I. – § 1. Tous les fidèles sont tenus de faire pénitence en vertu de la loi divine.
§ 2. Les prescriptions de la loi ecclésiastique concernant la pénitence sont totalement réorganisées selon les normes qui suivent.
II. – § 1. Le temps du Carême conserve son caractère pénitentiel. Les jours de pénitence qui doivent être observés obligatoirement dans toute l’Église sont : chaque vendredi et le mercredi des Cendres, ou le premier jour du grand Carême, selon les rites. Leur observation substantielle constitue une obligation grave.
§ 2. Sauf si sont accordées les facultés dont il est parlé aux n. 6 et 8, ces jours-là le précepte de la pénitence sera observé comme suit : l’abstinence sera pratiquée tous les vendredis qui ne tombent pas un jour de fête de précepte ; le jeûne et l’abstinence seront pratiqués le mercredi des Cendres, ou le premier jour du grand Carême, selon les rites, et le Vendredi saint.
III. – § 1. La loi de l’abstinence interdit la viande, mais pas les œufs, les laitages et tout assaisonnement, même à base de graisse animale.
§ 2. La loi du jeûne oblige à ne faire qu’un repas par jour, mais elle n’interdit pas de [392] prendre un peu de nourriture le matin et le soir, en observant les coutumes locales approuvées pour ce qui est de la quantité et de la qualité.
IV. – La loi de l’abstinence oblige ceux qui ont quatorze ans accomplis. La loi du jeûne oblige tous les fidèles depuis l’âge de vingt et un ans accomplis jusqu’au début de leur soixantième année. Quant à ceux qui sont plus jeunes, les pasteurs d’âme et les parents veilleront attentivement à les former au vrai sens de la pénitence.
V. – Tous les privilèges et indults tant généraux que particuliers sont abrogés. Mais ces lois ne changent rien aux vœux de toute personne, physique ou morale, ni aux constitutions et règles de toute congrégation religieuse ou institut approuvés.
VI. – § 1. En vertu du Décret conciliaire Christus Dominus sur le ministère pastoral des évêques, n. 38, § 4, il appartient aux conférences épiscopales :
a) De transférer les jours de pénitence, pour une juste cause, en tenant toujours compte du temps du Carême ;
b) De remplacer le jeûne et l’abstinence, en totalité ou en partie, par d’autres formes de pénitence, spécialement des œuvres de charité et des exercices de piété.
§ 2. Les conférences épiscopales communiqueront au Siège apostolique, pour information, ce qu’elles auront décidé à ce propos.
VII. – Restant ferme le pouvoir qui appartient à chaque évêque d’accorder des dispenses, en vertu du même Décret Christus Dominus, n. 8 b, le curé – pour un juste motif et en conformité avec les prescriptions de l’Ordinaire – peut lui aussi accorder d’une façon individuelle à des fidèles ou à des familles la dispense du jeûne et de l’abstinence, ou leur commutation en d’autres œuvres de piété. Jouit du même pouvoir le supérieur d’un ordre religieux ou d’un institut clérical pour ceux qui relèvent de son autorité.
VIII. – Dans les Églises orientales, il appartient au patriarche avec son synode, ou à l’autorité suprême de chaque Église avec le Conseil des hiérarques, de déterminer les jours de jeûne et d’abstinence, conformément au décret conciliaire sur les Églises orientales catholiques, n. 23.
IX. – § 1. Il est vivement souhaitable que les évêques et tous les pasteurs d’âmes incitent non seulement à recevoir plus souvent le sacrement de pénitence, mais à faire des actes extraordinaires de pénitence, dans un but d’expiation ou d’impétration, spécialement pendant le Carême.
§ 2. Tous les fidèles sont vivement exhortés à bien s’imprégner d’un authentique esprit chrétien de pénitence qui les prédispose aux pratiques de charité et de pénitence.
X. – § 1. Ces prescriptions qui, à titre exceptionnel, sont promulguées par leur publication dans l’Osservatore Romano, entreront en vigueur le mercredi des Cendres de cette année, c’est-à-dire le 23 de ce mois.
[393] § 2. Là où étaient en vigueur jusqu’à maintenant des privilèges et indults de tous ordres, tant généraux que particuliers, est accordée une suspension de la loi pendant six mois à partir du jour de la promulgation.
Nous voulons que ces décisions et prescriptions soient stables et efficaces, maintenant et à l’avenir, nonobstant, le cas échéant, les constitutions et réglementations apostoliques émanées de Nos prédécesseurs, et les autres prescriptions, mêmes dignes d’une mention et d’une dérogation particulières.
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 17 février 1966, troisième année de Notre pontificat.
Paulus PP. VI