«Lorsque je vais me confesser, c’est pour me guérir, guérir mon âme. Pour en ressortir avec plus de santé spirituelle. Pour passer de la misère à la miséricorde. Au cœur de la confession, il y a non pas les péchés que nous disons mais l’amour divin que nous recevons et dont nous avons toujours besoin. Au cœur de la confession, il y a Jésus qui nous attend, nous écoute et nous pardonne. Souvenez-vous de ceci: avant même nos erreurs, c’est nous qui sommes présents dans le cœur de Dieu. Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. Et prions pour que Dieu donne à son Église des prêtres miséricordieux et non bourreaux.» (Source)
Can. 977 - En dehors du cas de danger de mort, l'absolution du complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue est invalide.
Can. 1378 - § 1. Le prêtre qui agit à l'encontre des dispositions du ⇒ can. 977 encourt l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
Can. 1378 - §2 Encourt la peine latae sententiae d'interdit ou de suspense s'il est clerc:
2° qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu'il ne puisse pas donner validement l'absolution sacramentelle, attente de l'accorder ou d'entendre une confession sacramentelle.
Can. 1379 - Qui, en dehors des cas dont il s'agit au ⇒ can. 1378, feint d'administrer un sacrement sera puni d'une juste peine.
Can. 1387 - Le prêtre qui, dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense, d'interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l'état clérical.
Can. 1388 - § 1. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique; celui qui le viole d'une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.
§ 2. L'interprète et les autres personnes dont il s'agit au ⇒ can. 983, § 2, qui violent le secret, seront punis d'une juste peine, y compris l'excommunication.
Étant ferme ce qui est prescrit au canon 1388, quiconque, par quelque instrument technique que ce soit, enregistre ou divulgue par les moyens de communication sociale ce qui est dit par le confesseur ou par le pénitent au cours de la Confession Sacramentelle, vraie ou feinte, faite par lui-même ou par un autre, encourt l’excommunication latae sententiae (CDF)
Can. 988 - § 1. Le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême
''Les pénitents doivent, dans la confession, énumérer tous les péchés mortels dont ils ont conscience après s’être examinés sérieusement, même si ces péchés sont très secrets et s’ils ont été commis seulement contre les deux derniers préceptes du Décalogue (n. 1456)
''Il suit, en outre, que l'on doit aussi expliquer dans la confession les circonstances qui changent l'espèce du péché, (...) Il est également impie de dire que la confession prescrite de cette manière est impossible, ou de l'appeler la torture des consciences.''
Can. 979 - Que le prêtre procède avec prudence et discrétion quand il pose des questions, en tenant compte de la condition et de l'âge du pénitent, et qu'il s'abstienne de s'enquérir du nom du complice.
Can. 980 - S'il n'y a pas de doute pour le confesseur sur les dispositions du pénitent, et que celui-ci demande l'absolution, cette dernière ne sera ni refusée, ni différée.
Can. 978 - § 1. Que le prêtre se souvienne, en entendant les confessions, que son rôle est à la fois celui d'un juge et celui d'un médecin
Can. 981 - Selon la nature et le nombre des péchés, en tenant compte cependant de la condition du pénitent, le confesseur lui imposera des satisfactions salutaires et convenables; le pénitent est tenu par l'obligation de les accomplir personnellement.
''Les prêtres du Seigneur doivent donc, dans la mesure où l'esprit de prudence le leur suggérera, enjoindre des satisfactions salutaires et convenables, selon la nature des fautes et les possibilités des pénitents. Car s'ils venaient à fermer les yeux sur les péchés et montreraient trop d'indulgence aux pénitents, en enjoignant des peines très légères pour des délits très graves, ils participeraient aux péchés d'autrui (1 Tm 5, 22). (...) car les anciens Pères croient et enseignent comme nous: le pouvoir des clés n'a pas été concédé aux prêtres pour délier seulement, mais aussi pour lier. ce qui ne les a pas fait estimer que le sacrement de pénitence était un tribunal de colère ou de peines - aucun catholique ne l'a jamais pensé! - (...)''.
I. Comment est appelé ce sacrement ?
1423 Il est appelé sacrement de conversion puisqu’il réalise sacramentellement l’appel de Jésus à la conversion (cf. Mc 1, 15), la démarche de revenir au Père (cf. Lc 15, 18) dont on s’est éloigné par le péché.
Il est appelé sacrement de Pénitence puisqu’il consacre une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur.
1424 Il est appelé sacrement de la confession puisque l’aveu, la confession des péchés devant le prêtre est un élément essentiel de ce sacrement. Dans un sens profond ce sacrement est aussi une " confession ", reconnaissance et louange de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde envers l’homme pécheur.
Il est appelé sacrement du pardon puisque par l’absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde au pénitent " le pardon et la paix " (OP formule de l’absolution).
Il est appelé sacrement de Réconciliation car il donne au pécheur l’amour de Dieu qui réconcilie : " Laissez-vous réconcilier avec Dieu " (2 Co 5, 20). Celui qui vit de l’amour miséricordieux de Dieu est prêt à répondre à l’appel du Seigneur : " Va d’abord te réconcilier avec ton frère " (Mt 5, 24).