Le Forum Catholique

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images/icones/hein.gif  ( 751954 )Modérateur de la charge pastorale : question aux canonistes ? par Paterculus (2014-06-04 20:58:33) 

Qui peut me dire ce qu'est le modérateur d'une charge pastorale ?

Je connais deux cas où on utilise cette expression.
- Quand plusieurs prêtres sont nommés solidairement curés d'une ou plusieurs paroisses, il y a parmi eux un modérateur ;
- ou encore quand un diacre ou un laïc est nommé responsable d'une paroisse, il est sous l'autorité d'un modérateur qui est un prêtre :

Can. 517 - § 1. Là où les circonstances l'exigent, la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l'un d'eux soit le modérateur de l'exercice de la charge pastorale, c'est-à-dire qu'il dirigera l'activité commune et en répondra devant l'Evêque.
§ 2. Si, à cause de la pénurie de prêtres, l'Évêque diocésain croit qu'une participation à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse doit être confiée à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, il constituera un prêtre pour être muni des pouvoirs et facultés du curé, le modérateur de la charge pastorale.


Bon, alors, qu'est-ce que cela veut dire au juste ?

D'avance merci.

Votre dévoué Paterculus
images/icones/fleche2.gif  ( 751961 )Pendant plusieurs années par Jean Ferrand (2014-06-04 21:41:12) 
[en réponse à 751954]

Pendant plusieurs années notre paroisse fut gérée par un laïc marié qui était mandaté par l'évêque. Mais ce laïc était lui-même placé sous la responsabilité ou la 'modération' d'un prêtre qui était le curé de la paroisse voisine. On ne voyait ce modérateur que rarement, pour les assemblées communes, regroupant les trois églises de la paroisse, par exemple.

Aujourd'hui la configuration a évolué. La charge du laïc a pris fin et le curé sus-mentionné (dont d'ailleurs le titulaire a changé) est devenu curé des deux paroisses, les deux paroisses restant distinctes. Il s'agit, je précise, de paroisses de banlieue d'une grande ville.

Situation existentielle qui répond peut-être en partie à votre interrogation. Je ne suis pas un canoniste.
images/icones/ancre2.gif  ( 751981 )Merci à vous ! par Paterculus (2014-06-04 23:04:20) 
[en réponse à 751961]

Bien que ma démarche soit surtout motivée par le cas de plusieurs curés "in solidum", ce que vous décrivez ne m'est pas indifférent, car dans le diocèse aux armées on nous avait un jour expliqué (dans le bulletin) que le "modérateur" était responsable (de l'aumônerie du laïc dont il "modérait" la charge) mais qu'il n'exerçait pas cette responsabilité. Une douzaine d'années après, je n'ai toujours pas compris : pour moi, il y a contradiction dans les termes...
VdP
images/icones/fleche3.gif  ( 751970 )Question intéressante par Escartefigue (2014-06-04 21:57:21) 
[en réponse à 751954]

Le sens du mot est le suivant : Personne qui dirige, qui gouverne.

Dans le diocèse de Saint-Dié, le canon 517 § 2 est appliqué systématiquement dans toutes les paroisses (10 au total) du diocèse qui n'a aucune vocation.

Le (fin) canoniste qui a fait ce montage osé et avant-gardiste pour les diocèses en involution m'a dit de vive voix que cela était contre legem mais que "Rome" avait avalisé, selon le principe que qui ne dit mot consent.

Le chancelier du diocèse de Fréjus-Toulon a développé une réflexion intéressante autour de ce thème : ici
images/icones/ancre2.gif  ( 751980 )Merci pour votre contribution ! par Paterculus (2014-06-04 22:56:11) 
[en réponse à 751970]

La définition que vous donnez est éclairante : si le droit canon ne précise rien, le modérateur de plusieurs prêtres nommés curés "in solidum" peut se considérer par rapport à ceux-ci comme un curé vis à vis de ses vicaires.
Encore merci, car c'est pour moi vital.
VdP
images/icones/fleche3.gif  ( 751991 )Comme un curé vis-à-vis de ses vicaires par Escartefigue (2014-06-05 06:53:20) 
[en réponse à 751980]

C'est ce que reprochent les prêtres du diocèse de Valence où le can. 517 § 1 est appliqué systématiquement dans toutes les paroisses à la demande de Mgr Lagleize (devenu évêque de Metz).

Son successeur Mgr Pierre-Yves Michel (ancien Vicaire général du diocèse de Lyon) est un peu embarrassé par ce qui a été une mini fronde du presbytérat.

En résumé, les curés in solidum non modérateurs se considèrent comme des vicaires, ce qui n'est pas exactement ce que dit le droit mais ce qui est vécu de fait comme tel.
images/icones/bravo.gif  ( 752019 )Tout cela va me servir par Paterculus (2014-06-05 14:39:50) 
[en réponse à 751991]

Merci beaucoup !
VdP
images/icones/fleur.gif  ( 752026 )Cher Paterculus, n'hésitez pas à... par Père M. Mallet (2014-06-05 15:57:57) 
[en réponse à 752019]

...me contacter par téléphone ou mail.

Je vois le modérateur, ici, comme celui qui exerce la surveillance, ou la "haute direction" (selon une expression dont j'ai oublié la source et le contexte) : ce n'est pas lui qui fait le travail, mais il exerce un certain droit de superviser, de contrôler, d'orienter.

Contrairement à d'autres contextes où le terme modérateur signifie simplement le directeur.

images/icones/neutre.gif  ( 752027 )Ce que je viens de dire s'appliquant au cas... par Père M. Mallet (2014-06-05 15:59:37) 
[en réponse à 752026]

...du modérateur d'un laïc exerçant une charge pastorale.
images/icones/ancre2.gif  ( 752033 )Merci ! par Paterculus (2014-06-05 17:12:26) 
[en réponse à 752027]

Je vous joins par ailleurs.
VdP
images/icones/carnet.gif  ( 752025 )Canon 542: seul le modérateur est installé par l'évêque par Gaspard (2014-06-05 15:57:28) 
[en réponse à 751954]

Le canon 542 me semble éclairer le 517 § 1 : le canon 542 dispose ainsi que seul le "modérateur" (qui n'a donc pas le titre de curé, pas plus que les autres prêtres, le mot curé est absent du canon 517 § 1) prend possession de la paroisse :


Can. 542 - Quand la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, selon le ⇒ can. 517, § 1, ceux-ci:

1 doivent être dotés des qualités dont il s'agit au ⇒ can. 521;

2 seront nommés ou institués selon les dispositions des cann. ⇒ 522 et ⇒ 524;

3 n'obtiendront la charge pastorale qu'à partir du moment de la prise de possession; leur modérateur sera mis en possession selon les dispositions du ⇒ can. 527, § 2; pour les autres prêtres, la profession de foi légitimement émise tient lieu de prise de possession.

Can. 543 - § 1. Si la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, chacun d'eux, selon le règlement qu'ils auront eux-mêmes établi, est tenu par l'obligation d'accomplir les actes et fonctions du curé dont il s'agit aux cann. ⇒ 528, ⇒ 529 et ⇒ 530; la faculté d'assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de plein droit au curé reviennent à tous; ces facultés et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur.



Source
images/icones/carnet.gif  ( 752029 )Aucun n'est curé tout court ni même "curé in solidum" par Gaspard (2014-06-05 16:15:56) 
[en réponse à 751954]

Comme il appert de la lecture de l'articles 517 § 1.

Il y a un développement intéressant ici je trouve : Lien

Conclusion de cette explication:

Comment la charge pastorale d’une ou de plusieurs paroisses est-elle confiée in solidum à plusieurs prêtres ?

Chacun d’eux reçoit cette charge dans sa totalité (solidum) et donc il en assume toutes les obligations et en est doté de toutes les facultés canoniques (c. 543 § 1). Toutefois, d’une part il n’a pas le titre et les fonctions du curé, et d’autre part il agit conjointement avec les autres prêtres nommés in solidum pour la ou les paroisses, sous l’autorité du chargé de la direction de cette ou de ces paroisses (c. 543 § 1).

Est-ce à dire que l’activité commune de ces prêtres est collégiale ? Le c. 115 § 2 amène à répondre par la négative, puisqu’il prescrit qu’ « un ensemble de personnes, qui doit être constitué d’au moins trois personnes, est collégial si ses membres en déterminent l’action en prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou non, selon le droit et les statuts ; sinon il est non collégial. » Or, dans une équipe de prêtres in solidum, c’est le chargé de direction qui détermine l’action commune, par les décisions qu’il prend, sans qu’il ait à les soumettre à un vote des autres prêtres, comme le requiert le c. 119, 2° pour les actes collégiaux. Certes le chargé de direction tiendra compte du « règlement » que l’équipe in solidum aura constituée selon la norme du c. 543 § 1, mais loin des contraintes administratives paralysantes, ses meilleurs guides dans son ministère pastoral seront le respect de sa mission, le respect des personnes, le respect du droit de l’Eglise et, il ne faut pas l’oublier, le respect aussi du simple bon sens.

images/icones/ancre2.gif  ( 752032 )Merci ! par Paterculus (2014-06-05 17:09:14) 
[en réponse à 752029]

Tout cela est très éclairant et m'évitera de tomber dans un piège.
Vraiment, merci beaucoup !
VdP