Au cours des siècles, les Souverains Pontifes ont considéré comme leur devoir propre, et aussi comme leur droit spécifique, d'organiser l'élection régulière de leur Successeur par des normes appropriées.
La pratique désormais millénaire de l'Église, voulant que le Collège des électeurs du Souverain Pontife soit constitué uniquement des Pères Cardinaux de la Sainte Église Romaine, est celle à laquelle nous pensons spontanément lorsqu'il est temps de procéder à l'élection d'un nouvel évêque de Rome même si, au cours de l'histoire, son mode a pu revêtir diverses formes afin d'assurer et de maintenir la succession du ministère pétrinien.
Les circonstances actuelles montrent que, dans l'éventualité où le Siège Apostolique devenait vacant, il serait difficile, voire impossible, pour les cardinaux de se réunir afin de procéder à l'élection du nouveau Pontife Romain. C'est pourquoi,
afin d'éviter que le Saint-Siège ne devienne vacant pour une durée qui pourrait compromettre la mission de l'Église,
afin d'exclure toute intervention extérieure dans l'élection du Souverain Pontife,
et afin que ne soit pas mise en cause la validité de l'élection du Pontife Romain,
Nous établissons que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant, et que les cardinaux sont dans l'impossibilité de se réunir, le ministère pétrinien sera transmis au plus âgé des cardinaux en âge du voter qui, depuis son lieu, exprimera publiquement son acceptation comme nouveau Pontife et fera part du nom qu'il a pris.
(…)
C’est ce que Nous décrétons et établissons, nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 25 mars 2020, en la septième année de Notre Pontificat.
François
