Le Forum Catholique

http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=650277
images/icones/nul.gif  ( 650277 )Interview incroyable de l'abbé LAGUERIE: Il confirme ce que dit l'abbé PERREL par Raoul (2012-11-13 22:25:44) 

A lire l'article ci-dessous il est clair qu'il est prêt à supprimer le terme exclusivité des statuts de l'IBP. Je comprends que Monsieur l'abbé PERREL se batte pour préserver la spécificité de l'institut.....

Une question: Si rite propre et exclusivité du rite veulent dire la même chose, pourquoi Monsieur l'abbé Laguérie a t-il voulu que ces deux termes soient dans les statuts de l'institut?

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DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2012

[Claire Thomas - Abbé Ph. Laguérie - Monde&Vie] L’abbé Laguérie : un pari audacieux
par Claire Thomas
SOURCE - Monde & Vie - Abbé Ph. Laguérie - Propos recueillis par Claire Thomas - 20 octobre 2012
L’abbé Laguérie, ancien curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet pour la Fraternité SaintPie-X, fondateur il y a six ans à Rome de l’Institut du Bon Pasteur et exerçant en ce moment par la volonté de la Commission Ecclesia Dei au Vatican la charge de supérieur général par Interim de cet Institut, est bien connu pour son franc Nous lui avons demandé si les problèmes que rencontre son Institut aujourd’hui ne sont pas révélateurs d’un malaise diffus dans le monde traditionaliste.
Claire Thomas: M. l’abbé, l’IBP est aujourd’hui un Institut divisé. Comment expliquez-vous ces secousses?
Abbé Philippe Laguérie: L’institut que j’ai fondé il y a six ans (8 septembre 2006) avec quatre confrères repose sur deux fondements, qu’on n’avait jamais conciliés jusque-là : une reconnaissance romaine explicite (avec les exigences de respect et de fidélité qu’elle entraîne avec soi) et une fidélité exhaustive à la Tradition dogmatique et liturgique de l’Eglise romaine. Le pari était audacieux, surtout si l’on songe que le discours du pape du 22 juillet 2005 à la Curie venait à peine d’être prononcé et que nous avons même anticipé le Motu Proprio Summorum Pontificum d’une année. Il n’empêche que, comme partout dans la situation actuelle de ceux qu’on a baptisés « traditionalistes » (comme si tout chrétien ne l’était pas, la Tradition étant l’une des deux sources de la Foi) il se produit un tiraillement entre la dose de romanité et celle de tradition qu’on met dans son cocktail ! Mon pari de 2006, c’est qu’il n’y a plus à choisir. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne, comme entre la grâce efficace et la liberté humaine! Ce pari dit justement que c’est possible et je le mènerai jusqu’au bout.
C. T. : On connaît les difficultés – moins graves mais préoccupantes – que traverse la Fraternité Saint Pie-X, alors que quelques prêtres ont cru bon de refonder une autre «Fraternité Saint-Pie-X », pour pouvoir continuer sous le même pavillon en cas d’accord avec Rome. Vous semble-t-il que le mouvement traditionaliste est atteint d’un syndrome diviseur?
Abbé Ph. L. : Même si le paquebot FSSPX est bien plus considérable que la nacelle IBP, et partant moins soumis aux caprices des flots, la question y est encore plus poignante que chez nous! Dans une SVA (Société de Vie Apostolique) de droit pontifical, il est aisé de comprendre, sauf folie incurable, que le respect de Rome y est, non pas important, mais constitutif. Tandis que la Fraternité saint Pie-X devrait connaître autant de divisions qu’il y a de sensibilités en son sein, tant que tous n’auront pas compris que la Tradition est romaine ou n’est pas. L’actuel syndrome du groupuscule « Chazal » (qui annonce sa rupture dès la signature d’un accord) est caractéristique. Jusqu’à présent, avaient quitté la Fraternité par vagues successives les seuls sédévacantistes. Aujourd’hui, la seule perspective d’une reconnaissance romaine dresse ces prêtres contre l’autorité reconnue de Mgr Fellay. Il est à craindre chez eux des vagues répétitives. Oui, les traditionalistes, toutes tendances confondues, doivent intégrer le respect de Rome, au plus vite, sous peine de disparition sectaire.
C. T. : Que préconisez-vous pour votre Institut? Vous êtes aujourd’hui candidat à votre propre succession, lors d’un chapitre général à organiser… Avez-vous un programme?

Abbé Ph. L . : La tradition est assez forte aujourd’hui et Rome suffisamment bienveillante pour que s’établisse une sainte harmonie. J’ai la conviction, sans laquelle je ne serais pas monté à Rome en 2006, que jamais depuis le concile, nous n’avons possédé une telle liberté « de nous mouvoir dans le bien ». Nous avons une marge de manoeuvre considérable et qui va grandir encore. Tout est négociable. En matière liturgique, par exemple, j’ai quelques (trop) jeunes confrères qui ignorent que le rite « propre » ou exclusif c’est la même chose. Ils ont dû faire un peu vite, ou pas du tout, leur logique matérielle! Qu’ils ouvrent donc le dictionnaire: ils y apprendront que le propre est « Ce qui appartient de manière exclusive à (…) un groupe » (Robert).


C. T. : On dit que la polémique ne vous fait pas peur… Quelles limites mettez-vous au-delà de laquelle une polémique paraît stérile?
Abbé Ph. L. : Ma position de supérieur général de l’IBP a sérieusement modulé ma capacité en ce domaine… Mais je souhaite à mes ennemis de ne pas me rendre cette liberté ! Bien sûr qu’une polémique devient stérile quand elle sort des sentiers de la Vérité au profit du moi, haïssable. Encore doit-elle faire rire, sous peine d’écorcher la plus grande des vertus. Partisane et triste, voila les deux écueils de la polémique, qui la rendent immorale. Vraie et drôle, il en faut.


La suite ici
images/icones/info3.gif  ( 650278 )Mgr PERL parle de l'exclusivité du rite par Raoul (2012-11-13 22:31:03) 
[en réponse à 650277]

texte intéressant (de 1999) a mettre en parallele avec les problèmes de l'IBP. Seule l'exclusivité du rite protège les prêtres de l'IBP. Mais Monsieur l'abbé Laguérie n'en a cure...

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20 NOVEMBRE 1999

[Bill Basile - CTNGREG] Éclaircissements fournis par Mgr Perl
SOURCE - Texte paru en anglais sur le forum ctngreg - 20 novembre 1999
[Cette communication a été lue par Mgr Camille Perl, de la Commission Ecclesia Dei, lors de la réunion d'Una Voce International qui a eu lieu à Rome la semaine dernière [13/19 novembre 1999]. Mgr Perl lut ce message puis refusa de répondre à aucune question ou d'accepter aucun commentaire de la part des délégués d'Una Voce. Il quitta brusquement la réunion après s'être attiré la demande "d'éclaircir ses éclaircissements". Mgr Perl parle d' "information discutable" diffusée sur Internet. Le présent document est authentique et provient d'une feuille distribuée lors de la réunion. (...) Les délégués d'Una Voce ont été unanimes dans leur réponse à cette communication. -- Bill Basile]
Éclaircissements
La Commission Pontificale Ecclesia Dei a été récemment l'objet d'attaques provenant de certains cercles traditionalistes; attaques dues pour une part à l'ignorance des faits et, d'autre part, à des informations discutables diffusées sans autorisation sur Internet. Afin de rétablir la vérité, la Commission juge opportun de publier les présents éclaircissements.

1. La Commission Pontificale a été instituée en 1988 par le Saint-Père avec la "mission de collaborer avec les évêques, les dicastères de la Curie romaine et les milieux intéressés, dans le but de faciliter la pleine communion ecclésiale des prêtres, des séminaristes, etc... qui désirent rester unis au successeur de Pierre dans l'Eglise catholique en conservant leurs traditions spirituelles et liturgiques" (Motu Proprio "Ecclesia Dei", n° 6 a). Pour accomplir cette mission, la Commission doit collaborer avec les évêques, sans qui cette union ecclésiale est impensable. Il n'est donc pas question de critiquer la commission pour cette collaboration.

2. La Fraternité Sacerdotale Saint Pierre a été érigée en 1988 par la Commission Pontificale avec des pouvoirs spéciaux donnés par le Souverain Pontife. La Commission n'a jamais eu l'intention de modifier ses statuts. Malheureusement, certains désaccords internes se sont produits ces derniers mois au sein de cette famille religieuse.
Des documents relatifs à ces questions, qui auraient du rester protégés par une stricte confidentialité, ont été publiés. La Commission ne peut que le regretter. Les responsables de cette publication ont causé un grand tort à la Fraternité Saint Pierre. On peut se demander, en outre, de quel droit des associations de laïques se sont engagées dans d'importantes actions de pression sur un sujet qui regarde de façon exclusive un institut religieux.

3. Plusieurs prêtres de la Fraternité Saint Pierre ont adressé une plainte à la Commission Pontificale. Les signataires faisaient usage de leur droit de faire appel au Saint Siège -- un droit que tout catholique fidèle possède. La Commission a le devoir de recevoir un tel recours et de proposer un moyen pour résoudre les problèmes : à cette fin, elle a pris certaines mesures conservatoires pour préparer une discussion sereine des problèmes par tous les membres de la Fraternité, tout en protégeant les signataires du recours contre de possibles mutations. Ceux qui soutiennent que ceci constitue un abus de pouvoir ne comprennent pas la vraie situation juridique: à savoir que la Commission exerce la pleine autorité du Saint Siège sur la Fraternité susmentionnée. Affirmer qu'il existe une intention de modifier l'orientation traditionnelle de la Fraternité n'est pas seulement absurde; c'est une offense grave contre la vérité et contre les membres de la Commission Pontificale.

4. Au coeur de cette crise est le problème de la concélébration des prêtres qui se sentent liés à certaines formes de la tradition liturgique latine lors d'une messe célébrée selon le rite actuellement en vigueur. Cette possibilité a été demandée, et à l'occasion appliquée par certains prêtres lors de messes avec l'évêque diocésain; mais elle a été refusée de façon catégorique par la majorité. La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, après avoir consulté le Conseil Pontifical pour l'Interprétation des Textes de Loi, et demandé l'avis de la Commission Pontificale "Ecclesia Dei", a publié des "Réponses officielles" dans les Notitiæ, et a expliqué ses raisons aux supérieurs des instituts concernés.

Ces réponses formulent une affirmation au plan juridique : ceux qui ont le privilège de célébrer selon les livres liturgiques en usage avant la réforme de Paul VI ne perdent pas pour cette raison le droit de célébrer selon le Missel de Paul VI - un droit qui appartient à tout prêtre du rite romain. Il n'est dit nulle part que ces prêtres sont obligés de le faire; mais qu'ils en ont le droit, et qu'aucun supérieur ne peut les empêcher de faire ce à quoi la loi générale de l'Eglise les autorise. "Un droit exclusif" de célébrer selon les livres de 1962 n'existe pas et n'a jamais existé, et aucun texte officiel n'en fait mention. Les textes de la Congrégation pour le Culte Divin sont très clairs et ne laissent pas place au doute sur ce point. Il est donc manifestement faux de parler d'ôter à la Fraternité son droit exclusif, parce qu'un tel droit n'a jamais existé. D'autre part, il faut souligner qu'il n'existe aucune intention d'abroger les privilèges concédés aux prêtres et aux instituts attachés à la tradition liturgique latine.



5. La concélébration est une manifestation de la communion qui existe entre l'évêque et les prêtres munis d'une mission pastorale dans son diocèse. Ce signe de communion, réintroduit dans l'Eglise par le deuxième Concile du Vatican, joue aujourd'hui un rôle important en tant qu'expression de la communion entre les prêtres - même traditionalistes - et les évêques, dans les diocèses où ils exercent. On ne peut refuser ce signe liturgique sans donner l'impression de refuser la communion elle-même. C'est pourquoi la Commission Pontificale "Ecclesia Dei" exhorte ces prêtres à accepter la concélébration avec leur évêque puisque sa mission est justement de faciliter cette communion ecclésiale des prêtres et des fidèles tout en garantissant le respect de leurs traditions spirituelles et liturgiques.
Tradinews
images/icones/5b.gif  ( 650280 )On prend ses gouttes par Semetipsum (2012-11-13 22:37:03) 
[en réponse à 650277]

et on va se coucher Raoul: Cool
Qu'il soit exclusif ou propre, ça change quoi dans les faits?
Le rite propre d'un institut ou d'une congrégation n'est il pas réservé de façon exclusive à l'usage du-dit Institut ?
Faut il nécessairement faire une fixette sur le vocabulaire, en l’occurrence moins connoté mais, tout aussi signifiant que le précédent?
images/icones/neutre.gif  ( 650283 )En fait par Raoul (2012-11-13 22:42:40) 
[en réponse à 650280]

Pour l'IBP (et seulement l'IBP) il est rite propre et exclusif.

Vous avez raison il ne faut pas faire de fixette sur le vocabulaire; Mais c'est Monsieur l'abbé LAGUERIE qui fait une fixette sur ce terme et qui veut le supprimer. Au risque de faire exploser son institut?

Si cela est equivalent et ne change rien, alors pourquoi changer?
images/icones/1v.gif  ( 650285 )Si on est sur par Semetipsum (2012-11-13 23:09:50) 
[en réponse à 650283]

mais seulement "si on est sur" que cela ne changera rien et si cela peut apaiser le dialogue! Alors, à quoi bon s'exciter?
Il n'est pas rare de masquer certaines oppositions ou contestations entre des personnes sous les voiles, plus pudiques, de différends sur des principes...
Ayons (ou plutôt : "qu'ils aient") le courage de la vérité
images/icones/neutre.gif  ( 650314 )Pourquoi changer ? par Meneau (2012-11-14 11:10:00) 
[en réponse à 650283]

Peut-être tout simplement parce que cela a été demandé par Mgr Pozzo ?


La question de la pratique de la forme extraordinaire, telle qu’elle est formulée dans les Statuts, est à préciser dans l’esprit de Summorum Pontificum. Il conviendrait simplement de définir cette forme comme le « rite propre » de l’Institut, sans parler d’« exclusivité »


lettre adressée le 23 mars 2012 par le Secrétaire de la Commission ED au Supérieur de l’IBP

Ce que demande Mgr Pozzo, c'est de préciser "dans l'esprit de Summorum Pontificum". Or Summorum Pontificum, postérieur aux statuts de l'IBP, demande de ne pas exclure "par principe" le nouveau rite. L'abbé Héry montre très bien dans l'article de Disputationes que l'IBP, par sa célébration du seul rite ancien en tant que rite propre, n'exclut pas "par principe" le nouveau rite en tant qu'il serait non valide ou autres, mais uniquement "en pratique", en tant qu'il n'est pas célébré par les membres de l'IBP.

Il s'agit donc d'une exclusivité pratique et non pas d'une exclusivité par principe.

Or cette exclusivité pratique est parfaitement garantie par la notion de rite propre / caractère propre, qui est une notion juridique contrairement à la notion d'exclusivité.

Donc l'article de l'abbé Héry fait bien la précision "dans l'esprit de Summorum Pontificum", toute sa démonstration était d'ailleurs uniquement appuyée sur la notion de rite propre.

Et le fait d'éventuellement de ne plus employer le mot "exclusivité" dans les statuts de l'IBP permettrait de lever officiellement l'ambigüité exclusivité pratique / exclusion par principe.

Cordialement
Meneau
images/icones/neutre.gif  ( 650373 )Je pense que "dans l'esprit de summorum pontificum" vuet dire pour mgr Pozzo par le torrentiel (2012-11-14 17:14:55) 
[en réponse à 650314]

non pas que le rite extraordinaire peut rester "exclusif" pour les prêtres de l'IBP, mais bien que, dans un souci de réciprocité qui doit conduire les prêtres familiers de la forme ordinaire de nepas exclure de dire la messe en forme extraordinaire, les prêtres de l'IBP ne doivent plus pratiquer la même exclusive vis-à-vis de la forme extraordinaire, qu'elle soit pratique ou de principe. Cela va dans le même sens que la recommandation que le même mgr Pozzo fait au séminaire de l'IBP de ne pas axer leur formation sur la seule approche thomiste. Donc, quelles que soient les animosités personnelles qui se cachent derrière ce combat entre l'abbé Pérel et l'abbé Laguérie et bien que l'intransigeance de l'abbé Pérel ait l'air de faire fi d'une certaine bienséance, l'enjeu de la suppression du mot "exclusif" n'est pas l'abandon d'un mot sans conséquence.
images/icones/1b.gif  ( 650391 )je vous rejoins par Dodom (2012-11-14 18:45:38) 
[en réponse à 650373]

je trouve la lettre publiée par Raoul interressante elle me rappelle que :
suite à l'affaire de la fraternité saint Pierre , les prêtres de l'ibp on voulut se protéger d'un éventuel problème équivalent et c'est pour cela que le mot exclusif a été inspiré à nos prêtres fondateurs . Ce qui a créé une situation extraordinaire a Rome . Le Pape par l'entremise du cardinal Castrion-Hoyos ont créés une situation juridique inédite juste pour l'ibp : c'est bien d'ailleurs pour cela que ce même cardinal a demandé que les statuts ne soient pas publiés avant 2 ans conscient du tollé que cela allait produire . Et tant que la recommandation de Mgr Pozzo ne sera pas suivie par l'abbé Laguerie les futurs et jeunes prêtres se trouvent protégés de ce rite Paul VI si dangereux .
images/icones/neutre.gif  ( 650412 )Ouais... peut-être par Meneau (2012-11-14 21:43:03) 
[en réponse à 650373]

Il est vrai qu'après tout les mots n'ont pas qu'une valeur juridique, mais aussi un impact psychologique et un sens perçu par la majorité. Peut-être donc que l'emploi explicite du mot "exclusif" dans les statuts apporte effectivement quelque chose, aux membres de l'IBP en particulier.

Et comme le disent par ailleurs d'autres membres de l'IBP, il est vrai que le mot tel qu'il est employé dans les status n'est pas non plus en opposition avec l'esprit de Summorum Pontificum et pourrait donc parfaitement demeurer.

Quoiqu'il en soit, comme je le disais plus haut, il me semble que l'IBP a d'autres chats à fouetter en ce moment, et que prendre prétexte de cette querelle terminologique pour monter les uns contre les autres n'est pas ce que les membres de l'IBP ont de mieux à faire.

Cordialement
Meneau
images/icones/bravo.gif  ( 650281 )Monsieur l'abbé distingue rite propre et exclusivité du rite par Raoul (2012-11-13 22:37:17) 
[en réponse à 650277]

Voici la conclusion de ce texte repris de ce site

Le caractère propre de l’IBP, institut liturgiquement « spécialisé » parmi d’autres, ne se limite évidemment pas à la défense du droit liturgique, mais il est fondée sur elle : animer paroisses, écoles, œuvres de rayonnement apostolique, doctrinal ou culturel, etc., dans l’esprit du Christ Bon Pasteur, et dans l’usage propre et exclusif du rite romain, selon la forme extraordinaire

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La célébration exclusive de la messe traditionnelle est-elle possible? - Intervention de l'abbé Héry

L'objection suivante nous a été posée, par rapport à l'interview de M. l'abbé Héry publiée sur disputationes theologicae il y a quelques mois :

"Je trouve extrêmement intéressante et stimulante la position soutenue par l'abbé Héry sur l'herméneutique de Vatican II, mais aussi quant à l'exclusivité du rite traditionnel (qu'il signale en passant comme un droit de l'IBP). Toutefois je dois vous faire part de certains doutes (...). Si l’on suit les normes du droit, il me semble qu'il soit obligatoire d'accepter le nouveau rite, et donc de le célébrer et de le concélébrer. Le Motu proprio semble aussi affirmer que celui qui célèbre selon la "forme extraordinaire" (même si cette expression me paraît inadaptée pour le "rite grégorien") ne peut pas exclure la célébration selon le Novus ordo. C'est la réponse qui nous est faite régulièrement, à nous prêtres, lorsque nous soulevons la question (...). Bien que je ne la partage pas, cette objection me semble fondée juridiquement. Je voudrais donc mieux comprendre la position de l'Institut du Bon Pasteur d'un point de vue spécifiquement juridique, relativement au droit général de l'Église (...)"

Il faut convenir que depuis sa promulgation, un certain nombre d'interprétations du Motu proprio Summorum Pontificorum ont été données, qui semblent non seulement simplificatrices, mais infondées au regard de la lettre même du texte – elles pourraient être qualifiées d'irrespectueuses, puisque les décisions législatives du Saint-Siège doivent être reçues conformément à la lettre, et autant que possible à l’esprit du législateur, et enfin de façon large.
Un climat difficile et parfois même directement hostile au Souverain Pontife, teinté d'une nostalgie de l’« épiscopalisme conciliariste », a engendré depuis 2005 d’âpres discussions à propos de la liturgie romaine. C’est sans doute ce climat de controverse qui a conduit l’autorité ecclésiastique à user de nuances dans ses décisions aussi bien que dans son vocabulaire juridique. C’est ainsi que la notion d’une « expression extraordinaire de la "lex orandi" de l’Eglise » (Summorum Pontificum, art. 1) a entrainé, dans le même document, l’appellation de « forme extraordinaire » ou d’« usage extraordinaire » pour la liturgie grégorienne. Une telle dénomination ne doit cependant pas être entendue dans le sens d’un usage seulement concédé, mais à titre marginal, secondaire ou autre, du missel traditionnel : cette interprétation serait directement opposée à la lettre du document. L’usage de l’adjectif ordinaire/extraordinaire se réfère davantage à une réalité pastorale, à la proportion de l’usage de l’une et l’autre forme dans les paroisses, et à l’accessibilité restreinte, de fait, pour tous les fidèles, du missel traditionnel. Le Souverain Pontife légifère sur une situation concrète. Il définit ces expressions en rapport à une constatation de fait, et non pas à un jugement de valeur. Comme l'avait déclaré Jean-Paul II le 27 septembre 2001, et selon le texte de Summorum Pontificorum, le rite antique qui est celui de l’Église depuis des siècles, doit bien au contraire être considéré comme "l'essence de la liturgie".

Une fois dissipés ces malentendus sur le vocabulaire, il reste que l’objection rapportée ci-dessus mérite d’être prise au sérieux : l’abbé Christophe Héry revient ici sur la question de l’usage exclusif du missel de 1962 au sein de l'Institut du Bon pasteur, sous son aspect strictement juridique, en montrant comment cette spécificité est pleinement reconnue par le droit positif de l’Église, contrairement à ce qui est trop souvent affirmé.








Le charisme liturgique de l’Institut du Bon Pasteur
dans le droit de l'Eglise

par M. l'abbé Christophe Héry

« Il existe dans l’Église de très nombreux instituts de vie consacrée,
munis de dons différents selon la grâce qui leur a été donnée ».
Code de Droit canonique, Can. 577.

« Denique membris huius Instituti [a Bono pastore]
ius confert Sacram celebrandi Liturgiam, et quidem ut eorum ritum proprium,
utendo libris liturgicis […]anno 1962 vigentibus […] »
(Décret d’érection de l’IBP, 8 sept. 2006)

On parle couramment de « charisme » d’une communauté. Mais le terme « caractère propre », appliqué à toute œuvre apostolique (tel un institut de vie apostolique comme l’IBP), est le terme juridique approprié du Code de Droit canonique. Selon le juriste Roger Paralieu, quoique le vocable « charisme » n’ait pas été retenu par le Code, « la réalité du charisme au sens paulinien est bien présente : il s’agit d’un don fait à quelques uns pour le service de tous[1]».

1. Une spécificité reçue de l’Église, pour son service

Le Code insiste sur cette « spécialité » propre aux instituts, soumis au Saint Siège « en tant qu’ils sont destinés de façon spéciale au service de Dieu et de l’Église tout entière » (Can. 590 §1). Autrement dit la singularité même du caractère de chaque institut, approuvée par l’autorité suprême, est un don reçu de l’Église ; cette spécificité est ici reconnue comme un service utile et bon, non seulement pour les membres de la communauté mais pour le bien de l’Église entière et pour son unité. Celle-ci unit les charismes qu’elle suscite en préservant leur spécificité.
Le terme « caractère propre » apparaît par exemple au canon 394 §1, dans la partie qui traite du gouvernement des évêques :

« L’Évêque favorisera les diverses formes d’apostolat dans son diocèse, et veillera […] à ce que toutes les œuvres d’apostolat soient coordonnées sous sa direction, en respectant le caractère propre (servata propria indole) de chacune d’elle[2]. »

Voici posée par le Code cette notion dans son contexte vivant. Le canon 680 donne le même écho : l’évêque y est tenu de respecter « le caractère et le but de chaque institut ». D’autres canons parlent équivalemment de « vocation propre et d’identité de chaque institut », que l’on doit veiller toujours à « protéger plus fidèlement » (Can. 587 §1).

Le droit le mieux établi oblige donc explicitement tout un chacun, y compris les ordinaires, à ne pas nier ni mépriser cette identité ou caractère propre à chaque œuvre (société de vie, ou confrérie apostolique, etc.), mais au contraire à le respecter, mieux encore à le protéger, tout en favorisant dans l’harmonie la diversité des charismes.

Cette fidélité au caractère propre d’une œuvre approuvée engage non seulement ses membres, mais elle engage aussi toute l’Église, qui doit veiller à sa croissance harmonieuse :

« Il appartient à l’autorité compétente de l’Église […] de veiller, pour sa part, à ce que les instituts croissent et fleurissent selon l’esprit des fondateurs et les saines traditions » (Can. 576).



2. Le caractère propre dans les constitutions et la pensée des fondateurs

Comment ce caractère propre se définit-il juridiquement ? D’une manière très naturelle, par :

« La pensée des fondateurs et leur projet, que l’autorité ecclésiastique compétente a reconnus concernant la nature, le but, l’esprit et le caractère de l’institut, ainsi que les saines traditions, toutes choses qui constituent le patrimoine de l’institut [et] doivent être fidèlement maintenues par tous » (Can. 578).

Parmi les communautés nouvelles, la Commission Ecclesia Dei regroupe celles dont le charisme principal est d’avoir opté, parfois contre vents et marées, pour la liturgie traditionnelle – ou « forme extraordinaire » du rite romain. Comme le déclarait à la paroisse Saint-Eloi de Bordeaux le cardinal Hoyos en septembre 2007, ces instituts sont bel et bien « spécialisés » pour la vie liturgique selon les livres de 1962, au service des fidèles et au sein des diocèses. Ce choix liturgique détermine donc leur identité, commune à ces communautés, chacune d’elle se distinguant par ailleurs des autres. Ainsi, appartenant au « genre » des communautés Ecclesia Dei, l’IBP se distingue par une différence spécifique qu’il convient de ne pas gommer.

C’est d’abord dans le décret d’érection, dans les constitutions, puis par l’histoire de la fondation, qu’on trouve la trace, voire la définition du caractère propre. En particulier, la spécificité liturgique et pastorale de l’IBP est connue, marquée dans ses textes fondateurs :

« Le rite propre de l’Institut [du Bon Pasteur], dans tous ses actes liturgiques, est le rite romain traditionnel, contenu dans les quatre livres liturgiques en vigueur en 1962, à savoir le pontifical, le missel, le bréviaire et le rituel romain », (Statuts de L’IBP, a1 § 2).

Cet usage liturgique, qui constitue un véritable droit propre (antérieur ici au droit généralisé promulgué par Benoît XVI le 07/07/2007), est précisé pour l’IBP et pour chacun de ses membres par un pouvoir de célébrer cette liturgie « comme leur rite propre », selon les termes exacts du décret d’érection, rédigé et signé par le Saint Siège le 8 septembre 2006.

L’expression « comme leur rite propre » du décret d’érection, qui condense l’intention du Saint Siège, revêt toute la force de l’analogie juridique. En effet, un prêtre catholique de rite grec, syriaque ou maronite n’est pas habilité à célébrer autrement que selon son rite propre, où qu’il se trouve. De fait, le Motu proprio Summorum Pontificorum du 7 juillet 2007, postérieur aux statuts de l’IBP, emploie la terminologie nouvelle « forme extraordinaire » du rite romain, pour désigner l’emploi du missel de 1962. Puisqu’il ne s’agit pas d’un rite distinct au sens strict, mais simplement d’une forme du rite romain, il faut donc interpréter ici le §2 des statuts de l’IBP dans le sens d’un usage propre et non optionnel : selon les termes du décret d’érection, cet usage confère un « droit » propre et oblige les membres de l’IBP, « comme leur rite propre ».

C’est pourquoi le second article des statuts approuvés par l’autorité suprême précise encore, s’agissant de la finalité de l’IBP, que celle-ci suppose :

« une fidélité envers le Magistère infaillible de l’Eglise et l’usage exclusif de la liturgie grégorienne [Livres liturgiques de 1962] dans la digne célébration des Saints Mystères » (Statuts de l’IBP, a2 §2).

Selon la même analogie juridique, on observera que le droit propre qui régit l’IBP pour l’ensemble des sacrements, suit également les termes du canon 846 §2 : « Le ministre célèbrera les sacrements selon son rite propre ». Il n’y a pas d’exception prévue à cet usage. Le même décret d’érection confère aux membres de l’IBP un droit équivalent à celui d’un rite propre, qui s’étend au rituel des sacrements et au pontifical de 1962.

Le charisme propre de l’IBP inclut donc le droit de l’usage unique de la forme traditionnelle du rite romain, dite « extraordinaire », et la découverte de la beauté de ce patrimoine liturgique grégorien, proposée au service des paroisses, des écoles, etc., sans mélange ni juxtaposition des deux formes (pour les membres de l’institut). Il n’empêche évidemment pas qu’un prêtre de l’IBP puisse recevoir la mission de célébrer selon la forme extraordinaire dans une église où l’autre forme est aussi célébrée.

Le Code insiste par ailleurs sur l’engagement et la fidélité des membres à suivre le « droit propre » de leur institut :

« De même, tous les membres doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les conseils évangéliques, mais aussi régler leur vie suivant le droit propre de l’institut et tendre ainsi à la perfection leur état. » (Can. 598 § 2).

Il est bien évident que la fidélité des membres de l’IBP à ce « droit propre » inclut les normes liturgiques propres indiquées dans le Décret et les Constitutions de l’Institut. En effet, selon la suite immédiate de l’article 2 des statuts cité ci-dessus, la célébration liturgique est directement liée à la sanctification et la perfection de leur état :

« Ses membres puiseront dans la célébration quotidienne de la Sainte messe pour ses membres prêtres (ou dans l’assistance à celle-ci pour ses membres non prêtres) l’efficacité inépuisable et toujours renouvelée de leur ministère extérieur. Les prêtres, se rappelant chaque jour le privilège unique de leur conformité à Notre Seigneur Jésus-Christ dans la célébration du Saint Sacrifice, vivront eux-mêmes de ce trésor précieux » (Statuts de l’IBP, a1 §2).

Le caractère propre de l’IBP, fondé sur l’usage liturgique traditionnel, n’est donc pas une fiction, ni une option, ni une notion canoniquement floue ; il confère selon le Code un véritable « droit propre », qui induit en contrepartie l’obligation de respecter ce droit approuvé par l’autorité suprême à travers le Décret, les Statuts, les Constitutions et les « saines traditions » de l’œuvre, en harmonie avec le droit général de l’Église.




3. La spécificité liturgique du Bon Pasteur
et le Motu Proprio de SS Benoît XVI, Summorum Pontificorum

Cependant, se pose concrètement une série de questions, souvent soulevées au sujet de l’IBP. Ce droit propre serait-il réservé à l’usage interne, dans les maisons de l’Institut, ou bien est-il étendu en tout lieu (chapelle, paroisse…) où ces prêtres sont appelés pour une mission pastorale ? La question mérite d’être soutenue.

En effet, dans un contexte ecclésial marqué par de vives blessures, l’interprétation du caractère propre de l’IBP soulève parfois des difficultés. Paradoxalement, il arrive que soit opposée à cette spécificité statutaire une lecture défavorable du nouveau droit établi le 7 juillet 2007 par le Motu proprio Summorum Pontificorum de Benoît XVI. Ce texte de loi, promulgué en faveur de la liturgie traditionnelle, ne saurait pourtant être invoqué comme s’il minimisait ou restreignait le droit statutaire de l’IBP, ou des autres communautés relevant de la commission Ecclesia Dei.

Car le Motu proprio de 2007, tout d’abord abroge explicitement le précédent de 1988, et par ailleurs ne contredit en rien le droit général de l’Église (par ex. le canon 394 §2 cité plus haut, toujours en vigueur). Il confirme et garantit le caractère et le droit propre de l’IBP : celui de célébrer uniquement selon l’ordo de 1962, comme un rite propre à ses membres, en tout lieu, comme nous l’allons montrer sur l’heure en réponse à deux questions récurrentes.



1- Le Motu Proprio du 7 juillet 2007 confirme le droit propre de l’IBP

Première question : l’égalité de droit positif des formes liturgiques (ordinaire et extraordinaire), posée par le Motu Proprio de Benoît XVI, est-elle compatible avec les statuts de l’IBP, puisque ceux-ci, au dire de quelques uns, sembleraient « interdire » à ses membres la célébration dans la forme ordinaire ?

Tout d’abord, il est évident que nulle part dans les statuts de l’Institut ni dans le décret d’érection, ni dans les textes d’engagement, ne figure le moindre soupçon sur l’égalité de droit positif des deux formes du rite romain, ni sur la licéité de la liturgie de Paul VI, pas plus que sur sa validité et sa sainteté objective (la consécration valide) – toutes choses bien évidemment reconnues par les membres fondateurs de l’IBP.

Mais surtout, où trouve-t-on dans le Motu proprio de 2007 qu’il soit question d’obliger aucun prêtre à célébrer (a fortiori à concélébrer) selon l’ordo de Paul VI ? C’est justement l’inverse qui est posé : ce document législatif a levé l’obligation générale qui pesait depuis 1969/70 (sauf dérogation restreinte, à partir de 1984), de célébrer exclusivement selon la forme ordinaire du rite. Il fait droit à tout prêtre de préférer – et de choisir en conscience – la célébration du missel de 1962 sans être contraint, en fonction des diverses situations canoniques (prêtre diocésain, religieux, ou membre d’un institut). C’est le principe général du droit promulgué par ce texte.

Il faut donc répondre que chacun des membres de l’IBP a embrassé les statuts, le droit et le caractère propres de l’IBP, approuvés par le saint Siège, par un choix libre et personnel de la seule forme extraordinaire du rite dont le Motu proprio reconnaît le plein droit. Ce caractère propre n’est pas un « interdit », mais un engagement et une garantie que ce droit posé par le Saint Siège puisse être protégé et respecté par tous, dans le cadre d’un institut de vie apostolique prévu et codifié par le droit général de l’Église (DC canons 394 §1, 576-578, 587, 598, 680, 776).



2- Le droit de choisir en pratique la seule forme liturgique traditionnelle

Une seconde question sur l’identité propre du Bon Pasteur, pourtant dûment légitimée par l’autorité suprême, se pose ainsi : qui célèbre en pratique seulement la messe traditionnelle ne serait-il pas suspect d’exclure « par principe » l’ordo de Paul VI ?

Si l’on se réfère en effet à la lettre aux évêques, commentaire accompagnant le texte de loi de Benoît XVI du 07/07/07, le Pape y précise qu’il ne faudrait pas « non plus, par principe, exclure le célébration selon les nouveaux livres. L’exclusion totale du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté » ; nul ne peut, en effet, contester la licéité de la liturgie que le Saint Père désigne ici par l’expression « nouveau rite » (cette lettre en marge du Motu proprio n’est pas un texte juridique), ni mettre en cause « par principe » sa validité sacramentelle, ou encore sa sainteté objective – celle de la présence réelle dans l’Eucharistie consacrée ; ou encore condamner les prêtres qui la célèbrent, ou se couper d’eux et de leurs fidèles… Ce serait pécher contre l’unité de l’Église. Mais peut-on alléguer, à l’encontre du caractère propre de l’IBP, cette lettre du Pape aux évêques abusivement transformé en « loi des suspects » ? Non, bien sûr.

D’une part, l’IBP n’a jamais mis en cause ces points de « principe » énumérés ci-dessus et s’est au contraire engagé à les reconnaître ; d’autre part, l’allégation est en soi non pertinente. En effet, ce terme « exclusion totale » employé par Benoît XVI en commentaire (et non dans le texte du Motu Proprio, qui seul d’ailleurs a force de loi), ne se réfère pas à la pratique, même exclusive de l’une ou l’autre forme, mais précisément à une exclusion de « principe » de l’une ou de l’autre, c’est-à-dire pour des raisons qui mettraient en cause la validité ou la sainteté objective du « nouveau rite ». Dans la pratique en revanche, le Motu proprio lui-même établit un plein droit, quant au choix en conscience, exclusif ou non, de la forme liturgique.

Comme le soulignait Jean Madiran (Présent,14/07/2007), rien n’indique, dans les normes obligatoires du Motu Proprio, qui seul fait loi, un lien canonique entre le fait de célébrer exclusivement l’une des deux formes (ce qu’il n’interdit nulle part), et le soupçon de refuser l’autre forme « par principe », comme on a vu précédemment. Ce Motu Proprio, si important pour l’unité de l’Église et pour sa liturgie, a rendu facultative par principe la célébration dans la forme ordinaire.

D’ailleurs, ceux qui commettent cet argument inamical à l’encontre l’IBP ne prennent pas garde qu’il est retournable : à ne jamais célébrer en pratique la forme liturgique traditionnelle de 1962, s’exposerait-on au soupçon de refus de sa licéité, de sa valeur et de sa sainteté qui lui sont désormais pleinement reconnues par Benoît XVI ? Ou encore au soupçon de « considére[r] comme néfaste » « ce qui était sacré pour les générations précédentes », selon la mise en garde de Benoît XVI dans la même lettre aux évêques ?... Évidemment, cela n’aurait pas de sens. Le Motu Proprio lève un interdit vieux de 37 ans : ce n’est certes pas pour rétablir une obligation, ni une loi des suspects, mais pour rendre une faculté et même un droit.

Reste le domaine pratique. Il peut être régi par la fameuse demande des fidèles constitués en « groupe stable » (Sum. Pont. a5) ; mais cette condition, tout à fait suffisante pour leur faire droit et trop peu respectée encore, malheureusement, n’est pas absolument pas posée par le Motu proprio comme une condition nécessaire.

Il existe un large espace facultatif laissé aux curés de paroisse pour proposer la forme extraordinaire, sans qu’une demande groupée des fidèles soit nécessairement organisée. Par exemple, un curé n’est pas empêché par le Motu Proprio de proposer la forme extraordinaire à ses ouailles, à titre de découverte, dans le respect de l’égalité de droit positif des formes liturgiques et de l’harmonie pastorale – même sans qu’un « groupe stable » nombreux s’organise spontanément pour en faire la demande. Plusieurs le font avec succès, lorsque leur ordinaire ne les bride pas. Nul besoin d’être diplômé d’HEC pour savoir que c’est souvent l’offre qui crée la demande…





3- Un travail d’étude comparative sur la forme ordinaire, en vue d’une réforme, est-il légitime ?

Quant à l’idée de réformer la forme ordinaire des rites, l’ouvrage récent de Mgr Nicola Bux[3], proche du pape, en offre l’illustration. C’est en vertu d’une amélioration pastorale, voire d’une rectification au plan de l’expression liturgique du Mystère de la foi, que cette idée d’une discussion réformiste progresse dans l’entourage du Saint Père, comme il est apparu sous sa motion depuis le synode de novembre 2005. Il va de soi qu’une telle discussion théologique comparative, aux fins de mettre en évidence des améliorations possibles de la forme actuelle de l’ordo de Paul VI, n’est pas soupçonnable d’une volonté prochaine d’« exclusion totale » et « par principe » de la forme ordinaire du rite, même si elle doit aboutir à son remplacement par une autre forme : le Saint Siège lui-même la souhaite. Du reste, un tel débat théologique qui respecte la foi, le Saint Père et la tradition, est évidemment libre et légitime.

Tout comme au sujet de Vatican II, cette discussion constructive sur la liturgie de Paul VI et sa réforme possible, d’ordre pastoral, historique ou théologique, est donc ouverte et aujourd’hui admise. Dans le respect de l’égalité de droit positif des deux formes et dans la soumission au Saint Père, le débat fondamental (sans vaine polémique) sur la forme ordinaire est revêtu d’une entière légitimité.

On se souvient par ailleurs que le cardinal Ricard, alors président de la Conférence épiscopale de France, publiait en même temps que le décret d’érection de la paroisse personnelle Saint-Eloi à Bordeaux, déterminée par l’usage liturgique traditionnel, une lettre en présentant « le sens et la portée ». Il citait un document, important pour la définition du caractère propre de l’IBP : l’acte d’adhésion solennel des membres fondateurs :

« Lors de la création à Rome de l’Institut du Bon Pasteur, le 8 septembre dernier, les prêtres de cet Institut ont déclaré « accepter la doctrine, contenue dans le n°25 de la Constitution dogmatique « Lumen Gentium » du Concile Vatican II sur le Magistère de l’Eglise et l’adhésion qui lui est due. » Ils ont accepté aussi de préciser : « A propos de certains points enseignés par le Concile Vatican II ou concernant les réformes postérieures de la liturgie et du droit, et qui nous paraissent difficilement conciliables avec la Tradition, nous nous engageons à avoir une attitude positive d’étude et de communication avec le Siège Apostolique, en évitant toute polémique. » (Acte d’adhésion). Il est donc possible, en fidélité au Magistère actuel, de pouvoir parler avec les membres de l’Institut et avec les fidèles qui les rejoignent, des différents points qui leur font difficulté dans le Concile Vatican II [mais aussi dans la liturgie]. La vérité de la communion est à ce prix. » (Cardinal J.-P. Ricard, 2 février 2007).

Il s’agit là pour l’IBP d’un acte d’adhésion qui concerne aussi bien la messe que le concile. La « vérité de la communion », qui est « à ce prix », non seulement n’exclut pas la légitimité d’une étude positive (pastorale, historique, théologique…), mais la requiert, touchant dans le nouveau rite les points et les orientations susceptibles d’une réforme (comme par exemple l’offertoire, l’orientation de l’autel, etc.). Il s’agit d’un engagement pris par l’IBP. Cet engagement fondateur fait aussi partie de son caractère propre, qui doit canoniquement être respecté par tous.



Conclusion

Le caractère propre de l’IBP, institut liturgiquement « spécialisé » parmi d’autres, ne se limite évidemment pas à la défense du droit liturgique, mais il est fondée sur elle : animer paroisses, écoles, œuvres de rayonnement apostolique, doctrinal ou culturel, etc., dans l’esprit du Christ Bon Pasteur, et dans l’usage propre et exclusif du rite romain, selon la forme extraordinaire.

Quoiqu’il en soit, la paix, l’harmonie et la charité ne peuvent fleurir que dans un respect mutuel et sincère, non seulement des sensibilités mais aussi du droit liturgiques. Si donc un ordinaire souhaite faire appel à un prêtre de l’IBP pour un apostolat paroissial ou autre, il est instamment invité à le missionner dans l’idée de « favoriser les diverses formes d’apostolat », et « de veiller, pour sa part, à ce que les instituts croissent et fleurissent selon l’esprit des fondateurs et les saines traditions » (Can. 576).

L’exemple de Bordeaux où se trouve la maison mère de l’IBP est rare et significatif (ainsi que celui de Chartres qui abrite le séminaire de l’IBP). On ne peut en effet que saluer l’application exemplaire faite en ce diocèse de la loi de l’Église, qui invite les évêques à « favoriser[ ] les diverses formes d’apostolat dans son diocèse, et veiller[…] à ce que toutes les œuvres d’apostolat soient coordonnées sous sa direction, en respectant le caractère propre de chacune d’elle » (Canon 394 §1 déjà cité). Les prêtres de l’Institut ont le même engagement vis à vis de tous, de respecter ce caractère propre de l’IBP, si manifestement fructueux à bord de la Maison Mère, en la paroisse Saint-Eloi.

Abbé Christophe Héry
images/icones/tao.gif  ( 650299 )Pauvre Raoul.... par Al Dav (2012-11-14 08:54:05) 
[en réponse à 650277]

Vous vous crispez sur cette distinction (rite propre et exclusivité) que l’abbé Laguérie, justement, ne fait pas puisqu’il dit que c’est la même chose !



Ceux qui font précisément cette distinction, c’est le tandem Perrel-Carusi. Pourquoi ? Parce que c’est la calomnie qu’ils colportent depuis un an sur l’abbé Laguérie pour gagner frauduleusement les élections ! C’est une campagne électorale, un point c’est tout. Malheureusement leur putch n’a pas réussi et l’abbé Laguérie est toujours supérieur général, confirmé par trois lettres romaines…Et ses statuts (l’exclusive, c’est lui) sont entre bonnes mains !



D’ailleurs, que savez-vous des intentions de l’abbé Laguérie ? A-t-il jamais écrit une seule fois qu’il enlèverait le terme « exclusive » des statuts ? Jamais, bien sûr ! Il est simplement un peu moins primaire que ces jeunes ambitieux sans les moyens de leur politique (Rome ne fera qu’une bouchée de ces freluquets sans légitimité aucune). Le moyen le plus sûr de perdre l’exclusive, Rome le sait, c’est d’investir l’abbé Perrel…
C’était d’ailleurs la politique de Mgr Pozzo, le même qui voulait enlever l’exclusive et…Promouvoir Perrel. CQFD. Le seul rempart des statuts, c’est leur rédacteur fondateur !



Quant à faire croire aux lecteurs de ce forum que l’abbé Laguérie va un jour célébrer ou concélébrer le NOM, ou même qu’il permettrait que les prêtres de l’Institut qu’il a fondé le puissent… Arrêtez la moquette.



Le seul reproche que je ferais à l’abbé Laguérie, c’est d’avoir promu un peu rapidement des gens qui ne le méritaient pas tous…
images/icones/neutre.gif  ( 650310 )Vous vous moquez du monde par Raoul (2012-11-14 10:30:03) 
[en réponse à 650299]


Quant à faire croire aux lecteurs de ce forum que l’abbé Laguérie va un jour célébrer ou concélébrer le NOM, ou même qu’il permettrait que les prêtres de l’Institut qu’il a fondé le puissent… Arrêtez la moquette.



C'est la technique de Monsieur l'abbé Laguérie: déplacer le sujet du débat. Personne n'a jamais dit que Monsieur l'abbé Laguérie allait dire la nouvelle messe. Il est suffisamment fort pour résister. Mais la loi est là pour protéger les plus faibles. D'où l'impérieuse nécessité de garder l'exclusivé dans les statuts de l'IBP.

A ce sujet je vous signale que devant plus de 20 personnes Monsieur l'abbé Laguérie m'a dit qu'il était près à supprimer le terme "exclusivité" dans les statuts de l'IBP. C’était le 13 octobre dernier..
.

images/icones/neutre.gif  ( 650312 )"propre" et "exclusif" ça n'est sûrement pas la même chose par Donapaleu (2012-11-14 10:55:22) 
[en réponse à 650299]

Car si c'était le cas Rome n'aurait pas demandé le changement !


Vous vous crispez sur cette distinction (rite propre et exclusivité) que l’abbé Laguérie, justement, ne fait pas puisqu’il dit que c’est la même chose !

images/icones/neutre.gif  ( 650316 )Juridiquement si par Meneau (2012-11-14 11:11:26) 
[en réponse à 650312]

Enfin... il me semble, et cela semble aussi être l'avis de l'abbé Héry.

Cordialement
Meneau
images/icones/1h.gif  ( 650334 )oui mais par Dodom (2012-11-14 13:12:31) 
[en réponse à 650316]

Juridiquement si ce n'est pas complètement faux , remplacer un terme fort par un terme plus général c'est affaiblir ses positions .
Que fera l' abbé Laguérie quand un de ses prêtres invité je ne sais ou par je ne sais quel ecclésiastique sera amener à concélébrer ?

Il ne pourra plus rien faire On lui rétorquera que certes dans les églises de son institut c'est le rite antique et vénérable qui prévaut mais qu'au sein du diocèse un prêtre se doit d'obéir à son Évêque .
Il ne pourra pas l'exclure . Actuellement un prêtre de l'IBP voulant dire la messe Paul VI s'exclut de facto .

Je suis certain que l' Abbé Laguérie ne dira jamais la nouvelle messe , c'est génétique ,mais je suis également persuadé qu'une fois les statuts modifiés, il ne pourra plus protéger ses prêtres et séminaristes ni même son institut à l'image de la crise qui secoua il y a quelques années la fraternité Saint Pierre .

Plus tard on demandera encore un terme plus générale et de fil en aiguille , en viendra aux compromissions lentement mais surement .
Ne nous croyons pas plus malins que Rome.

on sait de plus que "dans l'esprit de Summorum Pontificum" il faut créer de parfaits biritualistes .

Me vient enfin cette question : Pourquoi la fratenité Saint pie Dix dans ses revendications romaines en vue d'une régularisation demande ce même terme : exclusif ?????????

L'IBP est la filiation directe de la FSSPX
images/icones/neutre.gif  ( 650339 )Le droit canon par Meneau (2012-11-14 13:51:58) 
[en réponse à 650334]

couplé aux statuts est le seul élément juridique qui permettrait au supérieur de l'IBP d'exclure validement un de ses membres.

Or la seule notion statutaire qui ait une valeur juridique dans le droit canon est la notion de rite propre.


Can 846 §2 : Le ministre célèbrera les sacrements selon son rite propre.



Et d'autre part, l'Evêque est également tenu de respecter le droit canon, qui à son tour parle bien de caractère propre :

Can. 394 - § 1. L'Évêque favorisera les diverses formes d'apostolat dans son diocèse, et veillera à ce que dans le diocèse tout entier ou dans ses districts particuliers, toutes les oeuvres d'apostolat soient coordonnées sous sa direction, en respectant le caractère propre de chacune d'elles.



Une exclusivité statutaire qui restreindrait la liberté d'un membre de l'institut par rapport à une loi universelle ne serait à mon sens pas utilisable comme motif valable d'exclusion. Et ne serait pas opposable à un évêque qui tenterait d'imposer une célébration dans le nouveau rite.

En revanche, les notions de rite propre et de caractère propre ont une valeur juridique pour le droit canon.


Actuellement un prêtre de l'IBP voulant dire la messe Paul VI s'exclut de facto .


Canoniquement cela ne tient pas la route. Ca ne figure d'ailleurs pas explicitement dans les statuts. Et si le prêtre exclu fait appel à Rome, il est sûr de se voir réintégrer... que la notion d'exclusivité soit ou non dans les statuts. Sauf à invoquer justement le canon 846 ci-dessus cité... et encore.

Je pense donc que cette querelle de vocabulaire n'est donc pas le centre des préoccupations que devrait avoir l'IBP en ce moment. Et si l'on s'en tient à la visite de Mgr Pozzo, à l'exclusion des autres sujets autrement plus chauds du moment, la petite phrase concernant l'herméneutique du renouveau dans la continuité, et la critique "même" constructive du Concile me paraît autrement plus dangereuse pour l'IBP s'il y était donné suite. Je dis bien "s'il y était donné suite", car après tout, je rappelle que cette lettre de Mgr Pozzo n'est pas une injonction sous peine de sanctions, mais est formulées sur le mode "conseils".

Cordialement
Meneau

images/icones/iphone.jpg  ( 650346 )Mais justement par Vincent F (2012-11-14 14:52:55) 
[en réponse à 650339]

Cette question de vocabulaire n'est pas le centre des préoccupations de l'IBP. Seulement au centre de celles d'un intrigant ambitieux.
images/icones/1b.gif  ( 650357 )intrigant ambitieux par Dodom (2012-11-14 15:48:48) 
[en réponse à 650346]

Un procès d'intention rien que dans la formulation de l'invective .
Je me demande pourquoi je réponds à une telle pollution verbale plus révélatrice de pulsions d'aversion et de stérilité (à l'égard de personnes consacrées de la part de celui qui les formule) , que digne d'un quelconque intérêt .
Je préfère l'argumentation claire , précise et respectueuse de Meneau même si j'ai du mal à y adhérer.
images/icones/1b.gif  ( 650360 )Je ne suis pas spécialiste de droit canon par Dodom (2012-11-14 15:59:42) 
[en réponse à 650339]

Et c'est sans doute pour cela que lorsque l'on me parle de rite propre de l'institut du bon pasteur et qu' on me parle de rite exclusif de l' institut j'adhère naturellement à la seconde expression.
Pour moi et à mes oreilles bien françaises le second sécurise bien mieux que le premier et c'est peut être là que je me trompe me direz vous mais exclusif dans le sens ou l'abbé Héry nous l'avait présenté il y a quelques années voulait bien dire qui interdit tout autre forme de célébrations que le rite dit " extraordinaire " .
Je vais relire en détail le texte de l'abbé Héry que vous citez plus haut .
cordialement.
images/icones/fleur.gif  ( 650372 )Vous avez un message par Anne Charlotte Lundi (2012-11-14 17:12:49) 
[en réponse à 650360]

dodom, sur votre boite .... juste un petit coup d'oeil !! merci
images/icones/neutre.gif  ( 650377 )Sur l'abbé Héry, par le torrentiel (2012-11-14 17:26:13) 
[en réponse à 650316]

deux remarques:

1. Dans son article, il prend bien soin de ne pas parler de la licéité de la forme ordinaire, il dit seulement: "valide ou autre". L'abbé de tanoüarn, lui, avait imaginé de substituer aux distinctions du "valide" et du "licite", celles du "légal" et du "légitime".

2. Sans vouloir être désobligeant vis-à-vis de l'abbé Héry, lorsqu'il faisait encore partie de la FSSPX et n'avait pas été entraîné dans l'affaire de saint-eloy, il avait commis un petit livre: "réponse aux excommuniants", dont l'objet était de montrer que l'excommunication des quatre évêques était nulle et non avenue. Après la levée de ces excommunications, on ne l'a pas entendu rétracter ni confirmer sa thèse, et il a été encore plus silencieux sur celle-ci lorsqu'il a été l'un des co-fondateurs de l'IBP.


Je précise que mes propos se veulent objectifs et dénués de toute dimension affective, car je suis très attaché à l'existence et à la survie de l'IBP.
images/icones/livre.gif  ( 650403 )Petite précision par Accipiter (2012-11-14 20:56:03) 
[en réponse à 650377]

cher Torrentiel,

pour être exact, "Non lieu sur un schisme, vingt réponses aux excommuniants" a été publié par M l'abbé Christophe Héry le 20 novembre 2005, soit après son éviction de la FSSPX (31 août 2004) mais avant la reconnaissance de l'IBP (8 septembre 2006). Il a bien entendu continué a diffuser ce livre depuis cette fondation.

cf ce message des archives du FC.


--
Accipiter
images/icones/neutre.gif  ( 650433 )Merci, Accipiter+quelques remarques par le torrentiel (2012-11-15 07:03:20) 
[en réponse à 650403]

Merci, accipiter, de redresser mes erreurs, qui sont celles d'un auditeur de l'abbé Héry plus que celles d'un de ses lecteurs.


A la lecture de l'article que vous mettez en lien, je voudrais faire les quelques remarques suivantes:

1. L'abbé Héry en appelait à une "annulation des excommunications" et non à une "levée des excommunications". Dès lors qu'écrire engage, il devait, me semble-t-il, s'exprimer après la levée des excommunications, plutôt que de continuer à diffuser son livre, sans l'annoter dans une édition suivante (je parle sous réserve qu'il ne l'ait pas fait) pour expliquer la manière dont il recevait cette levée des excommunications, après avoir expliquer que les excommunications n'avaient pas à être levées, mais annulées. Il aurait pu, même invoquer un devoir de réserve du fait de son statut de co-fondateur de l'IBP. Mais une chose est certaine: par respect pour ses lecteurs, il aurait dû prendre une position sur le problème qu'il avait lui-même posé, et cette position devait avoir l'écho médiatique qu'avait eu son ouvrage. Si sa contribution à fonder l'IBP valait rétractation théorique ou pratique, il devait le faire savoir, car la rétractation fait partie de la tradition catholique.


2. Je relève cette citation:

Les sacres de 1988 sont "un délit contre la charge ecclésiastique et non pas contre l’unité de l’église : ce n’est donc pas en soi un schisme. Il y faudrait adjoindre la volonté de fonder une Église parallèle, comme ce fut le cas en Chine maoïste. Or Mgr Lefebvre n’a pas fondé d’Église patriotique..."

Mgr Lefebvre n'a certes pas fondé d'eglise parallèle au sens strict, il a simplement récusé la "bonne volonté" apostolique de la plupart de ses confrères évêques et souvent de rome elle-même, Cela me paraît plus grave que d'avoir fondé une "Eglise patriotique" comme en "chine maoïste", pour permettre à un reste de catholicité de survivre en chine sans être immédiatement poussé vers les geôles ou vers le martyre. C'est ici, pour le coup, qu'on peut plaider à juste titre un "état de nécessité", même si celui-ci est plus physique que moral et ne répond certainement pas à la définition canonique de "l'état de nécessité" invoqué par mgr Lefebvre. Du reste, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui de la reconnaissance de l'"Eglise patriotique" chinoise, mais je me souviens que la "Nef" avait publié, au début du pontificat de benoît XVI, un article qui expliquait que la régularisation canonique de cette eglise chinoise faisait partie des priorités du nouveau souverain pontife, au même titre que (et peut-être avant même) la réintégration de la fraternité sacerdotale saint-Pie X. Car ici, il s'agissait de protéger concrètement un grand concours de population, et de ne pas mettre de barrage supplémentaire à l'évangélisation.


3. Dans son chapitre X, qui a l'air d'être le coeur de son ouvrage, l'abbé Héry prend appui sur Saint-thomas pour en tirer la conclusion suivante, qu'il résume ainsi:

"" Si l’on se réfère à SAINT THOMAS, c’est au sujet du droit qu’il revient de décider de la nécessité où il se trouve d’agir pour le salut commun des âmes en se dispensant de la loi, et non pas à l’autorité ecclésiastique ; sinon, il n’y aurait plus de dispense que hiérarchique, et jamais la suppléance ne s’appliquerait pour le bien des âmes."

"Si c'est au sujet de la loi qu'il revient de décider de la nécessité où il se trouve d'agir pour le salut commun des âmes en se dispensant de la loi", il y a matière à organiser l'anarchie dans l'eglise, mais aussi la contestation permanente, car vous ne pourrez jamais empêcher un progressiste, à l'autre pôle de l'Eglise, de s'estimer dans "la nécessité d'agir pour le salut commun des âmes", car l'eglise ne va pas assez loin à ses yeux. Le "docteur commun" a ici émis un principe très dangereux qui, s'il était régulièrement appliqué, rendrait l'Eglise purement et simplement ingouvernable.


4. Il me semble pourtant que les arguments de l'abbé Héry portent sur deux points importants:

a) L'articulation entre tradition et magistère. Sans maîtriser le dossier pour prétendre en conférer de façon suffisante, je ne pense pas que l'on puisse adhérer à la prémice de l'abbé Héry: ce n'est pas à cause des sacres, mais au nom du concile vatican II que le pape Jean-Paul II a "prétendu" excommunier mgr Lefebvre. Mais quand bien même cette prémice serait-elle exacte, cette excommunication au nom du concile invaliderait l'idée de l'abbé Héry que mgr Lefebvre n'a pas voulu, par les Sacres, faire un acte de "rupture d'unité de l'eglise"." L'abbé Héry part également du postulat, commun au milieu traditionaliste, que le concile vatican II s'est uniquement voulu un concile pastoral et adogmatique puisqu'il n'a pas lancé d'anathèmes, partant du principe que l'on ne peut pas déclarer positivement un dogme sans réfuter sa négation. Si, en effet, cette seconde prémice est juste, autrement dit, si le concile vatican II est purement pastoral et si Jean-Paul II était de cet avis, l'argument de l'abbé Héry sur un troisième pilier qu'introduirait Jean-Paul II pour être catholique, et qui serait le magistère distinct de la tradition, serait un argument recevable et de grand intérêt.

b) Mais le grand mérite de l'abbé Héry est de présenter le concile comme ce qu'il paraît en effet: un grand "congrès de recherche". On sort peut-être par là et par le haut de la distinction doctrinal/pastoral, et on entre du même coup dans la profonde originalité du concile. Si l'on admet que le concile est en effet ce qu'il paraît, il n'en a pas moins réuni tous les évêques de la catholicité pour ce "grand congrès de recherche", et les deux questions qui restent à débattre seraient les suivantes:

1. En quoi un "congrès de recherches" associant tous les évêques du monde mérite-t-il ou ne mérite-t-il pas l'appellation de concile? Ou, pour prendre la question autrement, faut-il étendre l'appellation de Concile à "un congrès de recherches" regroupant tous les évêques du monde?

2. Quel statut magistériel donner aux déclarations de ce "congrès de recherche"?