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images/icones/vatican.gif  ( 867292 )Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio « Vos estis lux mundi » du Souverain Pontife François par XA (2019-05-09 13:45:41) 

LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE « MOTU PROPRIO »

DU SOUVERAIN PONTIFE
FRANÇOIS

VOS ESTIS LUX MUNDI




« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée » (Mt 5, 14). Notre Seigneur Jésus Christ appelle chaque fidèle à être un exemple lumineux de vertu, d’intégrité et de sainteté. Nous sommes tous, en effet, appelés à donner un témoignage concret de la foi au Christ dans notre vie et, en particulier, dans notre relation avec le prochain.

Les crimes d’abus sexuel offensent Notre Seigneur, causent des dommages physiques, psychologiques et spirituels aux victimes et portent atteinte à la communauté des fidèles. Pour que ces phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se reproduisent plus, il faut une conversion continue et profonde des cœurs, attestée par des actions concrètes et efficaces qui impliquent chacun dans l’Eglise, si bien que la sainteté personnelle et l’engagement moral puissent contribuer à promouvoir la pleine crédibilité de l’annonce évangélique et l’efficacité de la mission de l’Eglise. Cela ne devient possible qu'avec la grâce de l’Esprit Saint répandu dans les cœurs, car nous devons toujours nous rappeler des paroles de Jésus : « En dehors de moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). Même si beaucoup a déjà été fait, nous devons continuer à apprendre des amères leçons du passé, pour regarder avec espérance vers l’avenir.

Cette responsabilité retombe, avant tout, sur les successeurs des Apôtres, préposés par Dieu à la conduite pastorale de son Peuple, et exige leur engagement à suivre de près les traces du Divin Maître. En raison de leur ministère, en effet, ils dirigent « les Églises particulières qui leur sont confiées, comme vicaires et légats du Christ, par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l’exercice du pouvoir sacré, dont l’usage cependant ne leur appartient qu’en vue de l’édification en vérité et en sainteté de leur troupeau, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire le plus petit, et celui qui commande, le serviteur » (Conc. Œcum. Vat. II, Const. Lumen gentium n. 27). Tout ce qui, de manière plus impérieuse, regarde les successeurs des Apôtres concerne aussi tous ceux qui de diverses manières assument des ministères dans l’Eglise, professent les conseils évangéliques ou sont appelés à servir le Peuple chrétien. Par conséquent, il est bien que soient adoptées au niveau universel des procédures visant à prévenir et à contrer ces crimes qui trahissent la confiance des fidèles.

Je désire que cet engagement soit mis en œuvre de façon pleinement ecclésiale, et soit donc une expression de la communion qui nous tient unis, dans une écoute réciproque et ouverte aux contributions de ceux qui ont à cœur ce processus de conversion.

Par conséquent, je dispose :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 – Domaine d’application

§1. Les présentes normes s’appliquent en cas de signalements relatifs à des clercs ou à des membres d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique, et concernant :

a) les délits contre le sixième commandement du Décalogue consistant à :

i. contraindre quelqu’un, avec violence ou menace ou par abus d’autorité, à accomplir ou subir des actes sexuels ;

ii. accomplir des actes sexuels avec un mineur ou avec une personne vulnérable ;

iii. produire, exhiber, détenir ou distribuer, même par voie informatique, du matériel pédopornographique, ainsi que recruter ou inciter un mineur ou une personne vulnérable à participer à des exhibitions pornographiques ;

b) les comportements dont se rendent auteurs les sujets dont il est question à l’article 6 consistant en des actions ou omissions directes visant à interférer ou éluder des enquêtes civiles ou des enquêtes canoniques, administratives ou pénales ouvertes à l’encontre d’un clerc ou d’un religieux pour des délits mentionnés à la lettre a) du présent paragraphe.

§2. Dans les présentes normes, on entend par :

a) « mineur » : toute personne âgée de moins de dix-huit ans ou équiparée comme telle par la loi ;

b) « personne vulnérable » : toute personne se trouvant dans un état d’infirmité, de déficience physique ou psychique, ou de privation de liberté personnelle qui, de fait, limite, même occasionnellement, sa capacité de compréhension ou de volonté, ou en tout cas de résistance à l’offense ;

c) « matériel pédopornographique » : toute représentation, indépendamment du moyen utilisé, d’un mineur impliqué dans une activité sexuelle explicite, réelle ou simulée, et toute représentation d’organes sexuels de mineurs à des fins principalement sexuelles.

Art. 2 – Réception des signalements et protection des données

§ 1. Tenant compte des indications éventuellement adoptées par les Conférences épiscopales, par les Synodes des Evêques des Eglises Patriarcales et des Eglises Archiépiscopales Majeures ou par les Conseils des Hiérarques des Eglises Métropolitaines sui iuris respectifs, les Diocèses ou les Eparchies doivent mettre en place, individuellement ou ensemble, dans le délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur des présentes normes, un ou plusieurs dispositifs stables et facilement accessibles au public pour permettre de présenter des signalements, notamment à travers l’institution d’un bureau ecclésiastique approprié. Les Diocèses et les Eparchies informeront le Représentant pontifical de l’instauration desdits dispositifs.

§2. Les informations visées au présent article sont protégées et traitées de façon à en garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité au sens des canons 471, 2° CIC et 244 §2, 2° CCEO.

§3. Restant sauves les dispositions de l’article 3 §3, l’Ordinaire qui a reçu le signalement le transmet sans délai à l’Ordinaire du lieu où les faits se seraient produits, ainsi qu’à l’Ordinaire propre de la personne signalée, lesquels procèdent conformément aux normes du droit, selon ce qui est prévu pour le cas spécifique.

§4. Aux fins du présent titre, les Eparchies sont équiparées aux Diocèses, et le Hiérarque est équiparé à l’Ordinaire.

Art. 3 – Signalement

§ 1. Etant saufs les cas prévus aux canons 1548 § 2 CIC et 1229 § 2 CCEO, chaque fois qu’un clerc ou qu’un membre d’un Institut de vie consacrée ou d’une Société de vie apostolique a connaissance d’une information sur des faits visés à l’article 1, ou des raisons fondées de penser qu’a été commis l’un de ces faits, il a l’obligation de le signaler sans délai à l’Ordinaire du lieu où se seraient produits les faits, ou à un autre Ordinaire parmi ceux dont il est question aux canons 134 CIC et 984 CCEO, étant sauves les dispositions du §3 du présent article.

§2. Toute personne peut présenter un signalement relatif aux comportements dont il est question à l’article 1, en se prévalant des modalités établies à l’article précédent, ou de n’importe quelle autre manière appropriée.

§3. Quand le signalement concerne l’une des personnes visées à l’article 6, il est adressé à l’Autorité déterminée aux termes des articles 8 et 9. Le signalement peut toujours être adressé au Saint-Siège, directement ou par l’intermédiaire du Représentant pontifical.

§4. Le signalement doit contenir des éléments les plus circonstanciés possible, comme des indications de temps et de lieu des faits, la désignation de personnes impliquées ou informées, ainsi que toute autre élément de circonstance pouvant être utile pour assurer une évaluation précise des faits.

§5. Les informations peuvent aussi être acquises ex officio.

Art. 4 – Protection de qui présente le signalement

§1. Le fait d’effectuer un signalement selon l’article 3 ne constitue pas une violation de l’obligation de confidentialité

§2. Restant sauves les dispositions du canon 1390 CIC et des canons 1452 et 1454 CCEO, tous préjudices, rétorsions ou discriminations pour le fait d’avoir présenté un signalement sont interdits et peuvent être assimilés aux comportements dont il est question à l’article 1 §1, lettre b).

§3. Aucune personne qui effectue un signalement ne peut se voir imposer une contrainte au silence sur le contenu de celui-ci.

Art. 5 – Soin des personnes

§1. Les Autorités ecclésiastiques s’engagent en faveur de ceux qui affirment avoir été offensés, afin qu’ils soient traités ainsi que leurs familles, avec dignité et respect. Elles leur offrent, en particulier :

a) un accueil, une écoute et un accompagnement, également à travers des services spécifiques ;

b) une assistance spirituelle ;

c) une assistance médicale, thérapeutique et psychologique, selon le cas spécifique.

§2. L’image et la sphère privée des personnes concernées, ainsi que la confidentialité des données personnelles, doivent être protégées.

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LES EVÊQUES,
ET ÉQUIPARÉS

Art. 6- Domaine subjectif d’application

Les normes procédurales du présent titre s’appliquent aux cas de comportements visés à l’article 1, dont se rendent auteurs :

a) des Cardinaux, Patriarches, Evêques et Légats du Pontife romain ;

b) des clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite pastorale d’une Eglise particulière ou d’une entité assimilée, latine ou orientale, y compris d’Ordinariats personnels, pour les faits commis durante munere ;

c) des clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite pastorale d’une Prélature personnelle, pour les faits commis durante munere ;

d) des personnes qui sont ou ont été Modérateurs suprêmes d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical, ainsi que de Monastères sui iuris, pour les faits commis durante munere.

Art. 7 – Dicastère compétent

§1. Aux fins du présent titre, on entend par « Dicastère compétent » la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, pour ce qui concerne les délits qui lui sont réservés par les normes en vigueur, et, dans tous les autres cas et selon leur compétence respective en vertu des règles propres à la Curie Romaine :

- La Congrégation pour les Eglises Orientales ;

- La Congrégation pour les Evêques ;

- La Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples ;

- La Congrégation pour le Clergé ;

- La Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique.

§2. Afin d’assurer la meilleure coordination, le Dicastère compétent informe la Secrétairerie d’Etat et les autres Dicastères directement intéressés du signalement et de l’issue de l’enquête.

§3. Les communications entre le Métropolite et le Saint-Siège, dont il est question au présent titre, s’effectuent par l’intermédiaire du Représentant pontifical.

Art. 8 – Procédure applicable en cas de signalement portant sur un Evêque de l’Eglise latine

§1. L’Autorité qui reçoit un signalement le transmet soit au Saint-Siège soit au Métropolite de la Province ecclésiastique dans laquelle la personne signalée a son domicile.

§2. Si le signalement porte sur le Métropolite ou lorsque le Siège Métropolitain est vacant, le signalement est transmis au Saint-Siège, ainsi qu’à l’Evêque suffragant le plus ancien en terme de promotion, auquel s’appliquent alors les dispositions ci-après relatives au Métropolite.

§3. Dans le cas où le signalement porte sur un Légat pontifical, il est transmis directement à la Secrétairerie d’Etat.

Art. 9 – Procédure applicable à l’égard des Evêques des Eglises Orientales

§1. Dans le cas où le signalement porte sur un Evêque d’une Eglise Patriarcale, Archiépiscopale Majeure ou Métropolitaine sui iuris, il est transmis au Patriarche, Archevêque Majeur ou Métropolite de l’Eglise sui iuris respectif.

§2. Dans le cas où le signalement porte sur un Métropolite d’une Eglise Patriarcale ou Archiépiscopale Majeure, qui exerce son office sur le territoire de ces Eglises, il est transmis au Patriarche ou Archevêque Majeur respectif.

§3. Dans les cas qui précèdent, l’Autorité qui a reçu le signalement le transmet aussi au Saint-Siège.

§4. Dans le cas où la personne signalée est un Evêque ou un Métropolite hors du territoire de l’Eglise Patriarcale, Archiépiscopale Majeure ou Métropolitaine sui iuris, le signalement est adressé au Saint-Siège.

§5. Dans le cas où le signalement concerne un Patriarche, un Archevêque Majeur, un Métropolite d’une Eglise sui iuris ou un Evêque des autres Eglises Orientales sui iuris, il est transmis au Saint-Siège.

§6. Les dispositions ci-après relatives au Métropolite s’appliquent à l’Autorité ecclésiastique à qui est transmis le signalement en vertu du présent article.

Art. 10 – Devoirs initiaux du Métropolite

§1. A moins que le signalement ne soit manifestement infondé, le Métropolite demande sans délai au Dicastère compétent la charge d’ouvrir une enquête. Si le Métropolite juge le signalement manifestement infondé, il en informe le Représentant pontifical.

§2. Le Dicastère procède sans délai, et quoiqu’il en soit, dans les trente jours de la réception du premier signalement de la part du Représentant pontifical ou de la demande de prise en charge de la part du Métropolite, en fournissant les instructions nécessaires sur la manière de procéder dans le cas concret.

Art. 11 – Transmission de la charge de l’enquête à une personne autre que le Métropolite

§.1 Dans le cas où le Dicastère compétent juge opportun de confier l’enquête à une personne autre que le Métropolite, celui-ci doit en être informé. Le Métropolite remet toutes les informations et les documents importants à la personne chargée par le Dicastère.

§2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les dispositions ci-après relatives au Métropolite s’appliquent à la personne chargée de conduire l’enquête.

Art. 12 – Déroulement de l’enquête

§1. Le Métropolite, une fois reçue la charge d’enquêter de la part du Dicastère compétent, et dans le respect des instructions reçues, personnellement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes idoines :

a) recueille les informations pertinentes concernant les faits ;

b) accède aux informations et aux documents nécessaires aux fins de l’enquête détenus dans les archives des bureaux ecclésiastiques ;

c) obtient la collaboration des autres Ordinaires ou Hiérarques, lorsque cela est nécessaire ;

d) demande des informations aux personnes et aux institutions, également civiles, qui sont en mesure de fournir des éléments utiles pour l’enquête.

§2. S’il s’avère nécessaire d’entendre un mineur ou une personne vulnérable, le Métropolite adopte les modalités adéquates, qui tiennent compte de leur état.

§3. S’il existe des motifs raisonnables de considérer que des informations ou des documents concernant l’enquête pourraient être soustraits ou détruits, le Métropolite prend les mesures nécessaires pour leur conservation.

§4. Même quand il fait appel à d’autres personnes, le Métropolite reste, quoiqu’il en soit, responsable de la direction et du déroulement de l’enquête, ainsi que de la stricte exécution des instructions dont il est question à l’article 10 §2.

§5. Le Métropolite est assisté d’un notaire choisi librement selon les règles des canons 483 §2 CIC et 253 §2 CCEO.

§6. Le Métropolite est tenu d’agir avec impartialité et sans conflits d’intérêts. Au cas où il estime se trouver en conflit d’intérêt ou ne pas être en mesure de maintenir la nécessaire impartialité pour garantir l’intégrité de l’enquête, il a l’obligation de s’abstenir et de signaler la circonstance au Dicastère compétent.

§7. La présomption d’innocence est reconnue à la personne qui fait l’objet de l’enquête.

§8. Au cas où le Dicastère compétent le requiert, le Métropolite informe la personne de l’enquête à sa charge, l’entend sur les faits et l’invite à présenter un mémoire de défense. Dans ce cas, la personne qui fait l’objet de l’enquête peut avoir recours à un avocat.

§9. Tous les trente jours, le Métropolite transmet au Dicastère compétent une note informative sur l’état de l’enquête.

Art. 13 – Implication de personnes qualifiées

§1. En conformité avec les éventuelles directives de la Conférence Episcopale, du Synode des Evêques ou du Conseil des Hiérarques sur la façon de collaborer dans les enquêtes, le Métropolite, les Evêques de la Province respective, individuellement ou ensemble, peuvent établir des listes de personnes qualifiées parmi lesquelles le Métropolite peut choisir les plus idoines pour l’assister dans l’enquête, selon les nécessités du cas et en tenant compte, en particulier, de la coopération qui peut être offerte par les laïcs aux termes des canons 228 CIC et 408 CCEO.

§2. Le Métropolite est, quoiqu’il en soit, libre de choisir d’autres personnes également qualifiées.

§3. Toute personne qui assiste le Métropolite dans l’enquête est tenue d’agir avec impartialité et sans conflits d’intérêts. Au cas où elle estime se trouver en conflit d’intérêts ou ne pas être en mesure de maintenir la nécessaire impartialité pour garantir l’intégrité de l’enquête, elle est obligée de s’abstenir et de signaler la circonstance au Métropolite.

§4. Les personnes qui assistent le Métropolite prêtent serment d’accomplir leur charge convenablement et loyalement.

Art. 14 – Durée de l’enquête

§. Les enquêtes doivent être conclues dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans celui indiqué dans les instructions visées à l’article 10 §2.

§2. En présence de motifs justifiés, le Métropolite peut demander une prorogation du délai au Dicastère compétent.

Art. 15 – Mesures conservatoires

Dans le cas où les faits ou les circonstances le requièrent, le Métropolite propose au Dicastère compétent de prendre des dispositions ou des mesures conservatoires appropriées à l’encontre de la personne qui fait l’objet de l’enquête.

Art. 16 – Institution d’un fonds

§1. Les Provinces ecclésiastiques, les Conférences épiscopales, les Synodes des Evêques et les Conseils des Hiérarques peuvent établir un fonds destiné à soutenir les coûts des enquêtes, institué aux termes des canons 116 et 1303 §1, 1° CIC et 1047 CCEO, et administré selon les normes du droit canonique.

§2. Sur demande du Métropolite en charge, les fonds nécessaires aux fins de l’enquête sont mis à sa disposition par l’administrateur du fonds, étant sauf le devoir de présenter à ce dernier un compte rendu au terme de l’enquête.

Art. 17 – Transmission des actes et du votum

§1. Une fois l’enquête achevée, le Métropolite transmet les actes au Dicastère compétent avec son votum sur les résultats de l’enquête et répondant aux éventuelles questions posées dans les instructions dont il est question à l’article 10 §2.

§2. Sauf instructions ultérieures du Dicastère compétent, les facultés du Métropolite cessent une fois l’enquête achevée.

§3. Dans le respect des instructions du Dicastère compétent, le Métropolite, sur demande, informe la personne qui affirme avoir été offensée, ou ses représentants légaux, du résultat de l’enquête.

Art. 18 – Mesures ultérieures

Le Dicastère compétent, à moins qu’il ne décide l’ouverture d’une enquête supplémentaire, procède conformément aux normes du droit, selon ce qui est prévu pour le cas spécifique.

Art. 19 – Respect des lois de l’Etat

Les présentes normes s’appliquent sans préjudice des droits et obligations établis en chaque lieu par les lois étatiques, en particulier pour ce qui concerne les éventuelles obligations de signalement aux autorités civiles compétentes.

Les présentes normes sont approuvées ad experimentum pour trois ans.

J’établis que la présente Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio sera promulguée par sa publication dans l’Osservatore Romano, entrera en vigueur le 1er juin 2019, et sera ensuite publiée dans les Acta Apostolicae sedis.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 mai 2019, en la septième année du Pontificat.

FRANÇOIS

source
images/icones/1n.gif  ( 867311 )une chose étonnante par jejomau (2019-05-09 15:22:41) 
[en réponse à 867292]

Qu'on veuille m'excuser si je ne traite pas du sujet proposé en tant que tel portant sur les abus sexuels


Je relève avec étonnement que François ne signe pas tout à fait comme les autres pontifes. Il écrit :

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 mai 2019, en la septième année du Pontificat.


et non comme ses prédécesseurs avec par exemple le motu proprio Ecclesia Dei (et c'est idem pour Benoît XVI):

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 2 juillet 1988, dixième année de mon pontificat.



Cette bizzarerie porte-t-elle uniquement sur le texte Français, ce qui serait une faute de traduction, ou bien se trouve-t-elle sur le texte original ? Car en Français il y a un sous-entendu qui crèe un malaise puisque du coup on peut se demander de quel pontificat il s'agit ..
images/icones/fleche2.gif  ( 867312 )En anglais par XA (2019-05-09 15:26:59) 
[en réponse à 867311]

«  Given in Rome, at Saint Peter’s, on 7 May 2019, the seventh year of my Pontificate. »

XA
images/icones/flagIt.gif  ( 867313 )En italien par XA (2019-05-09 15:28:39) 
[en réponse à 867311]

«  Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 maggio 2019, settimo del Pontificato. »

XA
images/icones/flagD.gif  ( 867314 )En allemand par XA (2019-05-09 15:29:54) 
[en réponse à 867313]

«  Gegeben zu Rom, bei Sankt Peter, am 7. Mai 2019, dem siebten des Pontifikats. »
images/icones/spain.gif  ( 867315 )En espagnol par XA (2019-05-09 15:30:49) 
[en réponse à 867314]

«  Dado en Roma, junto a San Pedro, el 7 de mayo de 2019, séptimo de Pontificado. »
images/icones/1b.gif  ( 867316 )En polonais par XA (2019-05-09 15:32:16) 
[en réponse à 867311]

je vous laisse juge : «  W Rzymie, u Świętego Piotra, w dniu 9 maja 2019 r., w siódmym roku pontyfikatu. »
images/icones/1f.gif  ( 867317 )"du pontificat" (Google), et donc... par Sursum corda (2019-05-09 15:48:43) 
[en réponse à 867316]

Seule la version anglaise diffère...
En quelle langue est écrit le document original ?


Latin (huhu)


SC
images/icones/fleche2.gif  ( 867319 )La version en latin par XA (2019-05-09 15:53:27) 
[en réponse à 867317]

n’est pas disponible. En tout cas pour le moment.

Un Argentin parle espagnol. Alors....
images/icones/attention.gif  ( 867320 )Pas de texte en latin par JVJ (2019-05-09 15:54:22) 
[en réponse à 867311]

Je note, pour lors.

Le choix des langues est discriminant, car il doit viser des épiscopats en particulier...

La version polonaise est plus claire que la française, c'est certain.

Qui suis-je pour ne pas traduire en japonais ou en volapuk intégré ?
images/icones/hein.gif  ( 867322 )Oui ? par Rémi (2019-05-09 16:09:47) 
[en réponse à 867311]

A quels autres pontificats de sept ans pensez-vous ?


Quel sens de l'essentiel, tout de même ...
images/icones/1e.gif  ( 867326 )Ce qui serait, heu... drôle (?!)... par Sursum corda (2019-05-09 16:50:58) 
[en réponse à 867322]

... c'est que ce motu proprio date en réalité de la fin du pontificat précédent...

Bon, bon, je sors !


SC
PS : pour le latin, je plaisantais, bien sûr, vu l'aisance avec laquelle l'actuel Pontife manie cette langue...
images/icones/fleche2.gif  ( 867335 )les autres documents de François par jejomau (2019-05-09 18:12:05) 
[en réponse à 867292]

sont bien signés selon la formule ad hoc . Ex. avec Mitis Iudex Dominus Jesus:

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 15 Août, en l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie de l'année 2015, la troisième année de mon pontificat.

François


Vraiment étonnant cette "bourde". Comme si François y avait été à reculons - comme par aversion - pour signer ce dernier Motu Proprio.. Sauf si le document original est celui qui est en Anglais (langue internationale), la traduction n'étant pas au niveau pour les autres langues...
images/icones/fleche2.gif  ( 867368 )Je crois que vous vous faites une montagne par XA (2019-05-10 09:01:19) 
[en réponse à 867335]

sur un point dont le Souverain Pontife n’a même pas connaissance. Si vous regardez d’anciens textes de Motu proprio de François, vous verrez que les traductions varient d’une langue à l’autre.

XA
images/icones/floppy.gif  ( 867373 )On trouve aussi chez Benoit XVI par XA (2019-05-10 09:47:51) 
[en réponse à 867335]

dans la traduction anglaise de sa Lettre apostolique en forme de « Motu Proprio » pour la prévention et la lutte contre les activités illégales dans les domaines financier et monétaire (30 décembre 2010), la formule «  Given in Rome, at the Apostolic Palace, on 30 December in the Year 2010, the sixth of the Pontificate. » .
De même qu’en Italien : «  Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 30 dicembre dell’anno 2010, sesto del Pontificato. » ou en Portugais : «  Dado em Roma, no Palácio Apostólico, no dia 30 de Dezembro do ano de 2010, sexto de Pontificado. ».
Mais pas en Espagnol : «  Dado en Roma, en el palacio apostólico, el 30 de diciembre del año 2010, sexto de mi pontificado. »

Que faut-il en conclure, docteur ?
images/icones/1i.gif  ( 867377 )ça sent le soufre par Regnum Galliae (2019-05-10 10:43:06) 
[en réponse à 867373]

année du pontificat, nous ne sommes pas loin du chiffre de la bête ! Si on ajoute ces incohérences relevées par l'oeil affûté de Jejomeau, je ne sais que penser
images/icones/rose.gif  ( 867345 )de l'encens romain fabriqué par Chicago Cupich ou un écran de fumée sainte par Luc Perrin (2019-05-09 21:33:28) 
[en réponse à 867292]

La procédure retenue par le Pape colle exactement à celle suggérée par Chicago Cupich en novembre 2018 lors de l'assemblée générale de l'USSCB pour ce qui est des évêques (et assimilés).

Le titre II et l'article 12 confient à l'archevêque métropolitain le soin de juger les évêques suffragants "signalés". Ce métropolite aura la direction personnelle ou déléguée de l'enquête sur le signalement : les "personnes qualifiées" externes ne sont pas obligatoires et c'est le métropolite qui en décide seul.

En d'autres termes, contrairement à Mme Pédotti qui croit que ce texte amène un réel changement par le seul fait du signalement en ignorance invincible des FAITS - McCarrick avait bien été "signalé" selon cette procédure via 3 Nonces (de 2000 à 2008), il avait été signalé au cardinal O'Malley en 2015... bref le "signalement" est très loin de suffire -, je vois dans cette procédure Cupich un "pieux" enfumage pour les évêques et cardinaux.

L'absence d'enquêteurs laïcs indépendants participant obligatoirement à la procédure crève les yeux de qui veut voir en dehors des lunettes roses complaisantes achetées à la fabrique François de l'état de la Cité du Vatican.

L'épouvantable Mgr Malone de Buffalo (New Jersey) serait jugé par ses pairs et parfois complices ; le super-camoufleur épiscopal Wuerl, quand il était à Pittsburgh, aurait été signalé à son archevêque qui, comme O'Malley, comme le secrétaire d'Etat Sodano puis Bertone pour McCarrick devenu cardinal ont laissé dormir les signalements dans leurs bureaux capitonnés.

La procédure adoptée aurait permis à tous les gredins mitrés ayant soit commis des abus sexuels, soit le plus souvent couverts ceux-ci pendant des années et des années de n'être pas inquiétés.

C'est bien pour cela que Chicago Cupich l'a proposée.

ps. pour que chacun comprenne, cela revient à confier au Premier ministre Philippe le soin d'enquêter sur Benalla seul et sans recours obligatoire à qui que ce soit d'autre. Jugez de la "transparence" de la procédure Cupich !
images/icones/2a.gif  ( 867357 )Sans parler du caractère touffu du texte... par Sacerdos simplex (2019-05-09 23:36:31) 
[en réponse à 867345]

J'ai quand même un peu l'habitude des textes canoniques, mais là, ça paraît assez touffu.

Et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris...
Le Cardinal Marx qui a reconnu que des documents et des pièces à conviction ont été détruits sera-t-il poursuivi, oui ou non ?
Et Mgr Vigano sera-t-il félicité, décoré et promu au Cardinalat ?...

Sinon, qu'est-ce que ce texte apporte de vraiment nouveau ?





images/icones/idee.gif  ( 867383 )une apparence de procédure pour les évêques et cardinaux et assimilés par Luc Perrin (2019-05-10 11:24:05) 
[en réponse à 867357]

comme je l'ai expliqué ci-dessus en détail.

Une apparence seulement : c'est typique de la ligne suivie par le pape François en matière d'abus sexuels, beaucoup d'images, de bonnes paroles mais il ne se résout à agir que contraint et forcé par le pouvoir temporel et les media, quand un cas scandaleux ne peut plus être couvert et protégé.

Et toujours une action a minima sauf quand il faut sacrifier un pion : là encore la gestion du cas McCarrick est exemplaire au mauvais sens du mot.

Un véritable tournant aurait été d'associer des laïcs compétents (de par leurs professions) de manière obligatoire de façon à assurer un minimum de transparence et de crédibilité.
Mais de cela, le pape François qui s'appuie - comme le démontrent à sa plume défendante l'ami Frédéric Martel et les faits -, sur les réseaux homocléricaux pourvus qu'ils soient acquis au néo-catholicisme, de cela le Pape ne veut à aucun prix.
Ce serait décimer les plus puissants réseaux au sein de plusieurs Églises riches dont il a besoin pour faire advenir cette néo-Église néo-catholique qu'il sculpte un peu plus chaque année.

Rappelons, une fois encore, que l'USCCB avait prévu en novembre 2018 une procédure pour enquêter sur les évêques bien plus stricte et impliquant des laïcs. Le pape François, événement très rare pour les Conférences épiscopales, a INTERDIT la veille aux évêques américains de la discuter et oh surprise, le cardinal Blase Cupich a sauté sur le micro pour approuver et reprendre la suggestion faite par WUERL, le champion patenté du camouflage et "évêque modèle" pour François, de cette procédure en trompe l'oeil où Landru sera seul juge de Petiot.
images/icones/carnet.gif  ( 867385 )une citation de l'hyper-bergoglien professionnel Andrea Tornielli par Luc Perrin (2019-05-10 11:35:33) 
[en réponse à 867357]

dit tout, en tentant de camoufler un peu mais il n'y arrive pas.

"L’implication des laïcs

En citant l’article du Code de droit canonique qui souligne la précieuse contribution des laïcs, les normes du Motu proprio prévoient que le métropolite, dans la conduite des enquêtes, puisse bénéficier de l’aide de «personnes qualifiées» selon «les nécessités du cas et, en particulier, en tenant compte de la coopération qui peut être offerte par des laïcs».

Le Pape a affirmé plusieurs fois que les spécialisations et les capacités professionnelles des laïcs représentent une ressource importante pour l’Église. Les normes prévoient maintenant que les conférences épiscopales et les diocèses puissent préparer des listes de personnes qualifiées disponibles pour collaborer, mais la responsabilité finale reste confiée au métropolite."

- puissent = optionnel, aucune obligation
- le métropolite (l'archevêque métropolitain dans le cas général ou dans certains cas le Nonce ou le dicastère compétent) garde la haute main sur l'enquête et l'ensemble de la procédure.

Traduction les McCarrick actuels et futurs, même "signalés", pourront toujours compter sur leurs copains au sein de la hiérarchie pour s'en tirer sans procès canonique et sans que les fidèles soient véritablement impliqués.

On est dans le faux semblant et le trompe-l'oeil.
images/icones/1i.gif  ( 867393 )Toutefois par Rémi (2019-05-10 12:38:10) 
[en réponse à 867385]

pensez-vous que tous les métropolites ou leur majorité sont des copains de prédateurs et criminels ?
images/icones/info2.gif  ( 867401 )pour les Etats-Unis oui hélas par Luc Perrin (2019-05-10 13:21:08) 
[en réponse à 867393]

les cas de complicité active ou passive sont si nombreux.

Les 2/3 environ de l'USCCB ont voté pour la motion Cupich de ne rien faire concernant McCarrick en novembre 2018.

Pour GermChurch (néologisme anglais qui convvient à merveille), le Dr. Professor Christian Pfeiffer vient de témoigner dans une interview à Die Zeit avoir vu son enquête entravée de toutes les manières possibles, y compris par des pressions directes sur lui, par plusieurs évêques dont le cardinal Marx en 2011-2012 déjà.

Rappelons que le cardinal Marx - un choix "inspiré" de Benoît XVI un des prélats caméléons les plus en vue - a lui-même avoué lors du Sommet romain que les fiches et dossiers de prêtres prédateurs avaient été détruits et/ou maquillés par les évêques allemnds pendant de longues années.

Selon le Dr. Pfeiffer, Mgr Ackermann et le cardinal Marx tenaient absolument à ce que les évêques allemands aient le dernier mot et la supervision étroite de l'enquête menée par la commission de laïcs trop indépendants... A savoir ce que la Lettre Vos estis lux mundi officialise dans le droit canon.

On peut se poser des questions sur les épiscopats anglais et écossais, au vu des affaires ayant touché de très hauts prélats dont 2 cardinaux ; on peut aussi se poser beaucoup de questions quant à l'actuelle "squadra belga" au vu de Vangheluwe et Danneels.

Il est possible que ici ou là un archevêque métropolitain intègre fasse son travail et soit fidèle à sa mission mais dans la Seconde Pornocratie avouez que confier l'enquête à des hiérarques décrédibilisés depuis 25 à 30 ans, est un pari pour le moins hasardeux.
images/icones/1i.gif  ( 867394 )Buffalo par Jean-Paul PARFU (2019-05-10 12:44:56) 
[en réponse à 867345]

Se situe dans l'Etat de New-York. J'y suis allé deux fois: début juin 1993 et fin août 2002. Buffalo se trouve au bord du lac Erié, à proximité du Canada et des chutes du Niagara, coté américain.
images/icones/union-jack.png  ( 867399 )voyez le cas de l'évêque Bishop Malone par Luc Perrin (2019-05-10 13:04:32) 
[en réponse à 867394]

il est sur le "modèle" Wuerl-Cupich-Gregory-Dolan pire peut-être si c'est possible.

Son séminaire est à nouveau éclaboussé par un scandale : le recteur a été contraint de démissionner, plusieurs directeurs et professeurs (prêtres en clergyman et col romain) parlent pornographie "cléricale" avec les séminaristes.

L'ancienne secrétaire de Mgr Malone a témoigné pour une émission type Cash investigations très célèbre de la télévision américaine en 2018.

Il est allé jusqu'à remettre en place un curé accusé d'abus sur mineurs devant témoins ... au terme d'une "enquête" maison typique de la pseudo-procédure que le Pape vient d'officialiser, il a décrété qu'à son seul jugement il ne s'était rien passé.

Bien sûr Mgr Malone est toujours en place et aucune procédure canonique n'a été ouverte le concernant.
Une enquête de l'Etat est cependant en cours qui pourra, peut-être si les délais de prescription locaux le permettent, d'aboutir à quelque chose.
images/icones/neutre.gif  ( 867405 )en complément le procureur de Californie a averti le diocèse de Los Angeles par Luc Perrin (2019-05-10 13:41:14) 
[en réponse à 867394]

sur la conservation des documents relatifs aux abus sexuels début mai 2019.

La Californie est ultra-libérale en politique mais au plan ecclésial aussi. L'épouvantable cardinal Mahoney y a sévi longtemps.
Son très riche diocèse a déjà dépensé 740 millions de dollars en compensations financières hors jugement pénal pour les victimes.

Le procureur de Californie n'a curieusement (!) pas encore lancé d'enquête comme dans 16 états alors que c'est un vrai nid de prédateurs homocléricaux.

Pour Buffalo, un nouveau prêtre du séminaire Christ the King est sous enquête dixit le diocèse soi-même. C'est l'information du 9 mai...
images/icones/ancre2.gif  ( 867418 )Merci... par Paterculus (2019-05-10 14:59:21) 
[en réponse à 867345]

... pour cette analyse.
Votre dévoué Paterculus