Concile et spécialiste de la question, voyait la prospérité actuelle et future de l’Église dans le régime de la « liberté seule » (qu’elle connaît aux États-Unis), et non dans le régime d’union, qu’il qualifiait de « chrétienté médiévale », régime auquel Léon XIII, disait-il, « ne renonça pas totalement », mais qui pour lui « ne fut jamais plus qu’une hypothèse » ( ). Le P. Yves Congar, de son côté, partage les mêmes vues quand il écrit :
« Déjà au XIXe siècle, des catholiques avaient compris que l’Église trouverait un meilleur appui pour sa liberté dans la conviction affirmée des fidèles que dans la faveur des princes. » (Op. cit., p. 51.)
Or ces « catholiques » sont les catholiques libéraux dont les thèses furent réprouvées en leur temps. Et dire que Léon XIII n’exposait sa doctrine que comme une « hypothèse » ( ) c’est ne pas savoir lire les textes, qui sont sans équivoque !
5. « Cette liberté religieuse pour tous les hommes et toutes les communautés doit être reconnue comme un droit et sanctionnée dans l’ordre juridique. »
D.H. dit explicitement ici (comme ailleurs) que l’État doit accorder la liberté des religions (bien qu’on évite avec soin d’employer ce terme pour le moins téméraire depuis sa condamnation par Pie IX mais qu’importe ? la réalité est la même !). Or ce prétendu droit est condamné par les Papes comme contraire au Droit public « imprescriptible » de l’Église. Donc sa condamnation demeure, malgré les vicissitudes des temps ou les « changements de contexte historico-social », et donc quelles que soient les motivations nouvelles qu’on s’efforce de lui apporter pour le justifier à notre époque.
Une objection se présente immédiatement :
Elle est présentée par divers auteurs modernes, en passant sans changement de l’un à l’autre : ainsi le P. Congar (op. cit.), le P. André-Vincent (« La liberté religieuse droit fondamental », Téqui, 1976) et avant eux le P. Jérôme Hamer (« Histoire du texte de la Déclaration », in. « Vatican II, la liberté religieuse », Cerf, 1967, p. 66) ; la voici en substance :
La liberté des religions fut condamnée par les Papes du XIXe siècle en raison de ses motivations historiques à l’époque, à savoir l’individualisme des droits de l’homme érigé en absolu. Et l’on donne comme référence Léon XIII, Immortale Dei (P.I.N. 143) et Pie IX, Quanta Cura (P.I.N. 39-40). Au XXe siècle, dit-on alors, Vatican II arrive et peut proclamer cette même liberté des religions, baptisée liberté religieuse, parce que le « contexte historico-social » a changé et qu’il y a d’autres motifs, comme la dignité de la personne humaine, presque ignorée des Papes du XIXe siècle, qui la justifient aujourd’hui !
Répondons :
1. Si des motifs justifient aujourd’hui la liberté religieuse, peut-être que demain, le contexte historico-social ayant encore changé, ces motifs ne vaudront plus, tandis que d’autres viendront au contraire réprouver ladite liberté religieuse ; alors, de deux choses l’une, ou bien c’est la doctrine de l’Église qui doit perpétuellement changer pour s’adapter ; ou bien c’est la doctrine de « l’Église de Vatican II » qui est condamnée à être inadaptée, et qui est sans doute déjà « dépassée ». La première solution est absurde, la seconde est intéressante…
2. Si l’on veut aller plus profondément que l’argument ad hominem et par l’absurde, on montrera la spéciosité de l’argument : en fait, la liberté des religions n’est pas condamnée, par les Papes du XIXe siècle, à cause de son motif ou de sa « prémisse » qu’est l’individualisme, etc. ; mais c’est bien plutôt l’individualisme des droits de l’homme, qui est condamné en raison de ses conséquences, dont l’une est la liberté des religions, qui, elle, est condamnée en elle-même comme :
1) contraire à la vraie dignité de la personne humaine : chacun serait libre d’adhérer à l’erreur (Immortale Dei, P.I.N. 143), et ainsi, de déchoir de sa dignité (ibid., P.I.N. 149) ;
2) contraire au Droit public de l’Église, que l’on « relègue injustement » ou injurieusement au rang d’une « association semblable aux autres qui existent dans l’État » (ibid., P.I.N. 144). Cf. plus haut, notre analyse des textes.
L’argument du P. Jérôme Hamer, reproduit par d’autres, est donc entièrement cousu de fil blanc et faux de fond en comble ! Mais qui a l’idée de se reporter aux textes et de les lire attentivement ? En réalité Vatican II, dans D.H., et tous ses coryphées en la matière, rejettent le droit public de l’Église.
Un historien du Concile, Ralph Wiltgen, expose très bien les deux positions qui se sont opposées au Concile, et dont l’une a triomphé aux dépens de l’autre qu’il qualifie de « plus traditionnelle » ( )
« La thèse fondamentale du Secrétariat pour l’union des chrétiens était que la neutralité de l’État (ne reconnaissant aucune religion plus qu’une autre) devait être considérée comme constituant la condition normale (la « thèse »), et qu’il ne devait y avoir de coopération entre l’Église et l’État (régime d’union des deux pouvoirs, ou de « l’État confessionnel catholique ») que dans des circonstances particulières ( ).
« C’était là un principe que le « Coetus Internationalis » (groupement de cinq cents Pères conciliaires dont Mgr Lefebvre fut l’un des chefs) ne pouvait accepter. Pour justifier son attitude, le groupe citait une déclaration de Pie XII, selon qui l’Église considérait comme « normal » le principe de la collaboration entre l’Église et l’État, et tenait « comme un idéal l’unité du peuple dans la vraie religion et l’unanimité d’action » entre l’Église et l’État. » (Cf. Pie XII, Allocution au congrès des sciences historiques, 7.IX.1955.)
Il est vrai que Pie XII poursuivait ainsi :
« Mais elle (l’Église) sait aussi que depuis un certain temps les événements évoluent plutôt dans l’autre sens, c’est-à-dire vers la multiplicité des confessions religieuses et des conceptions de vie dans une même communauté nationale, où les catholiques constituent une minorité plus ou moins forte.
« Il peut être intéressant et même surprenant pour l’Histoire, de rencontrer aux États-Unis d’Amérique un exemple, parmi d’autres, de la manière dont l’Église réussit à s’épanouir dans des situations les plus disparates. » (Ibid.)
Mais cette précision ne change rien à ce que l’Église considère comme « normal » et comme « l’idéal », par rapport à ce qu’elle tient pour l’exception liée à des « circonstances particulières ». Un état de fait qui tend de plus en plus à être contraire à l’état de droit laisse néanmoins intact cet état de droit !
Le Pape Pie XII constate simplement la laïcisation progressive et générale des nations où le Christ régnait auparavant de droit et de fait, et il note ensuite que paradoxalement, dans certains pays où le Christ n’avait jamais régné parfaitement selon la « thèse » catholique, l’Église réussit à s’épanouir. Le succès relatif de l’Église dans ces pays, qui vingt ans après nous semble bien éphémère, surtout depuis le Concile à partir duquel on enregistre au contraire un arrêt spectaculaire des conversions au catholicisme, ce succès relatif n’infirme nullement la « thèse » catholique, non plus que ne l’infirme l’échec religieux des anciennes nations catholiques, sous le coup de l’assaut concerté et constant des forces de la Contre-Église, notamment de la Franc-Maçonnerie et du Communisme internationaux ! Quoi d’étonnant au recul de la religion catholique, puisque l’Église de Vatican II n’enseigne plus que Notre-Seigneur Jésus-Christ doit régner ? « Quoniam diminutae sunt veritates a filiis hominum » (Ps 10.11)
On assiste donc à Vatican II à un renversement complet des conceptions, par rapport à la doctrine catholique ; le droit et l’état normal (l’État confessionnel catholique) deviennent les « circonstances particulières », tandis que l’exception (le pluralisme) devient le droit et doit être sanctionné dans l’ordre juridique de la cité.
Ajoutons une remarque sur un texte parallèle (de D.H.) à notre passage « D » :
Il s’agit de D.H. (« Liberté des groupes religieux »), qui reconnaît à tous les « groupes religieux » une fonction et deux droits :
a) La fonction d’honorer d’un culte la divinité suprême : « Numen supremum ». Cela sonne mal : le culte de l’Être suprême… ! Et puis ainsi l’Église de Vatican II reconnaît à toutes les religions sans distinction le pouvoir d’honorer Dieu, pouvoir qui n’appartient pourtant qu’à la seule religion catholique ! En somme l’Église de Vatican II confond Bouddha, le Dieu de Mahomet et Notre-Seigneur Jésus-Christ en une seule « Divinité suprême », ou du moins elle pense que l’État satisfait à son devoir religieux par cet indifférentisme.
b) Le droit d’exercer leur culte publiquement.
c) Les autres droits requis à leur existence et à leur prorogation, tel celui de « manifester leur foi publiquement ». Vatican II proclame donc le droit au scandale et le droit de propager l’erreur.
En guise d’épilogue :
CE A QUOI L’ÉGLISE DE VATICAN II NE CROIT PLUS
« Scelesta turba clamitat Une foule scélérate vocifère
Regnare Christum nolumus, Du Règne du Christ nous ne voulons,
Te nos ovantes omnium Mais c’est Toi que nos ovations
Regem supernum dicimus. Proclament souverain Roi de tous.
(St. 2)
Te nationum praesides Qu’à Toi les chefs des nations
Honore tollant publico Apportent public hommage !
Colant magistra, judices Que T’honorent maîtres et juges,
Leges et artes exprimant. Que lois et arts Te manifestent !
(St. 6)
Submissa regum fulgeant Que brillent par leur soumission
Tibi dicata insignia, Des rois les étendards à Toi consacrés
Mitique sceptro patriam Et qu’à Ton doux sceptre se soumettent
Domosque subde civium. » Des citoyens la patrie et les foyers.
(St. 7)
Strophes truquées ou supprimées intégralement de l’hymne des 1e Vêpres de la Fête du Christ-Roi, dans « l’Office Divin ». « Ex decreto sacrosancti œcumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. »
Une lecture attentive des textes (*)
Immortale Dei (Léon XIII, P.I.N. 143-144)
1) Condamnation du rationalisme individualiste indifférentiste, et de l’indifférentisme et du monisme étatique.
« Tous les hommes… sont… égaux entre eux, chacun relève si bien de lui seul qu’il n’est soumis d’aucune façon à l’autorité d’autrui, il peut en toute liberté penser sur toute chose ce qu’il veut, faire ce qui lui plaît…
L’autorité publique n’est que la volonté du peuple… dès lors le peuple est censé la source de tout droit… il s’ensuit que l’État ne se croit lié à aucune obligation envers Dieu, ne professe officiellement aucune religion, n’est pas tenu… d’en préférer une aux autres… »
Quanta Cura (Pie IX, P.I.N. 39-40)
I.) Dénonciation du naturalisme et de son application à l’État :
« Beaucoup aujourd’hui appliquent à la société civile le principe impie et absurde du naturalisme, et osent enseigner que le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions.
Immortale Dei :
2) Conséquence : le « droit à la liberté religieuse » dans l’État :
« …mais qu’il doit leur attribuer à toutes l’égalité de droit, du moment que la discipline de la chose publique n’en subit pas de détriment. Par conséquent chacun sera libre de se faire juge de toute question religieuse, d’embrasser la religion qu’il préfère ou de n’en suivre aucune si aucune ne lui agrée… »
Quanta Cura :
II.) Conséquence : le droit à la liberté religieuse dans l’État :
« Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et des Saints Pères, ils affirment sans hésitation que « la meilleure condition clé la société est celle où on ne reconnaît pas au Pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violateurs de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ». »… Et : « La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti dans toute société bien organisée… »
Immortale Dei :
3) Conséquence de ce « droit nouveau » : atteinte au Droit public de l’Église.
« Étant donné que l’État repose sur ces principes aujourd’hui en grande faveur, il est aisé de voir à quelle place on relègue injustement l’Église. Là en effet où la pratique est en accord avec de telles doctrines, la religion catholique est mise dans l’État sur le même pied d’égalité, ou même d’infériorité, avec les sociétés qui lui sont étrangères… En somme, ils traitent l’Église comme si elle n’avait ni le caractère ni les droits d’une société parfaite ; et qu’elle fût seulement une association semblable aux autres qui existent dans l’État. »
Quanta Cura :
III.) Conséquence de ce « droit nouveau » : Atteinte à l’Église :
Pie IX dénonce la dernière « opinion », citée ici en (II), comme :
« opinion erronée, funeste au maximum pour l’Église catholique et le salut des âmes ».
Il n’en dit pas plus, mais ajoute plus loin que tout cela aboutit à :
« mettre la religion à l’écart de la société ».
Conclusion : le « droit nouveau », ce « droit à la liberté religieuse dans l’État » est condamné par ces deux Papes essentiellement parce qu’il a pour conséquence ou même pour corollaire immédiat l’atteinte au Droit public de l’Église ; et nullement en raison de sa motivation historique du moment, à savoir le rationalisme individualiste et le monisme étatique.


Texte de Mgr Lefebvre face à la congrégation pour la doctrine de la foi qui le jugeait pour sa déclaration lui ayant valu sa condamnation dont il avait fait appel et qui n'a rien trouvé à lui rétorquer.
images/icones/neutre.gif  ( 916081 )Trois enseignements majeurs à tirer de cette argumentaire ! par jl dAndré (2021-04-23 12:30:25) 
[en réponse à 915713]

1 - Le premier, bien sûr est que cet article II de Dignitatis Humanae est contraire à la doctrine catholique et doit donc être rejeté. On en sera convaincu par l'argumentation de Mgr Lefebvre et surtout par le fait que l'autorité pontificale n'a rien trouvé à y redire.

2 - Le second est que la FSSPX est toujours en situation parfaitement régulière et en pleine communion avec l'Eglise catholique. Rappelons en effet que Mgr Lefebvre fut condamné et en conséquence la FSSPX dissoute pour la déclaration de Mgr Lefebvre critiquant Vatican II. Mgr Lefebvre a fait appel de cette injuste condamnation demandant notamment à être traduit devant la congrégation pour la doctrine de la foi. Après avoir longtemps tergiversé, le pape Paul VI a fini par accéder à cette demande et ce texte est justement celui où Mgr Lefebvre se justifie de ses critiques lui ayant valu sa condamnation. Certes si la condamnation n'a pas été confirmée en appel, elle n'y a pas été infirmée non plus. Cela signifie que l'appel court toujours et comme l'appel est suspensif...

3 - Le troisième enseignement est que le pape est toujours pape ! Rappelons en effet que l'un des grands arguments des sédévacantiste est que le pape, pourtant régulièrement élu, aurait perdu son souverain pontificat par son adhésion à une hérésie formelle comme celle de la "liberté religieuse". Or l'absence de réfutation de l'argumentation de Mgr Lefebvre par l'autorité suprême de l'Eglise prouve bien que celle-ci n'a pas sombré dans l'hérésie formelle.
images/icones/fleche2.gif  ( 916098 )A toutes fins utiles, les dubia et la réponse, en 1985. par Scrutator Sapientiæ (2021-04-23 18:20:45) 
[en réponse à 916081]

Bonjour jl dAndré,

Voici, à toutes fins utiles, les dubia de Mgr Lefebvre et la réponse de la CDF, qui datent de l'année 1985 :

Les dubia de Mgr Lefebvre.

La réponse de la CDF.

De toute façon, la cause est entendue : sur cette question comme sur d'autres, nous sommes en présence de clercs qui NE VEULENT PAS NE PAS ETRE au diapason de telle ou telle conception dominante inhérente au monde présent.

Ainsi, nous sommes aujourd'hui en présence de clercs qui ne sont ni contre la conciliation conciliaire entre la conception catholique et la conception libérale de la liberté religieuse, ni contre l'islamisation de l'Europe en général et de la France en particulier, alors que cette islamisation est en mesure de tirer parti de la conception dominante de la liberté religieuse, dans un premier temps, pour pouvoir faire en sorte que la liberté religieuse diminue voire disparaisse, dans un deuxième temps.

Bonne journée.

Scrutator.
images/icones/fleche2.gif  ( 916100 )Sur la réponse à ces dubia par Romanus (2021-04-23 20:46:14) 
[en réponse à 916098]

On se souvient que la réponse à ces dubia est, avec le scandale incroyable d'Assise, l'un des deux principaux motifs qui ont fait considérer à mgr Lefebvre que la crise n'était pas prête de s'arrêter et qui l'ont incité à procéder à des sacres épiscopaux.
images/icones/neutre.gif  ( 916101 )[réponse] par origenius (2021-04-23 21:15:18) 
[en réponse à 916100]



Le scandale incroyable d'Assise



Ce n'est un scandale que pour les minus habens.


l'un des deux principaux motifs qui ont fait considérer à mgr Lefebvre que la crise n'était pas prête de s'arrêter et qui l'ont incité à procéder à des sacres épiscopaux.



Sans blague. Ce que vous venez d'écrire n'est que du baratin pour vieux garçons.

Il serait très intéressant en réalité de connaitre ceux (pour des motifs uniquement religieux… Bien sûr…) qui ont incité Mgr Lefebvre à procéder à ces sacres dans son grand âge, qui plus est…

Je le ferai à l'occasion.

C'est du passé mais que l'historiette est bien rodée. Bravo.
images/icones/neutre.gif  ( 916164 )Alors nous sommes tous des minus habens ! par jl dAndré (2021-04-25 16:31:50) 
[en réponse à 916101]

Comment pouvez-vous écrire :

Ce n'est un scandale que pour les minus habens.

Avez-vous entendu parler du 1er commandement de Dieu :

Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement

Comment les sectateurs des fausses religions peuvent-ils adorer leurs faux-dieux sans violer ce premier commandement de Dieu ? Or ils n'ont pas fait cela de leur propre initiative, mais à l'invitation du souverain pontife de l'Eglise catholique !
Le pape a justement pour mission de prêcher la foi en Jésus-christ à tous les incroyants, ou plus exactement c'est lui le chef qui doit ordonner, diriger l'armée des missionnaires catholiques qui répandra la foi en Jésus-christ jusqu'aux extrémités de la terre !
Et le scandale est justement que bien loin de s’acquitter de cette mission fondamentale, il fait tout le contraire : il conforte les infidèles dans leurs erreurs en les invitant à venir célébrer leur culte idolâtrique jusque dans les églises d'Assise qu'il pousse le sacrilège jusqu'à leur prêter pour cette occasion !
Pour ne pas être scandalisé par une telle pratique, il faut vraiment être sédévacantiste et être persuadé que le pape n'est pas pape, mais le chef d'une nouvelle religion œcuménique pour laquelle une telle pratique est naturelle.
Or nous sommes un certain nombre sur ce forum à rejeter le sédévacantisme !
images/icones/fleche2.gif  ( 916166 )En effet par Romanus (2021-04-25 17:01:52) 
[en réponse à 916164]

Je me souviens pourtant avoir lu sur le site de la FSP, à l'époque de la réédition de ce scandale par le pontificat suivant, que lors de cette réunion d'Assise, la Foi était sauve car le pape Jean-Paul II avait précisé que "l'on n'était pas là pour prier ensemble mais juste ensemble pour prier".
Les miracles du libéralisme. La question restait la même : pour prier qui? Et la réponse restait la même aussi : de faux dieux.

Mais je crois inutile de répondre à Origenius qui ne connaît que l'invective à deux balles. Il suffit de le lire pour savoir qui est le minus habens.

Romanus
images/icones/neutre.gif  ( 916510 )Certes ! par jl dAndré (2021-05-01 16:20:45) 
[en réponse à 916166]

Se réunir pour prier ensemble aurait été assurément encore plus grave.
Le scandale ne vient pas tant de ce que l'on se trouve ensemble pour prier, mais ce que celui qui les invite tous ainsi à venir se tenir ensemble pour prier est justement celui qui devrait au contraire, de par sa fonction, leur prêcher la foi en Jésus-Christ.
Si l'on suppose que ces adeptes des fausses religion sont tous de bonne foi (comme il semble que ce soit le présupposé de la réunion d'Assise), c'est une raison de plus pour ne pas omettre de leur prêcher l'évangile auquel justement leur bonne foi devrait les rendre réceptifs.
images/icones/neutre.gif  ( 916167 )Don't feed the troll par Meneau (2021-04-25 18:00:07) 
[en réponse à 916164]

Tout est dans le titre.

Cordialement
Meneau
images/icones/fleche3.gif  ( 916237 )Nous sommes d'accord ! par jl dAndré (2021-04-27 11:57:32) 
[en réponse à 916098]

Avec ces dubia et leur réponse, nous sommes toujours dans le dialogue entre Mgr Lefebvre et la CDF au sujet de la liberté religieuse, mais cette fois-ci, il est abondamment répondu à l’argumentation de Mgr Lefebvre.
La grande différence, c'est que dans le premier cas, c'est Mgr Lefebvre qui est l'accusé et qu'il doit se défendre de sa position critique vis à vis (notamment) de Dignitatis Humanae. Dans le second cas, c'est Mgr Lefebvre qui par ses dubia se fait l'accusateur et la CDF défend sa position. Mais cette défense de Dignitatis Humanae par la CDF ne va pas jusqu'à confirmer la condamnation de Mgr Lefebvre et encore moins de la FSSPX pour leur position très critique à son égard. La FSSPX reste donc toujours en situation régulière.
Et la façon même dont la CDF défend Dignitatis Humanae, en prétendant (certes contre l'évidence) qu'il n'y aurait aucune rupture avec la tradition et le magistère antérieur fait qu'on ne tombe jamais dans l'hérésie formelle.
images/icones/ancre2.gif  ( 916582 )J'avoue ne pas être convaincu. par Paterculus (2021-05-02 23:01:41) 
[en réponse à 915713]

Il semblerait que votre auteur veuille que l'Eglise soit soumise à l'Etat.
Pour moi, les devoirs de l'Etat vis à vis de l'Eglise sont de lui faciliter sa tâche, pas de lui dire ce qu'elle doit faire.
J'adhère donc à ces propositions :
- La liberté de l’Église est un principe fondamental dans les relations de l’Église avec les pouvoirs publics et tout l’ordre civil.
- Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l’Église revendique la liberté au titre d’autorité spirituelle instituée par le Christ Seigneur et chargée par mandat divin d’aller par le monde entier prêcher l’Évangile à toute créature.
Vraiment je ne trouve rien à redire.
Il me semble même que c'est au nom de cette liberté de l'Eglise qu'on a eu le devoir d'intenter des procès au gouvernement au sujet de l'interdiction de la messe.

Je crois aussi qu'il faudrait comprendre, une bonne fois pour toute, que l'expression 'liberté religieuse' peut avoir deux sens, l'un mauvais et l'autre bon.
- Le premier signifie que chacun doit être absolument libre par rapport à toute religion. Le XIXème siècle était individualiste, et c'est ce sens qu'avait l'expression à l'époque. C'est inadmissible et Vatican II dans Dignitatis Humanae condamne en long et en large cette conception :
3. Liberté religieuse et relation de l’homme à Dieu

Tout ceci est plus clairement manifeste encore si l’on considère que la norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même, éternelle, objective et universelle, par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d’amour, règle, dirige et gouverne le monde entier, ainsi que les voies de la communauté humaine. De cette loi qui est sienne, Dieu rend l’homme participant de telle sorte que, par une heureuse disposition de la Providence divine, celui-ci puisse toujours davantage accéder à l’immuable vérité. C’est pourquoi chacun a le devoir et, par conséquent le droit, de chercher la vérité en matière religieuse, afin de se former prudemment un jugement de conscience droit et vrai, en employant les moyens appropriés.

(...)

Mais c’est par sa conscience que l’homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine ; c’est elle qu’il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités, pour parvenir à sa fin qui est Dieu. Il ne doit donc pas être contraint d’agir contre sa conscience. Mais il ne doit pas être empêché non plus d’agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse. De par son caractère même, en effet, l’exercice de la religion consiste avant tout en des actes intérieurs, volontaires et libres, par lesquels l’homme s’ordonne directement à Dieu : de tels actes ne peuvent être ni imposés ni interdits par aucun pouvoir purement humain [3]. Mais la nature sociale de l’homme requiert elle-même qu’il exprime extérieurement ces actes intérieurs de religion, qu’en matière religieuse il ait des échanges avec d’autres, qu’il professe sa religion sous une forme communautaire.


Le second sens de l'expression 'liberté religieuse' est que les communautés ou institutions religieuses ne doivent pas être l'objet de pressions (de tout ordre et de tout degré) de la part de l'Etat. Ecrivant au XXème siècle, où ont fleuri les totalitarismes, c'est dans ce sens que les Pères conciliaires ont employé cette expression. Il s'agissait de réagir contre le nazisme et le communisme. En même temps il faut reconnaître un certain pouvoir à l'Etat en matière religieuse : par exemple si d'aventure une religion disait qu'on peut imiter son prophète, lequel aurait commis un acte pédophile, il faudrait que l'Etat exige des autorités de cette religion qu'elles fassent disparaître cette permission... Je crois que Dignitatis Humanae ne s'en est pas trop mal tiré, bien que le texte ne dise pas assez que l'Etat est tenu lui aussi de chercher la vérité et de l'honorer officiellement.

Maintenant, il faut reconnaître que Dignitatis Humanae est un texte doublement mal construit, ce qui excuse partiellement certaines critiques par ailleurs inadéquates.
Premièrement le plan en deux parties est inepte : d'abord on entend parler de la liberté religieuse en général, puis selon la Révélation : n'y a-t-il donc rien de général dans la révélation ? Et ne faut-il pas partir de la révélation pour chercher ENSUITE comment l'expliquer même à des non-croyants ?
Deuxièmement le point de départ, la dignité humaine, est mal choisi. La dignité de l'homme tient à son ouverture à Dieu. En un sens elle est inaliénable, dans la mesure où même le pire pécheur peut toujours se convertir, et partant, est toujours l'objet de l'amour miséricordieux de Dieu. Mais aussi, en chacun, la dignité est proportionnelle à ce qu'il fait de sa capacité à l'égard de Dieu, et de ce point de vue la dignité de l'homme n'est pas un absolu. C'est ce qui fonde la possibilité et même le devoir qu'a l'Etat d'intervenir contre les communautés qui se parent du titre de religion pour faire des choses inacceptables en droit naturel. Il y a aussi un devoir pour l'Etat, de tâcher de faire comprendre à l'ensemble de la population là où se trouve le vrai bien, mais en affirmant cela, il faut rester prudent, car l'Etat n'a pas en lui-même les ressources de la grâce qu'a l'Eglise pour reconnaître le vrai et le bien.
Et c'est cette dernière constatation qui justifie cette liberté que réclame l'Eglise, comme elle l'exprime dans les deux propositions auxquelles j'ai dit adhérer au début de ce message.

Votre dévoué Paterculus
images/icones/neutre.gif  ( 916712 )Réfutation magistrale de l'article III de Dignitatis Humanae ! par jl dAndré (2021-05-04 11:33:30) 
[en réponse à 916582]

Je n'ai vu nulle part dans le texte cité que Mgr Lefebvre veuille que l'Eglise soit soumise à l'Etat. Bien au contraire, il s'emploie à réfuter une telle erreur.
Pour ce qui est de l'article III de Dignitatis Humanae, Mgr Lefebvre l'a réfuté tout comme l'article II. Je ne l'avais pas cité pour ne pas alourdir une citation déjà bien longue, mais voilà :

D) – Analyse de l’Article III.
Troisième raison :
[Le Concile reconnaît à la personne humaine le droit à la liberté religieuse (cf. 3°, page 13), réponse :]
Le document D.H. a omis toutes les distinctions nécessaires pour qu’il soit admissible : Qu’entend-on par la liberté religieuse lorsque l’on dit que la personne humaine a le droit à la liberté religieuse. Déjà telle quelle, cette phrase est ambiguë, on ne peut avoir de droit moral que pour la vérité et non pour l’erreur. A supposer qu’il s’agisse d’un droit civil, il ne peut être que l’expression d’une tolérance et non d’un droit strict. C’est ce que dit le Pape Léon XIII dans son Encyclique « Libertas ».
Les raisons données pour ce droit de la personne humaine confondent la liberté naturelle ou psychologique et la liberté morale. Les débuts de l’Encyclique « Libertas » sont très clairs à ce sujet. La liberté naturelle est la liberté considérée dans son essence sans la considération de la fin qu’elle doit poursuivre.
Dès lors qu’elle entre en exercice, elle accomplit des actes humains qui tombent sous la loi et ont un aspect moral qui place la liberté sous une autorité, qui n’est autre que celle de Dieu à laquelle participent toutes les autorités humaines, chacune dans ses limites.
L’exercice de cette liberté s’étend à des actes divers, que le document D.H. passe sous silence. On doit distinguer les actes internes et les actes externes, les actes externes privés et les actes externes publics.
Tous ces actes tombent sous l’autorité de Dieu. Pour les catholiques l’Église a un pouvoir soit au for interne soit au for externe selon ce qu’exprime le Droit Canon. La famille a un droit sur les actes externes privés et publics des enfants avant leur majorité. L’État a un devoir et un droit sur les actes externes publics, dans leur rapport avec le bien commun, qui ne peut se concevoir sans relation avec la seule vraie religion.
De nombreux documents du Saint-Siège expriment ces devoirs et ces droits, la pratique de l’Église le confirme par les concordats, par le rappel constant des devoirs des Chefs d’État vis-à-vis de la seule et unique vraie religion.
Ce paragraphe 3 implique la neutralité de l’État, si celui-ci doit admettre « la profession même publique d’une religion ». Cette affirmation est inconcevable car cela signifie la profession publique de l’erreur. Le document D.H. est très explicite en effet sur ce sujet. Le paragraphe 4 de D.H. est absolument scandaleux et contredit tout l’enseignement de l’Église. « La liberté religieuse demande en outre que les groupes religieux ne soient pas empêchés de manifester librement l’efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l’activité humaine. » (D.H. 4.)
Aucun catholique, digne de ce nom, ne peut souscrire une pareille infamie.
Citation de Grégoire XVI « Inter praecipuas » – 8 mai 1844 :
« Il nous est prouvé par des messages et des documents reçus il y a peu de temps que des hommes de sectes diverses se sont réunis l’an dernier à New York en Amérique et à la veille des ides de juin, ont formé une nouvelle Association dite de l’ « Alliance Chrétienne », destinée à recevoir dans son sein des membres de tous pays et de toute nation et à se fortifier par l’adjonction ou l’affiliation d’autres sociétés établies pour lui venir en aide, dans le but commun d’inoculer aux Romains et aux autres peuples de l’Italie, sous le nom de Liberté Religieuse, l’amour insensé de l’indifférence en matière de Religion… Résolus donc de gratifier tous les peuples de la liberté de conscience ou plutôt de la liberté de l’erreur,… ils croient ne rien pouvoir, si d’abord ils n’avancent leur œuvre auprès des citoyens Italiens et Romains, dont l’autorité et l’action sur les autres peuples leur serait un secours tout puissant. »
Qu’entend-on par « coercitio » ?
Il y a la contrainte physique et la contrainte morale. Ces contraintes sont toujours employées dans toute société pour ceux qui s’opposent à l’application des lois. Si les lois sont justes et conformes au droit divin naturel et positif, il est juste que le législateur fasse observer la loi par la contrainte morale d’abord, la crainte des châtiments et ensuite par la contrainte physique, ceci à l’image de Dieu lui-même.
Si les gouvernements catholiques accomplissent leur devoir, comme l’ont demandé tous les Papes, ils ont le devoir de favoriser la religion catholique et donc de la protéger, dans toute la mesure du possible, contre les fausses religions, contre l’immoralité, le scandale des mœurs de ces religions dépravées, et cela non seulement dans l’intérêt de la religion catholique, mais de leur propre unité et subsistance.
C’est ce que l’Église et les gouvernants catholiques ont toujours compris et professé. Il serait injurieux pour l’Église et les gouvernants qui ont mis ces principes en pratique de faire croire qu’ils ont ignoré la « transcendance de la personne, le mode connaturel de tendre à la vérité et la liberté de l’acte de foi ». Le document D.H. appelle cela la dignité humaine.
E) – Jugement au sujet de cet article III.
1 – L’article III est contraire aux documents du Magistère de l’Église.
Ces conclusions sont celles qui sont constamment affirmées dans les Documents Pontificaux. Nous donnons quelques références, ci-après :
Articles 77 et 78 du « Syllabus ».
77 – Il n’est plus utile, à notre époque, que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion de l’État, à l’exclusion de tous les autres cultes.
78 – Aussi c’est avec raison que dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s’y rendent y jouissent de l’exercice public de leurs cultes particuliers.
Les Propositions IV et Y du Synode de Pistoie condamnées par Pie IX dans la Bulle « Auctorem Fidei ».
Références nombreuses à ce sujet dans le Recueil des Documents Pontificaux de Solesmes : « La Paix intérieure des Nations », en particulier à la table logique : « Le Libéralisme Politique » et « La Cité chrétienne ».
2 – L’article III est contraire à la pratique constante de l’Église.
D’autre part si le paragraphe 3 est vrai, il condamne le Saint-Office « Sanctum Officium Inquisitionis » qui a été fondé pour la défense de la foi catholique et qui n’a jamais hésité à faire appel au bras séculier contre les hérétiques notoires et scandaleux.
L’affirmation de ce No 3 qui résume en effet le document D.H. est donc contraire non seulement à toute pratique séculaire du Saint-Office dont le Pape a toujours été personnellement le Préfet, et à tout le Droit public de l’Église, théorique et pratique.
Voici aussi des références à ce sujet :
Voir : Fontes selecti Historiae juris publici ecclesiastici – Ecclesia et Status de Lo Grasso – Romae – Universitas Gregoriana – N° 26 – N° 52 (St Augustin sur la coaction) N° 53, 54.
Bulle « Inter Coetera » Alexandre VI N° 559 – N° 707, 708.
Devoirs des Princes N° 710 – Devoirs de l’État envers Dieu et envers l’Église 793. 4. 825.
3 – L’article III est contraire au Droit public de l’Église.
Silvio Romani – Elementa juris Ecclesiae publicis fondamentalis – De Ecclesia et civitate, page 252 – ainsi que toute la bibliographie au début de l’ouvrage.
Le Droit public de l’Église fondé sur les principes les plus élémentaires de la Révélation et de la théologie, exige des États païens qu’ils admettent la Mission de l’Église et la liberté de son enseignement, et des États catholiques qu’ils aident l’Église dans son devoir de sanctifier et gouverner les fidèles et de protéger leur foi contre les scandales des erreurs de l’hérésie et de l’immoralité.
Demander aux gouvernants de laisser la liberté de l’erreur, la liberté des cultes, c’est leur imposer la neutralité, le laïcisme, le pluralisme qui finit toujours par profiter à l’erreur. Les Documents Pontificaux sont formels à ce sujet.
F) – Conséquences désastreuses de l’abandon de la doctrine traditionnelle de l’Église concernant les devoirs de la cité par rapport à l’Église.
– Interventions du Saint-Siège pour la liberté des fausses religions, par la suppression dans les Constitutions des États catholiques du premier article exprimant que seule la Religion catholique est officiellement reconnue comme religion de l’État.
Exemples de la Colombie, de l’Espagne, de l’Italie, des États suisses du Valais et du Tessin, où les Nonciatures ont encouragé ces États à supprimer cet article de leurs Constitutions.
– Intervention du Saint-Père lui-même dans le discours après le Concile et à l’occasion de la réception officielle au Vatican du Roi d’Espagne s’appuyant sur le document de la Liberté Religieuse :
« Que vous demande l’Église aujourd’hui ? Elle vous l’a dit dans un des textes majeurs du Concile : elle ne vous demande que la liberté. »
On ne peut s’empêcher d’y voir un écho aux affirmations de Lamennais lors de la fondation de son journal « L’Avenir » (Dictionnaire de Théologie Catholique, L. 9 – 1e colon. 526-527) :
« Beaucoup de catholiques en France aiment la liberté. Que les libéraux s’entendent donc avec eux pour réclamer la liberté entière, absolue d’opinion, de doctrine, de conscience, de culte, de toutes les libertés civiles sans privilège, sans restriction. D’un autre côté que les catholiques le comprennent aussi la Religion n’a besoin que d’une chose : la Liberté. »
Il suffit de lire le livre de Marcel Prélot « Le Libéralisme catholique » édité en 1969 pour voir le parti qu’ont tiré les libéraux de ces affirmations.
La condamnation de Lamennais par le Pape Grégoire XVI dans son Encyclique « Mirari vos » manifeste l’opposition entre les prédécesseurs de Paul VI et Paul VI lui-même.
A ces déclarations font écho les paroles du Cardinal Colombo de Milan. « Lo stato non puo essere altro che laïco. » Je n’ai pas entendu dire que la Congrégation pour la foi l’ait réprimandé.
– La logique de cet abandon entraîne les États même catholiques à adopter des lois contraires au Décalogue, sous la pression des fausses religions, sous le prétexte de ne pas les brimer dans leur morale.
Conclusion.
Ce point est d’une importance majeure. S’il s’agissait simplement de constater l’obligation imposée par les faits d’une tolérance religieuse, on pourrait encore l’admettre.
Mais admettre que cette liberté religieuse est basée sur un droit naturel, cela est absolument contraire à la nécessité du salut éternel fondé sur la foi catholique, sur la Vérité.
Enlever au législateur le moyen d’appliquer sa loi, surtout lorsqu’il s’agit de ce qui importe le plus au salut des âmes, c’est rendre la foi inefficace. Admettre qu’on puisse impunément braver la loi du salut des âmes, la mettre en échec, c’est l’anéantir, c’est rendre impuissants les gouvernements catholiques dans l’accomplissement primordial de leur tâche.
« Allez trouver le Roi (Louis XVIII), dit le Pape Pie VII à Monseigneur de Boulogne, Évêque de Troyes, dans sa Lettre Apostolique « Post tam diuturnas », faites-lui savoir la profonde affliction… dont notre âme se trouve assaillie et accablée par des motifs mentionnés. Représentez-lui quel coup funeste pour la religion catholique, quel péril pour les âmes, quelle ruine pour la foi serait le résultat de son consentement aux articles de la dite Constitution (22e, 23e art. Liberté des cultes et de presse)… Dieu lui-même aux mains de qui sont les droits de tous les royaumes et qui vient de lui rendre le pouvoir… exige certainement de lui qu’il fasse servir principalement cette puissance au soutien et à la splendeur de son Église. »
Ce n’est malheureusement pas ce langage que le Pape Paul VI a tenu au Roi d’Espagne.
C’est donc en définitive parce que nous croyons à l’infaillibilité des Papes lorsqu’ils proclament des vérités maintes fois affirmées par leurs Prédécesseurs que nous ne pouvons pas admettre le paragraphe No. 3 de la Liberté Religieuse tel qu’il est rédigé dans l’Annexe.


Tout comme la réfutation de l'article II, cette réfutation de l'article III de Dignitatis Humanae n'a pas été contredite par la congrégation pour la doctrine de la foi. Les 3 conclusion qu'on pouvait tirer de la réfutation de l'article II s'en trouvent bien évidemment confirmées.