Dans l’optique d’une approche pastorale envers les personnes qui ont contracté un mariage civil, qui sont divorcées et remariées, ou qui vivent simplement en concubinage, il revient à l’Église de leur révéler la divine pédagogie de la grâce dans leurs vies et de les aider à parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux (AL n°297)
Amoris Laetitia:
« Il peut être opportun qu'un éventuel accès aux sacrements se réalise de manière discrète, surtout lorsque l'on prévoit des situations conflictuelles. Mais en même temps il ne faut pas laisser d'accompagner la communauté pour qu'elle grandisse dans l'esprit de compréhension et d'accueil, sans que cela implique de créer des confusions quant à l'enseignement de l'église à propos du mariage indissoluble. La communauté est un instrument de la miséricorde qui est “imméritée, inconditionnelle et gratuite”. »
Face aux nouvelles solutions pastorales mentionnés ci-dessus, cette Congrégation juge donc qu'elle a le devoir de rappeler la doctrine et la discipline de l'Eglise à ce sujet. Celle-ci, fidèle à la parole de Jésus-Christ, affirme qu'elle ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union, si le mariage précédent l'était. Si les divorcés se sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu et, dès lors, ils ne peuvent pas accéder à la Communion eucharistique, aussi longtemps que persiste cette situation"
Le fidèle qui vit habituellement "more uxorio" avec une personne qui n'est pas sa femme légitime ou son mari légitime, ne peut accéder à la communion eucharistique. Si ce fidèle jugeait possible de le faire, les pasteurs et les confesseurs auraient, étant donné la gravité de la matière ainsi que les exigences du bien spirituel de la personne et du bien commun de l'Eglise, le grave devoir de l'avertir qu'un tel jugement de conscience est en opposition patente avec la doctrine de l'Eglise. Ils doivent aussi rappeler cette doctrine dans l'enseignement à tous les fidèles qui leur sont confiés.
La première est le possible accroissement des reconnaissances canoniques de la nullité des mariages célébrés "sans foi" par au moins l’un des deux époux, même s’il est baptisé.
La seconde est le possible recours à une décision "au for interne", de la part d’un catholique divorcé et remarié, d’accéder à la communion au cas où la non-reconnaissance de la nullité de son précédent mariage (en raison d’un jugement considéré comme erroné ou de l'impossibilité d’en prouver la nullité par voie de procédure) serait en opposition avec sa ferme conviction en conscience que ce mariage était objectivement nul.
en 1972. […] Ratzinger avait suggéré de reprendre de manière nouvelle la prise de position de Basile. Il semblerait que ce soit une solution appropriée et elle est également à la base de mes réflexions". En effet, dans cet article de 1972, Ratzinger, alors âgé de quarante-cinq ans et professeur de théologie à Ratisbonne, affirmait que le fait de donner la communion aux divorcés remariés apparaissait, si l’on respectait certaines conditions particulières, comme étant "tout à fait en ligne avec la tradition de l’Église"
mais il a également, en tant que préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, contribué dans une mesure déterminante à l'argumentation déployée en faveur de cette interdiction.
Il y a contribué, en particulier, lorsqu’il a signé la lettre adressée aux évêques le 14 septembre 1994, dans laquelle le Saint-Siège repoussait les thèses favorables à l’accès des divorcés remariés à la communion
Et de nouveau par un texte publié en 1998 par la congrégation pour la doctrine de la foi et qui a fait l’objet d’une nouvelle publication dans "L'Osservatore Romano" du 30 novembre 2011
Il n’est donc pas surprenant que Ratzinger ait considéré comme inapproprié qu’au mois de février dernier Kasper ait cité, à l’appui de ses propres thèses, son article de 1972, comme si, depuis cette année-là, il ne s’était rien produit.
C’est de là que vient la décision prise par Ratzinger, lors de la republication dans ses Opera Omnia de l'article de 1972, d’en réécrire et d’en développer la partie finale, qui a ainsi été mise en conformité avec sa pensée ultérieure et actuelle.
1. LA "RETRACTATIO"
La nouvelle conclusion de l’article de 1972, réécrite par Joseph Ratzinger en 2014
L’Église est Église de la Nouvelle Alliance, mais elle vit dans un monde dans lequel cette "dureté de [...] cœur" (Mt 19, 8) à cause de laquelle Moïse a légiféré continue à exister sans aucun changement. Que peut-elle donc faire de concret, en particulier à notre époque où la foi devient de plus en plus édulcorée, y compris au sein de l’Église, et où les "choses que recherchent les païens", contre lesquelles le Seigneur met ses disciples en garde (cf. Mt 6, 32), menacent de devenir de plus en plus la norme ?
Avant tout et essentiellement, elle doit annoncer le message de la foi de manière convaincante et compréhensible et chercher à ouvrir des espaces où elle puisse être vécue véritablement. La guérison de la "dureté de cœur" peut être obtenue seulement par la foi et c’est seulement là où celle-ci est vivante qu’il est possible de vivre ce que le Créateur avait destiné à l’homme avant le péché. Voilà pourquoi la chose principale et vraiment fondamentale que l’Église doit faire est de rendre la foi vivante et forte.
En même temps, l’Église doit continuer à s’efforcer de sonder les limites et l'ampleur des paroles de Jésus. Elle doit rester fidèle aux commandements du Seigneur et elle ne peut même pas trop les étirer. Il me semble que ce que l’on appelle les "clauses de fornication", que Matthieu a ajoutées aux paroles du Seigneur transmises par Marc, reflètent déjà un tel effort. Un cas particulier que les paroles de Jésus ne concernent pas est mentionné.
Cet effort a été poursuivi au cours de toute l’Histoire. L’Église d'Occident, sous la conduite du successeur de Pierre, n’a pas pu suivre le chemin emprunté par l’Église de l'empire byzantin, qui s’était rapprochée de plus en plus du droit temporel, affaiblissant par là même la spécificité de la vie dans la foi. Cependant, elle a mis en lumière à sa manière les limites de l'applicabilité des paroles du Seigneur, définissant ainsi leur portée de manière plus concrète.
Il y a surtout deux situations qui sont apparues, chacune d’elles étant ouverte à une solution spécifique fournie par l'autorité ecclésiastique.
1. Saint Paul déclare aux Corinthiens (1 Cor 7, 12-16) et, à travers eux, à l’Église de tous les temps – ce faisant, il apporte une indication qui lui est personnelle, qui ne provient pas du Seigneur mais qu’il se sait autorisé à donner – que, dans le cas d’un mariage entre une personne chrétienne et une qui ne l’est pas, ce mariage peut être dissous si la personne non-chrétienne fait obstacle à la vie de foi de l’autre. À partir de cette indication, l’Église a élaboré ce que l’on appelle le "privilegium paulinum" [privilège paulin], en continuant à l’interpréter dans sa tradition juridique (cf. CIC, canons 1143-1150).
La tradition de l’Église a déduit de ce qu’affirme saint Paul que le mariage entre deux baptisés est le seul qui constitue un sacrement authentique et par conséquent absolument indissoluble. Les mariages entre non-chrétiens et chrétiens sont certes des mariages selon l'ordre de la création et ils sont donc définitifs par eux-mêmes. Cependant ils peuvent être dissous au bénéfice de la foi et d’un mariage sacramentel.
La tradition a fini par donner davantage d’extension à ce "privilège paulin", aboutissant ainsi à ce que l’on appelle le "privilegium petrinum" [privilège pétrinien]. Celui-ci signifie que le successeur de Pierre est mandaté pour décider, en ce qui concerne les mariages non sacramentels, quels sont les cas dans lesquels la séparation est justifiée. Cependant ce "privilège pétrinien" n’a pas été introduit dans le nouveau Code, contrairement à ce qui était prévu initialement.
Cela s’explique par le désaccord existant entre deux groupes d’experts. Le premier groupe soulignait que l’objectif de tout le droit élaboré par l’Église, son instrument de mesure interne, est le salut des âmes. Il en résulte que l’Église a la possibilité et l’autorisation de faire ce qui est utile pour atteindre cet objectif. L'autre groupe, au contraire, était d’avis que les mandats correspondant au ministère pétrinien ne devaient pas être trop élargis et qu’il était nécessaire de rester à l’intérieur des limites reconnues par la foi de l’Église.
Étant donnée l’impossibilité de parvenir à un accord entre ces deux groupes, le pape Jean-Paul II décida de ne pas introduire dans le Code cette partie des coutumes juridiques de l’Église, mais de continuer à la confier à la congrégation pour la doctrine de la foi qui, en même temps que la pratique concrète, doit examiner continuellement les bases et les limites du mandat attribué à l’Église dans ce domaine.
2. Au fil du temps, on a pris conscience, de plus en plus clairement, du fait qu’un mariage qui a été contracté de manière apparemment valide peut, en raison de vices juridiques ou réels, ne pas s’être véritablement concrétisé et que par conséquent il peut être nul. Dans la mesure où l’Église a développé son propre droit en matière de mariage, elle a également défini de manière détaillée les conditions de validité et les motifs d’éventuelle nullité.
La nullité du mariage peut provenir d’erreurs concernant la forme juridique, mais également et surtout d’une conscience insuffisante. En ce qui concerne la réalité du mariage, l’Église a reconnu très rapidement que le mariage est constitué en tant que tel à travers le consentement des deux partenaires, qui doit aussi être exprimé de manière publique sous une forme définie par le droit (CIC, canon 1057 § 1). Le contenu de cette décision commune, c’est le don réciproque, effectué à travers un lien irrévocable (CIC, canon 1057 § 2 ; canon 1096 § 1). Le droit canonique présuppose que les personnes adultes savent par elles-mêmes, en raison de leur nature, ce qu’est le mariage, et par conséquent qu’elles savent également qu’il est définitif ; le contraire devrait être expressément démontré (CIC, canon 1096 § 1 et § 2).
En ce qui concerne ce point, de nouvelles questions sont apparues au cours des dernières décennies. Peut-on encore, aujourd’hui, présumer que les gens soient conscients "par nature" du caractère définitif et de l’indissolubilité du mariage et qu’ils y consentent lorsqu’ils prononcent leur oui ? Ou bien est-ce qu’il ne s’est pas produit dans la société actuelle - ou tout au moins dans les pays occidentaux - un changement de la conscience qui fait plutôt présumer le contraire ? Peut-on considérer comme un fait acquis la volonté de dire un oui définitif ou ne faut-il pas, plutôt, s’attendre au contraire, c’est-à-dire au fait que, avant même de dire oui, les époux sont déjà prédisposés au divorce ? Au cas où le caractère définitif serait consciemment exclu, le mariage au sens de la volonté du Créateur et de l'interprétation du Christ ne serait pas véritablement réalisé. Cela permet de comprendre à quel point une préparation correcte au sacrement est devenue importante aujourd’hui.
L’Église ne connaît pas le divorce. Cependant, après ce qui vient tout juste d’être indiqué, elle ne peut pas exclure la possibilité de mariages nuls. Les procès en annulation doivent être menés dans deux directions et avec beaucoup d’attention. Ils ne doivent pas aboutir à un divorce camouflé. Ce serait malhonnête et contraire au caractère sérieux du sacrement. D'autre part, ils doivent examiner aussi consciencieusement que nécessaire les problèmes posés par l’éventuelle nullité et, dans le cas où il y aurait de justes motifs en faveur de l'annulation, ils doivent formuler le jugement correspondant, ouvrant ainsi aux personnes concernées une nouvelle issue.
À notre époque, de nouveaux aspects du problème de la validité sont apparus. J’ai déjà fait remarquer ci-dessus que le fait d’être naturellement conscient de l'indissolubilité du mariage est devenu problématique et qu’il en résulte que de nouvelles tâches doivent être accomplies par la procédure de jugement. Je voudrais indiquer rapidement deux autres éléments nouveaux :
a. Le canon 1095 n° 3 a inscrit la problématique moderne dans le droit canonique lorsqu’il dit que les personnes qui "pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage" sont incapables de contracter un mariage. Aujourd’hui, les problèmes psychiques des gens, précisément face à une réalité aussi importante que le mariage, sont perçus plus clairement que dans le passé. Cependant il est bon de lancer une mise en garde contre le fait de construire de manière inconsidérée la nullité à partir des problèmes psychiques. Si l’on procède ainsi, en réalité, il serait trop facile de prononcer un divorce sous l'apparence de la nullité.
b. Aujourd’hui une autre question se pose de manière très sérieuse. Il y a actuellement un nombre croissant de païens baptisés : je veux dire par là des gens qui sont devenus chrétiens parce qu’ils ont reçu le baptême, mais qui ne croient pas et qui n’ont jamais connu la foi. Il s’agit là d’une situation paradoxale : le baptême fait d’un être humain un chrétien, mais celui-ci, n’ayant pas la foi, n’est, de toute façon, rien d’autre qu’un païen baptisé. Le canon 1055 § 2 affirme qu’"entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement". Mais que se passe-t-il si un baptisé non croyant ne connaît pas du tout le sacrement ? Il pourrait même avoir la volonté de l'indissolubilité, mais il ne voit pas ce qui fait la nouveauté de la foi chrétienne. L'aspect tragique de cette situation apparaît de manière évidente surtout lorsque des baptisés païens se convertissent à la foi et commencent à mener une vie totalement nouvelle. Cela fait naître des questions pour lesquelles nous n’avons pas encore de réponse. Il est donc encore plus urgent de les approfondir.
3. De tout ce qui a été dit jusqu’à maintenant il résulte d’une part que l’Église d'Occident – l’Église catholique – sous la conduite du successeur de Pierre, sait qu’elle est étroitement liée à ce que le Seigneur a dit à propos de l'indissolubilité du mariage, mais d’autre part qu’elle a également cherché à discerner quelles étaient les limites de cette indication afin de ne pas imposer aux gens plus de contraintes que nécessaire.
C’est ainsi que, en partant de la suggestion faite par l’apôtre Paul et en s’appuyant en même temps sur l'autorité du ministère pétrinien, elle a en outre élaboré, pour les mariages non sacramentels, la possibilité de divorcer pour le bien de la foi. De la même manière, elle a examiné sous tous les aspects la question de la nullité d’un mariage.
L'exhortation apostolique "Familiaris consortio" de Jean-Paul II, publiée en 1981, a franchi un pas supplémentaire. Il est écrit, au numéro 84 : "Avec le Synode, j’exhorte chaleureusement les pasteurs et toute la communauté des fidèles à aider les divorcés en faisant en sorte, avec une grande charité, qu’ils ne se sentent pas séparés de l’Église [...]. Que l’Église prie pour eux, qu’elle les encourage et se montre à leur égard une mère miséricordieuse et qu’ainsi elle les soutienne dans la foi et dans l’espérance".
C’est ainsi qu’une mission importante est attribuée à la pastorale, mission qui n’a peut-être pas encore été suffisamment transposée dans la vie quotidienne de l’Église. Certains détails sont indiqués dans l’exhortation elle-même. Il y est dit que ces personnes, dans la mesure où elles sont baptisées, peuvent participer à la vie de l’Église et même qu’elles ont le devoir de le faire. Une liste des activités chrétiennes qui leur sont ouvertes et nécessaires est donnée. Peut-être, cependant, faudrait-il souligner avec davantage de clarté ce que peuvent faire leurs pasteurs et leurs frères dans la foi afin que ces personnes puissent ressentir véritablement l'amour de l’Église. Je pense qu’il faudrait leur reconnaître la possibilité de s’engager dans les associations ecclésiales et également celle d’accepter d’être parrain ou marraine, ce que le droit ne prévoit pas pour le moment.
Il y a un autre point de vue qui s’impose à moi. Si l’impossibilité de recevoir la sainte eucharistie est perçue comme tellement douloureuse, c’est notamment parce que, de nos jours, presque toutes les personnes qui participent à la messe s’approchent aussi de la table du Seigneur. Ce qui fait que ceux qui sont frappés par cette impossibilité apparaissent également comme étant publiquement disqualifiés en tant que chrétiens.
Je pense que l’avertissement que nous lance saint Paul, quand il nous invite à nous examiner nous-mêmes et à réfléchir au fait qu’il s’agit ici du Corps du Seigneur, devrait être de nouveau pris au sérieux : "Que chacun, donc, s’éprouve soi-même et qu’alors il mange de ce pain et boive de ce calice ; car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation" (1 Cor 11, 28 s.) Un sérieux examen de soi, qui peut même conduire à renoncer à la communion, nous ferait en outre sentir d’une manière nouvelle la grandeur du don de l'eucharistie et il représenterait en même temps une forme de solidarité avec les divorcés remariés.
Je voudrais ajouter à cela une autre suggestion pratique. Dans beaucoup de pays on a vu s’installer la coutume selon laquelle les personnes qui ne peuvent pas recevoir la communion (par exemple celles qui appartiennent à d’autres confessions) s’approchent de l’autel, mais en gardant les mains sur la poitrine. Elles font comprendre, par ce comportement, qu’elles ne reçoivent pas le saint sacrement, mais qu’elles demandent une bénédiction, qui leur est donnée en tant que signe de l'amour du Christ et de l’Église. Il est certain que cette forme pourrait être également choisie par les personnes qui vivent un second mariage et qui, par conséquent, ne sont pas admises à la table du Seigneur. Le fait que cela rende possible une communion spirituelle intense avec le Seigneur, avec tout son Corps, avec l’Église, pourrait être pour elles une expérience spirituelle qui leur donnerait de la force et les aiderait.