les fauteurs du mal paraissent s'être coalisés dans un immense effort, sous l'impulsion et avec l'aide d'une Société répandue en un grand nombre de lieux et fortement organisée, la Société des francs-maçons. Ceux-ci, en effet, ne prennent plus la peine de dissimuler leurs intentions et ils rivalisent d'audace entre eux contre l'auguste majesté de Dieu. C'est publiquement, à ciel ouvert, qu'ils entreprennent de ruiner la sainte Eglise, afin d'arriver, si c'était possible, à dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits dont elles sont redevables au Sauveur Jésus Christ
Le péril fut prononcé pour la première fois par Clément XII en 1738, et la constitution promulguée par ce pape fut renouvelée et confirmée par Benoît XIV. Pie VII marcha sur les traces des Pontifes et Léon XII, renfermant dans sa constitution apostolique Quo graviora tous les actes et décrets des précédents papes sur cette matière, les ratifia et les confirma pour toujours. Pie VIII, Grégoire XVI et, à diverses reprises, Pie IX, ont parlé dans le même sens.
Le but fondamental et l'esprit de la secte maçonnique avaient été mis en pleine lumière par la manifestation évidente de ses agissements, la connaissance de ses principes, l'exposition de ses règles, de ses rites et de leurs commentaires auxquels, plus d'une fois, s'étaient ajoutés les témoignages de ses propres adeptes. En présence de ces faits, il était tout simple que ce Siège apostolique dénonçât publiquement la secte des francs-maçons comme une association criminelle
Il édicta donc contre elle les peines les plus graves dont l'Eglise a coutume de frapper les coupables et interdit de s'y affilier.
Les fruits produits par la secte maçonnique sont pernicieux et les plus amers. Voici, en effet, ce qui résulte de ce que Nous avons précédemment indiqué et cette conclusion Nous livre le dernier mot de ses desseins. Il s'agit pour les francs-maçons, et tous leurs efforts tendent à ce but, il s'agit de détruire de fond en comble toute la discipline religieuse et sociale qui est née des institutions chrétiennes et de lui en substituer une nouvelle façonnée à leurs idées et dont les principes fondamentaux et les lois sont empruntées au naturalisme.
Or, le premier principe des naturalistes, c'est qu'en toutes choses, la nature ou la raison humaine doit être maîtresse et souveraine. Cela posé, il s'agit des devoirs envers Dieu, ou bien ils en font peu de cas, ou ils en altère l'essence par des opinions vagues et des sentiments erronés. Ils nient que Dieu soit l'auteur d'aucune révélation. Pour eux, en dehors de ce que peut comprendre la raison humaine, il n'y a ni dogme religieux, ni vérité, ni maître en la parole de qui, au nom de son mandat officiel d'enseignement, on doive avoir foi
Un Dieu qui a créé le monde et qui le gouverne par sa Providence; une loi éternelle dont les prescriptions ordonnent de respecter l'ordre de la nature et défendent de le troubler; une fin dernière placée pour l'âme dans une région supérieure aux choses humaines et au-delà de cette hôtellerie terrestre; voilà les sources, voilà les principes de toute justice et honnêteté. Faites-les disparaître (c'est la prétention des naturalistes et des francs-maçons) et il sera impossible de savoir en quoi consiste la science du juste et de l'injuste ou sur quoi elle s'appuie. Quant à morale, la seule chose qui ait trouvé grâce devant les membres de la secte franc-maçonnique et dans laquelle ils veulent que la jeunesse soit instruite avec soin, c'est celle qu'ils appellent " morale civique ", " morale indépendante ", " morale libre ", en d'autres termes, morale qui ne fait aucune place aux idées religieuses.
En outre, la nature humaine ayant été violée par le péché originel, et à cause de cela, étant devenue beaucoup plus disposée au vice qu'à la vertu, l'honnêteté est absolument impossible si les mouvements désordonnés de l'âme ne sont pas réprimés et si les appétits n'obéissent pas à la raison. Dans ce conflit, il faut souvent mépriser les intérêts terrestres et se résoudre aux plus durs travaux et à la souffrance, pour que la raison victorieuse demeure en possession de sa principauté. Mais les naturalistes et les francs-maçons n'ajoutent aucune foi à la Révélation que Nous tenons de Dieu, nient que le père du genre humain ait péché et, par conséquent, que les forces du libre arbitre soient d'une façon " débilitées ou inclinées vers le mal ".
Mais puisque l'autorité inhérente à Notre charge Nous impose le devoir de vous tracer Nous-même la ligne de conduite que Nous estimons la meilleure, Nous vous dirons :
En premier lieu, arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites la voir telle qu'elle est.
Secondement par vos discours et par vos Lettres pastorales spécialement consacrées à cette question, instruisez vos peuples; faites leur connaître les artifices employés par ces sectes pour séduire les hommes et les attirer dans leurs rangs, montrez leur la perversité de leur doctrine et l'infamie de leurs actes. Rappelez leur qu'en vertu des sentences plusieurs fois portées par Nos prédécesseurs, aucun catholique, s'il veut rester digne de ce nom et avoir de son salut le souci qu'il mérite, ne peut, sous aucun prétexte, s'affilier à la secte des francs-maçons.
Il faut ensuite, à l'aide de fréquentes instructions et exhortations, faire en sorte que les masses acquièrent la connaissance de la religion. Dans ce but, Nous conseillons très fort d'exposer, soit par écrit, soit de vive voix et dans des discours ad hoc les éléments des principes sacrés qui constituent la philosophie chrétienne.
Parmi les prescriptions de la doctrine chrétienne, il en est une sur laquelle devront insister les parents, les pieux instituteurs, les curés, sous l'impulsion de leurs évêques. Nous voulons parler de la nécessité de prémunir leurs enfants ou leurs élèves contre ces sociétés criminelles, en leur apprenant de bonne heure à se méfier des artifices perfides et variés à l'aide desquels leurs prosélytes cherchent à enlacer les hommes. Ceux qui ont charge de préparer les jeunes gens à recevoir les sacrements comme il faut, agiraient sagement s'ils amenaient chacun d'eux à prendre la ferme résolution de ne s'agréger à aucune société à l'insu de leurs parents ou sans avoir consulté leur curé ou leur confesseur.
A une si violente attaque doit répondre une défense énergique. Que les gens de bien s'unissent donc, eux aussi, et forment une immense coalition de prière et d'efforts. En conséquence, Nous leur demandons de faire entre eux, par la concorde des esprits et des coeurs, une cohésion qui les rendent invincibles contre les assauts des sectaires
Est-elle encore en vigueur ?
J'en doute
Ce canon a fait l'objet d'un commentaire du Cardinal Ratzeinger, commentaire approuvé par Jean-Paul II, en date du 26 novembre 1983 :
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
DÉCLARATION SUR L’INCOMPATIBILITÉ ENTRE L’APPARTENANCE À L’ÉGLISE ET LA FRANC-MAÇONNERIE
On a demandé si le jugement de l’Eglise sur les associations maçonniques était changé, étant donné que dans le nouveau Code de droit canonique il n’en est pas fait mention expresse, comme dans le Code antérieur.
Cette Congrégation est en mesure de répondre qu’une telle circonstance est due au critère adopté dans la rédaction, qui a été suivi aussi pour d’autres associations également passées sous silence parce qu’elles sont inclues dans des catégories plus larges.
Le jugement négatif de l’Eglise sur les associations maçonniques demeure donc inchangé, parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l’Eglise, et l’inscription à ces associations reste interdite par l’Eglise. Les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la sainte communion.
Les autorités ecclésiastiques locales n’ont pas compétence pour se prononcer sur la nature des associations maçonniques par un jugement qui impliquerait une dérogation à ce qui a été affirmé ci dessus, dans la ligne de la déclaration de cette Congrégation du 17 février 1981 (cf. AAS 73, 1981, p. 240-241: DC 1981, n° 1805, p. 349. Voir aussi la déclaration de l’épiscopat allemand du 12 mai 1980, DC 1981, n° 1807, p. 444-448).
Le Souverain Pontife Jean-Paul II, dans l’audience accordée au cardinal préfet soussigné, a approuvé cette déclaration, qui avait été délibérée en réunion ordinaire de la Congrégation, et en a ordonné la publication.
A Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, le 26 novembre 1983.
Joseph, card. RATZINGER
Préfet
+ Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Secrétaire
LIEN
- Concernant le Saint-Père et ses propos relatés par écrit noir sur blanc ( "Le jugement négatif de l’Eglise sur les associations maçonniques demeure donc inchangé, parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l’Eglise, et l’inscription à ces associations reste interdite par l’Eglise" ), son intention profonde ne fait aucun doute : elle me parait claire comme de l'eau de roche.. à l'instar du rocher auquel il s'abreuve comme tout catho !
LIVRE VI - LES SANCTIONS DANS L’ÉGLISE
PREMIÈRE PARTIE - LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL
TITRE I - LA PUNITION DES DÉLITS EN GÉNÉRAL
Can. 1311 – L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.
Can. 1312 – § 1. Les sanctions pénales dans l’Église sont :
1 les peines médicinales ou censures énumérées aux can. 1331-1333 ;
2 les peines expiatoires dont il s’agit au can. 1336.
§ 2. La loi peut établir d’autres peines expiatoires, qui privent le fidèle d’un bien spirituel ou temporel, et qui soient conformes à la fin surnaturelle de l’Église.
§ 3. En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l’augmenter.
...
TITRE IV - LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS
Chapitre I - LES CENSURES
Can. 1331 – § 1. À l’excommunié il est défendu :
1 de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient ;
2 de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements ;
3 de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.
§ 2. Si l’excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable : 1 s’il veut agir contre les dispositions du § 1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose ; 2 pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 3, ne lui sont pas permis ; 3 n’est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ; 4 ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l’Église ; 5 ne peut s’approprier les fruits d’une dignité, d’un office, de n’importe quelle charge ou d’une pension qu’il aurait dans l’Église.
Can. 1332 – Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées (...)