CONCILE DE TRENTE
22ème session, 17 septembre 1562
Chapitre 8. Rejet de la langue vulgaire dans la messe ;
§ 1749 : Bien que la messe contienne un grand enseignement pour le peuple fidèle, il n'a pas cependant paru bon aux pères qu'elle soit célébrée çà et là en langue vulgaire 1759 . C'est pourquoi, tout en gardant partout le rite antique propre à chaque Eglise et approuvé par la sainte Eglise romaine, Mère et maîtresse de toutes les Eglises, pour que les brebis du Christ ne meurent pas de faim et que les petits ne demandent pas du pain et que personne ne leur en donne Lm 4,4, le saint concile ordonne aux pasteurs et à tous ceux qui ont charge d'âme de donner quelques explications fréquemment, pendant la célébration des messes, par eux-mêmes ou par d'autres, à partir des textes lus à la messe, et, entre autres, d'éclairer le mystère de ce sacrifice, surtout les dimanches et les jours de fête
§ 1759 : Si quelqu'un dit que le rite de l'Eglise romaine, selon lequel une partie du canon et les paroles de la consécration sont prononcées à voix basse, doit être condamné ; ou que la messe ne doit être célébrée qu'en langue vulgaire ; ou que l'eau ne doit pas être mêlée, dans le calice, au vin que l'on doit offrir, parce que cela est contraire à l'institution du Christ : qu'il soit anathème
CONSTITUTION SUR LA SAINTE LITURGIE SACROSANCTUM CONCILIUM
36. La langue liturgique
1. L’usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins
2. Toutefois, soit dans la messe, soit dans l’administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l’emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple ; on pourra donc lui accorder une plus large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants, conformément aux normes qui sont établies sur cette matière dans les chapitres suivants, pour chaque cas.(remarquons qu'il est écrit que seules quelques parties peuvent être dites en langue vernaculaire en ce qui concerne "la norme")
3. Ces normes étant observées, il revient à l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22 (même, le cas échéant, après avoir délibéré avec les évêques des régions limitrophes de même langue), de statuer si on emploie la langue du pays et de quelle façon, en faisant agréer, c’est-à-dire ratifier, ses actes par le Siège apostolique.(ici, l'on comprend que si la messe est dite toute en langue vernaculaire, il s'agit seulement d'un indult... Et que par conséquent, ce n'est pas "la norme" dans l'Eglise)
4. La traduction du texte latin dans la langue du pays, à employer dans la liturgie, doit être approuvée par l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, dont il est question ci-dessus.
23. Tradition et progrès
Afin que soit maintenue la saine tradition, et que pourtant la voie soit ouverte à un progrès légitime, pour chacune des parties de la liturgie qui sont à réviser, il faudra toujours commencer par une soigneuse étude théologique, historique, pastorale. En outre, on prendra en considération aussi bien les lois générales de la structure et de l’esprit de la liturgie que l’expérience qui découle de la récente restauration liturgique et des indults accordés en divers endroits. Enfin, on ne fera des innovations que si l’utilité de l’Église les exige vraiment et certainement, et après s’être bien assuré que les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement en quelque sorte organique(je souligne ce dernier passage tant il me semble important et mettre en exergue........ ce qui n'a justement pas été fait il y 50 ans)
Ces deux raisons sont bizarres, parce que cela voudrait dire que le rite nouveau d'ordination est invalide, tout comme la Messe de Paul VI.