Can. 883 – Ont de plein droit la faculté d’administrer la confirmation : 1 dans les limites de leur ressort, ceux qui sont équiparés par le droit à l’Évêque diocésain
Can. 883 – Ont de plein droit la faculté d’administrer la confirmation : 1 dans les limites de leur ressort, les prêtres qui sont équiparés par le droit à l’Évêque diocésain
Can. 883 – Ont de plein droit la faculté d’administrer la confirmation : 1 dans les limites de leur ressort, ceux qui sont équiparés par le droit à l’Évêque diocésain ;
2 quant à la personne concernée, le prêtre qui, en vertu de son office ou par mandat de l’Évêque diocésain, baptise quelqu’un sorti de l’enfance ou admet à la pleine communion de l’Église catholique quelqu’un déjà baptisé ;
3 pour les personnes en danger de mort, le curé et même tout prêtre.
...pour confirmer quand on n'est pas l'ordinaire du lieu, il faut la permission de ce dernier. Mais comme les autres sacrements qui impriment un caractère (baptême, ordre) et qu'on ne peut pas répéter sans scandale, le sacrement conféré dans ces conditions est illicite selon le droit de l'Eglise, mais toujours valide.
Par le fait que quelqu'un est suspendu ou excommunié ou dégradé par l'Eglise, il ne perd pas le pouvoir de conférer le sacrement (validité), mais la permission d'user de ce pouvoir (licéité).
C'est pourquoi il confère vraiment le sacrement, mais il pèche en le conférant. De même celui qui reçoit de lui le sacrement : car il ne reçoit pas la grâce du sacrement à moins d'être excusé par l'ignorance" (IIIa pars, q. 64, a. 8 et 9)
le salut des âmes […] doit toujours être dans l'Église la loi suprême.
Les laïcs ont le droit de recevoir du clergé les biens spirituels, surtout les secours nécessaires au salut.
Les chrétiens ont le droit de recevoir du clergé les biens spirituels, surtout l'enseignement de la Révélation et les sacrements.
Les dispositions du droit humain ne peuvent jamais contrarier le droit naturel, ni le droit de Dieu (Summa. Theol., Ia IIae q. 66 a. 7).
Or ils ne les reçoivent plus du clergé progressiste actuel, l'enseignement conciliaire mène à la perte de la foi et à l'apostasie ; la grâce est-elle encore donnée par les rites en évolution continuelle ? On peut vraiment se le demander. Les fidèles encore catholiques sont pour beaucoup dans une situation spirituelle désespérée.
Notre rôle est donc de multiplier les prêtres catholiques qui puissent aller à leur secours pour leur procurer la foi catholique et la grâce du salut. C'est cet appel, dans leur situation tragique, que l'Eglise entend et c'est dans ces circonstances qu'elle nous donne juridiction.
C'est pourquoi il me semble que nous devons surtout nous rendre là où l'on nous appelle et ne pas donner l'impression que nous avons une juridiction universelle, ni une juridiction sur un pays ou sur une région. Ce serait baser notre apostolat sur une base fausse et illusoire.
C'est pourquoi également, si d'autres prêtres subviennent normalement aux besoins des fidèles, nous n'avons pas à nous immiscer dans leur apostolat mais nous réjouir que d'autres prêtres catholiques se lèvent pour sauver les âmes.
La Providence, dans l'état actuel des choses, nous invite à nous rendre là où l'on nous appelle, c'est la seule réponse valable que l'on puisse faire aux autorités qui nous reprochent nos implantations et nos ministères.
Fait essentiel : cette erreur commune de droit suffit à assurer aussi, par cohérence, la validité des confessions des pénitents parfaitement informés du défaut de juridiction ordinaire.
1. elle [la juridiction]est de type personnel plutôt que territorial;
2. elle n’est pas habituelle mais actuelle (per modum actus ou au coup par coup, dans l’acte sacramentel lui-même) ;
Le pouvoir des « prêtres de la Tradition » n’est pas ordinaire : il est donné tacitement par l’autorité légitime de l’Eglise dans le cas extraordinaire d’urgente nécessité pour être exercé de manière supplétive, et non subsidiaire.
Le pouvoir de suppléance a une action très restreinte et on ne saurait trop insister sur son caractère éphémère.
Cette affirmation peut surprendre, en particulier dans les communautés (traditionnalistes) aux effectifs importants. Il semble alors que concrètement l’apostolat ne diffère pas de celui d’un curé de paroisse, parce qu’il est continu. Les fidèles ne cessent d’affluer et ce flux permanent donne l’impression d’exercer d’une manière extraordinaire un pouvoir ordinaire.
Mais le pouvoir des « prêtres de la Tradition » n’est pas ordinaire : il est donné tacitement par l’autorité légitime de l’Eglise dans le cas extraordinaire d’urgente nécessité pour être exercé de manière supplétive, et non subsidiaire. Il faut donc veiller, dans la conception de l’autorité, à ne pas glisser de l’exercice ordinaire d’un pouvoir extraordinaire à l’exercice extraordinaire d’un pouvoir ordinaire. Il n’y a pas là seulement un exercice de style ou une subtilité théologique, mais une précision dont les conséquences pratiques sont de taille.
[…]
Concrètement, cela signifie que la juridiction ne s’exerce pas sur l’ensemble des fidèles comme sur un tout dont le prêtre serait le principe surnaturel unificateur en vertu de son statut et de sa fonction.
Sur le plan social, l’action sacerdotale ne peut pas être juridique, parce qu’elle n’émane pas de la puissance de l’Eglise ; elle est seulement morale, liée au rayonnement des talents propres et des vertus personnelles. Cette conséquence, tirée de la nature de la juridiction suppléée, manifeste la fragilité du lien qui unit le « prêtre de la Tradition » aux fidèles qui se sont confiés à lui.
9.49
Jean prit la parole, et dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom; et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas.
9.50
Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus; car qui n'est pas contre vous est pour vous.
Les laïcs ont le droit de recevoir du clergé les biens spirituels, surtout les secours nécessaires au salut.
Les chrétiens ont le droit de recevoir du clergé les biens spirituels, surtout l'enseignement de la Révélation et les sacrements.
ne se situe vraiment pas dans des rapports de civilité à l’égard de la Fraternité. Lors de la conversation téléphonique que j’eus avec lui, il m’a dit que la Fraternité n’existait pas à ses yeux et qu’il n’avait d’autres interlocuteurs que les fidèles qui se tournaient vers lui. Dans un entretien de ce jour publié sur le site de l’Homme nouveau, Monseigneur Bonfils a éclairé ses intentions consistant à affranchir la communauté traditionnelle corse de la Fraternité : "Étant l’évêque du lieu, je préférais que Mgr Fellay ne vienne pas"
Il est intéressant de rappeler ce passage du motu proprio "Summorum Pontificum" : "Evidemment, pour vivre la pleine communion, les prêtres des communautés qui adhèrent à l’usage ancien ne peuvent pas non plus, par principe, exclure la célébration selon les nouveaux livres. L’exclusion totale du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté."
Et, dans le même sens, voici ce que dit l’instruction "Universae Ecclesiae" au n°19 : "Les fidèles qui demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité ou la légitimité de la sainte messe ou des sacrements célébrés selon la forme ordinaire."
Ces citations montrent que Monseigneur Bonfils n’avait pas le droit de se prévaloir du motu proprio pour venir administrer les sacrements dans notre chapelle.
En effet, nous sommes ces prêtres qui sans remettre en cause leur validité, excluons par principe la célébration selon les nouveaux rites. Etant donné ce principe, étant donné que nous ne reconnaissons pas la valeur et la sainteté de la messe ou des sacrements célébrés selon la forme ordinaire, il est incohérent que cet évêque vienne célébrer les confirmations chez nous au nom du motu proprio et il serait pareillement incohérent que nous acceptions de le laisser administrer ces confirmations, dans notre chapelle, toujours au nom de ce même motu proprio.
Le Supérieur général et d’autres supérieurs majeurs estiment que la Fraternité possède dès à présent ce qu’elle réclame à Rome. La décision romaine ne donnerait pas vraiment le pouvoir, elle ne ferait que confirmer ce qui existe déjà. Car, depuis le début, les sanctions contre la Fraternité ne seraient pas seulement nulles dans leurs effets, mais aussi dans leur substance d’acte juridique, ce qui met en cause l’autorité qui promulgue. Ce passage des effets à la substance nous rend objectivement schismatique !...
"Étant l’évêque du lieu, je préférais que Mgr Fellay ne vienne pas"
Est-ce l’abbé Mercury, aumônier de la chapelle de la Fraternité Saint-Pie X dans laquelle vous avez célébré les confirmations le 11 mars dernier, qui vous a demandé de venir ?
Ce prêtre, avec qui j’étais déjà en relation par ailleurs, m’avait dit que des jeunes de sa paroisse attendaient d’être confirmés et que Mgr Fellay, supérieur de la Fraternité Saint-Pie X, devait venir en mai pour célébrer ces confirmations. Je lui ai répondu que, étant l’évêque du lieu, je préférais que Mgr Fellay ne vienne pas et que je pouvais, puisqu’après tout c’est mon rôle comme ordinaire du lieu, célébrer moi-même ces confirmations dans le rite Saint Pie V.
Je ferai donc ce que vous voudrez.
A Crucetta : Faut-il comprendre que vous n’avez jamais sollicité Mgr Bonfils, comme cela a été répandu ici ou là ?
Abbé Mercury : Exactement ! Au vu de ma réaction, l’abbé de Cacqueray a téléphoné à l’administrateur apostolique pour le persuader de renoncer. Il n’a pas réussi.
Le 25 février , Mgr Bonfils m’a convoqué pour me mettre devant mes responsabilités. Il m’a prévenu : « M. l’Abbé, jeudi dernier, j’ai eu une conversation téléphonique avec votre Supérieur. Vous risquez d’avoir des ennuis. Je ferai donc ce que vous voudrez. La balle est dans votre camp ! »
J’ai répliqué : « Monseigneur, la question ne s’est pas posée de cette manière depuis le début de cette affaire. Voulez-vous absolument faire ces confirmations ou acceptez-vous de vous retirer ?
- Je veux faire ces confirmations.
- Dans ce cas, je n’ai rien à ajouter. Les confirmations auront lieu comme vous l’avez décidé. »
Agir autrement, c’était s’opposer au droit divin de l’Eglise.
Oui la Fraternité a refusé l'ordinaire, ce sont les paroissiens qui ne l'ont pas refusé.
Tandis que le pouvoir de l'ordre potestas ordinis est inamissible, le pouvoir de juridiction est conféré par la mission canonique. N'ayant pas de mission canonique, nous n'avons pas de juridiction par le fait d'une mission, mais l'Eglise, par le droit, nous accorde la juridiction, eu égard au devoir qu'ont les fidèles de se sanctifier par la grâce des sacrements, qu'ils recevraient difficilement ou douteusement s'ils ne la recevaient pas de nous. Nous recevons donc juridiction cas par cas pour venir au secours d'âmes en détresse.
Peut-on invoquer une juridiction de suppléance devant la juridiction de l'ordinaire du lieu quand celui-ci veut l'exercer en faveur de ceux qui ne bénéficient que du recours à une juridiction de suppléance pour obtenir les sacrements?
Je crois comprendre la nature du malentendu. Votre question, telle que je l'avais comprise, était de savoir s'il y avait des circonstances dans lesquelles la FSSPX pourrait refuser (ou contester) la juridiction de l'ordinaire sur les fidèles qui fréquentent ses lieux de culte.
Si le supérieur de district ou le supérieur général avait voulu aller jusqu'à empêcher ces confirmations de se dérouler, il leur aurait suffi de signifier à l'abbé Mercury qu'ils lui interdisaient de le faire. Or ils ne l'ont pas fait, puisque cela aurait été en contradiction avec la position constante de la FSSPX de n'exercer son apostolat que sur une base supplétive et donc nécessairement subordonnée à la juridiction ordinaire.
p. 1 Le ministre ordinaire de la confirmation est seulement l'évêque.
p.2 Le ministre extraordinaire est le prêtre à qui cette faculté a été concédée en vertu du droit commun ou d'un indult particulier du Saint-Siège.
p.3 Jouissent de cette faculté en vertu même du droit, en dehors des cardinaux de la Sainte Eglise Romaine selon la norme du Can. 239 p.1 n23, l'abbé et le prélat nullius, le vicaire et le préfet apostoliques, qui ne peuvent toutefois faire usage valide de cette faculté que dans les limites de leur territoire et tant que dure leur fonction.
p.4 Le prêtre de rite latin qui possède en vertu d'un indult la faculté de donner la confirmation, ne la confère validement qu'aux fidèles de son rite, à moins qu'un indult dise expressément le contraire.
p.5 Il est néfaste qu'un prêtre de rite oriental, qui jouit de la faculté ou du privilège de conférer aux enfants de son rite la confirmation en même temps que le baptême, l'administre à des enfants de rite latin.
...pour confirmer quand on n'est pas l'ordinaire du lieu, il faut la permission de ce dernier.
Dans un autre diocèse, l'évêque a besoin de la permission de l'Ordinaire du lieu, au moins présumée raisonnablement, à moins qu'il s'agisse de ses propres sujets auxquels il confère la confirmation en privé sans crosse et sans mitre. (can. 783, p.2)
Pour administrer licitement la confirmation dans un autre diocèse, un Évêque a besoin de la permission, au moins raisonnablement présumée, de l'Évêque diocésain, à moins qu'il ne s'agisse de ses propres sujets (can. 886, p.2).