§ 1. Avec l'entrée en vigueur du présent Code, sont abrogés:
1 le Code de droit canonique promulgué en 1917;
2 les autres lois universelles ou particulières, contraires aux dispositions du présent Code, à moins d'une autre disposition expresse concernant les lois particulières;
3 toutes les lois pénales universelles ou particulières portées par le Siège Apostolique, à moins qu'elles ne soient reprises dans le présent Code ;
4 les autres lois disciplinaires universelles qui concernent une matière entièrement réorganisée par le présent Code.
§ 2. Les canons du présent Code, dans la mesure où ils reprennent l'ancien droit, doivent être interprétés en tenant compte aussi de la tradition canonique.