Ils sont loin les temps où, en 1813, comme le rappelle USA Today dans son édition du 29 avril 2019, la Cour fédérale de New York protégeait en ces termes le secret de la confession : « obliger un prêtre à briser le sceau de la confession équivaut à déclarer qu’aucune pénitence n’est possible, ce qui revient à annihiler un pan important de la religion catholique romaine ».
Plus près de nous, la Cour suprême déclarait dans le même sens en 1980, que « la relation privilégiée entre le prêtre et le pénitent se fonde sur le besoin humain de pouvoir tout révéler à un conseiller spirituel ». Il faudrait ajouter que, d’institution divine, le sacrement de pénitence est inviolable…
Dans un rapport rendu public le 29 mai, la mission d’information parlementaire sur les violences sexuelles commises sur les mineurs a estimé que la crise des abus au sein de l’Eglise catholique ne se résumait pas à des « dérives individuelles » mais revêtait « une dimension systémique » liée à son organisation et son mode de fonctionnement. Saluant « l’ensemble complet et cohérent » des mesures prises depuis 2016 par l’Eglise de France et le Saint-Siège, la mission émet, à la lumière des auditions et des travaux menés depuis près de six mois, quatre propositions, sur les 38 du rapport, uniquement à destination de l’Eglise catholique.
Les parlementaires suggèrent d’abord « un renforcement de la formation initiale et continue des ministres du culte sur la question des violences sexuelles et de la pédocriminalité ». Elle estime nécessaire que soient intégrés des modules « portant sur l’obligation de signalement, les sanctions pénales prévues en cas de non-dénonciation » et rappelle la primauté du droit français sur le droit canonique (proposition n° 28).
Ceci étant dit, les sénateurs demandent à l’institution catholique de mettre en place un « mécanisme d’indemnisation financière » pour les victimes de prêtres. Ils regrettent également « le décalage entre le droit pénal français, qui aménage le secret professionnel lorsqu’un mineur est victime d’agressions sexuelles, et le droit canonique, qui ne prévoit aucune exception au secret de la confession, pose une difficulté évidente en ce qu’il place les confesseurs au centre d’injonctions contradictoires », soulignent-ils. « La mission ne saurait donc qu’inviter l’Église à ouvrir une réflexion sur une possible évolution de ce secret afin d’ouvrir une option de conscience qui permettrait à un clerc de s’affranchir du secret dans l’intérêt supérieur de la protection de l’enfant ».
Le seul cas envisageable menaçant le prêtre serait celui ou le pénitent criminel venait pendant son procès à expliquer qu'il s'était au temps jadis confessé de son forfait à tel prêtre. Pour quelle raison le ferait-il?