Candidus, comme beaucoup de gens préfère la simplicité manichéenne et "formelle", à la compléxité du monde
Les termes plutôt durs de 'lobby gay', 'corruption dans la curie', 'dérives traditionalistes', 'courant gnostique', 'new age', utilisés par le pape François n'avaient pas manqué de susciter un certain émoi à Rome et au-delà.
La possibilité de l’abdication papale, tout le monde l’a entendu dire dans les derniers mois, est contenue comme telle dans les lois canoniques depuis des siècles, et est entrée dans le Code de droit canonique de 1917. Elle est donc une loi universelle de l'Église
don Mauro Tranquillo déduit ce caractère de loi universelle de l'Église qu'a cette possibilité de l'abdication papale du fait que le code de droit canonique de 1917 l'a reprise des lois canoniques antérieures depuis des siècles. Cela s'appliquerait donc de la même façon à toutes les dispositions du code de droit canonique de 1983 qui seraient des reprises de dispositions similaires de lois canoniques antérieures depuis des siècles.
Can. 844 – § 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861, § 2.
§ 2. Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’en fait sentir, et à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non catholiques, dans l’Église desquels ces sacrements sont valides.
§ 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades aux membres des Églises orientales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, s’ils le demandent de leur plein gré et s’ils sont dûment disposés ; ceci vaut aussi bien pour les membres d’autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites.
§ 4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l’Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements aussi aux autres chrétiens qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, lorsqu’ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté et qu’ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu’ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu’ils soient dûment disposés.
§ 5. Dans les cas dont il s’agit aux §§ 2, 3 et 4, l’Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l’autorité compétente, au moins locale, de l’Église ou de la communauté non catholique concernée.
le fait de professer la foi catholique sur l'eucharistie (et d'être validement baptisé) ne suffit-il pas effectivement pour recevoir le sacrement ?