Le Forum Catholique

http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=641294
images/icones/neutre.gif  ( 641294 )Bonne analyse d'une Prof Bn Roberto de Mattéi par Ubique Fidelis (2012-07-25 14:31:19) 



images/icones/neutre.gif  ( 641295 )Avec le lien c'est tellement mieux par Ubique Fidelis (2012-07-25 14:31:55) 
[en réponse à 641294]

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2012/07/a-propos-de-la-libert%C3%A9-religieuse.html
images/icones/carnet.gif  ( 641296 )Le lien par Jean-Paul PARFU (2012-07-25 14:33:11) 
[en réponse à 641295]

ici
images/icones/2a.gif  ( 641299 )Il faudrait faire lire ce texte à Luc ! par Jean-Paul PARFU (2012-07-25 14:41:48) 
[en réponse à 641296]

Tout est dans le titre !
images/icones/1a.gif  ( 641301 )Merci pour le lien par Ubique Fidelis (2012-07-25 14:50:08) 
[en réponse à 641299]

Je ne parvenais pas à le mettre, je pense que mon ordinateur a quelques difficultés avec ces paramètres
images/icones/4b.gif  ( 641307 )Etat catholique ou société chrétienne? par PEB (2012-07-25 15:29:45) 
[en réponse à 641299]

L'intérêt du concile Vatican II est de ne plus suborner l'annonce de l’Évangile à un ou plusieurs système politique. A la limite, la notion d'Etat y est déclarée suspecte car potentiellement oppressive de tous et donc des fidèles. Pensons aux moustachus qui ont affolé la planète entière 20 ans avant le début des travaux.

L'objectif est bien de permettre l'avènement d'une société chrétienne. La liberté de culte au sens civil n'est qu'un élément de la question. il faudrait aussi tenir la conformité de la la législation avec le droit naturel, droit qui fait aussi parti du dépôt de la Révélation. C'est pourquoi les droits civiques évoqués dans DH se déploient, par exemple dans la liberté éducative des familles.

Concernant la liberté de culte, Paul III a, rappelons-le, garanti, sous peine d’excommunication, les droits des amérindiens à voir leurs libertés publiques et privées conservées en attente de leur conversion éventuelle. L'ordre colonial des rois catholiques souffraient donc les diversités religieuses. Le cas des Juifs et des Maures était distinct car il en allait de la cohésion de la société sur laquelle reposait leur couronne. C'est d'ailleurs pourquoi l'inquisition espagnole était un tribunal royal.

Que je sache Paul III fait autant parti de la Tradition que le bienheureux Pie IX.
images/icones/fleche2.gif  ( 641309 )Etat catholique ne signifie pas système politique par Jean-Paul PARFU (2012-07-25 15:59:25) 
[en réponse à 641307]

L'histoire des Etats chrétiens ou/et catholiques, PEB, ne se limite pas à l'histoire de France ou au cas de la France.

La preuve, c'est qu'il y a eu, dans l'histoire, des monarchies catholiques, mais aussi, malheureusement, des monarchies qui ne l'étaient pas et aussi des Républiques catholiques et des Républiques qui ne l'étaient pas !

En outre, des Républiques commerçantes ont été catholiques, tandis que des monarchies aristocratiques ne l'ont pas été !!!

Enfin, parfois, c'est la société chrétienne qui a fait l'Etat chrétien ou/et catholique, mais la plupart du temps, c'est l'Etat chrétien ou/et catholique qui a fait la société chrétienne ou/et catholique !

Nous ne serions chrétiens ou/et catholiques, ni vous ni moi, sans l'action volontariste de Constantin, Clovis ou Charlemagne !

Pour vous, il y aurait pour chacun ou presque comme un parcours linéaire sans histoire entre la conscience libre, la recherche de la vérité, la société chrétienne, puis l'Etat chrétien qui en découlerait.

Mais, dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe et tout simplement à cause du péché originel, péché que vous niez ou perdez de vu, au moins implicitement !
images/icones/neutre.gif  ( 641313 )Inversion ? par Babakoto (2012-07-25 16:20:25) 
[en réponse à 641309]

J'ai cru comprendre que pour vous le système politique ou l'état n'est pas une émanation de la société mais plutôt l'inverse.

Pourtant, Constantin, Clovis ou Charlemagne n'ont pas fait la chrétienté. Au contraire, ils doivent à société chrétienne leur religion/éducation et/ou leur (maintien au) pouvoir.

A moins de penser que les chrétiens ne sont que des veaux manipulés par quelques monarques éclairés. Ce qui ne leur donne pas beaucoup de mérite.
images/icones/idee.gif  ( 641318 )Interaction plutôt par Vianney (2012-07-25 16:51:05) 
[en réponse à 641313]

Sans la présence d’une communauté chrétienne suffisamment étoffée, il est impossible de bâtir un État chrétien. Mais réciproquement, un État chrétien peut épauler efficacement l’action missionnaire de l’Église, comme le soulignait déjà saint Alphonse de Liguori :
“Si je parviens à gagner un roi, j’aurai plus fait, pour la cause de Dieu, que si j’avais prêché des centaines et des milliers de missions. Ce qu’un souverain, touché par la grâce de Dieu, peut faire, dans l’intérêt de l’Eglise et des âmes, mille missions ne le feront jamais.”
Le pape Pie XII exprimait la même idée :
“De la forme donnée à la société, conforme ou non aux lois divines, dépend et découle le bien ou le mal des âmes, c’est-à-dire le fait que les hommes, appelés tous à être vivifiés par la grâce du Christ, respirent, dans les contingences terrestres du cours de la vie, l’air sain et vivifiant de la vérité et des vertus morales ou, au contraire, le microbe morbide et souvent mortel de l’erreur et de la dépravation.”
V.
 
images/icones/1w.gif  ( 641327 )Babakoto : lisez le livre de Paul Veyne par Jean-Paul PARFU (2012-07-25 18:22:07) 
[en réponse à 641318]

"Quand notre monde est devenu chrétien" et vous comprendrez de quoi l'on parle !

C'est ici

L'auteur montre très bien qu'à l'avèvement de Constantin en 312 il n'y avait pas plus de 15% de chrétiens dans tout l'empire et surtout dans sa partie orientale.

L'auteur montre aussi très bien que c'est la politique de cet empereur qui a tout changé, même si, contrairement à ce que l'on croit, Constantin n'a pas fait de la religion chrétienne la religion d'Etat (c'est l'empereur Théodose qui fera du christianisme la religion d'Etat par l'édit de Thessalonique en 381), mais l'a seulement autorisée dans l'espace public par son édit de tolérance de Milan en 313.

Enfin l'auteur montre que sans Constantin, le paganisme aurait perduré indéfiniment dans l'Empire, comme il perdure aujourd'hui encore au Japon ou aux Indes, ni plus ni moins !
images/icones/neutre.gif  ( 641395 )JPP, vous avez de bonnes lectures. par le torrentiel (2012-07-25 23:42:33) 
[en réponse à 641327]

Je suis content qu'un ancien élève du lycée Henri IVsache apprécier les mérites objectifs d'un essai historique d'un disciple de Michel foucault, l'un des plus intéressants historiens des idées qu'il nous ait été donnés de voir sévire dans les médias.
images/icones/1b.gif  ( 641398 )les meilleurs saints ne sont pas toujours par Luc Perrin (2012-07-25 23:57:12) 
[en réponse à 641318]

des diplômés de sciences politiques mon cher Vianney.

On trouve très facilement de gros contre-exemples à l'affirmation de saint Alphonse, un personnage plutôt clairvoyant et ô combien digne de notre admiration par ailleurs.

Dans le sens du ratage complet d'une christianisation par en haut : l'empire éthiopien se convertit un court règne au catholicisme au XVIIe puis tout est effacé quelques années plus tard, avec un sentiment anti-catholique qui lui est resté. La conversion fin XVe-début XVIe des rois Kongo en Afrique a été spectaculaire et des centaines de milliers de sujets ont suivi ; pourtant il n'en restait presque plus rien dès le milieu du XVIIe siècle, après en outre le développement d'une hérésie de type syncrétique dans la 1ère moitié de ce dernier siècle, prélude à d'autres au XXe.

Dans le sens de la persistance du catholicisme contre l'État, la Chine et le Japon sont 2 bons exemples malgré une terrible persécution ; dans une moindre mesure les pays communistes.

Je crois qu'on ne peut certainement pas dire que l'État catholique est une condition sine qua non de l'évangélisation, ce qui était dans l'imaginaire de Pie IX et des intransigeants façon Veuillot de son temps, qui reste dans l'imagination (les rêves assez fous) de leurs très rares héritiers aujourd'hui.

Au demeurant, D.H. et les documents postérieurs n'empêchent aucunement, je l'ai souligné maintes fois, d'avoir non un État "neutre" au sens libéral premier (et réel) mais un État pratiquant une laïcité "positive" ou "bienveillante", sans ingérence indue dans les affaires des religions - le laïcisme est toujours prêt à bondir, c'est un fait -, tout en leur conférant les instruments légaux pour se développer.

Quant à la société parfaite qu'évoque le Vénérable Pie XII, qui pourrait ne pas la désirer et faire siennes les bonnes paroles du pape ? Tout en étant conscient qu'il s'agit de la "thèse", jamais atteinte à ce jour, et que rien n'empêche d'y travailler - c'est le sens de l'évangélisation - dans le cadre de l'hypothèse, sans avoir besoin de la conversion d'un Staline, d'un Mao ou de M. Morsi ou celle des milices tyranniques du Nord Mali.

Milices islamistes qui pratiquent exactement ce que nos amis Vianney et alii voudraient instaurer à la surface du globe au bénéfice exclusif du catholicisme, tout en les dénonçant dans le même mouvement : une contradiction gênante que les Pères de Vatican II ont précisément voulu lever, sans céder sur l'essentiel.
images/icones/1d.gif  ( 641405 )N’importe quoi, comme d’habitude ! par Vianney (2012-07-26 00:43:44) 
[en réponse à 641398]


Milices islamistes qui pratiquent exactement ce que nos amis Vianney et alii voudraient instaurer à la surface du globe au bénéfice exclusif du catholicisme, tout en les dénonçant dans le même mouvement (...)


Vous aurez bientôt le loisir de contempler ce que nos bons libéraux bardés de diplômes s’apprêtent à instaurer à la surface du globe...! En attendant, un petit cours d’histoire vraie :
“Ce livre embrasse les quatre siècles qui vont du jour où le christianisme fit sa première apparition dans l’Empire romain jusqu’à celui où il y fut la seule religion reconnue. Pendant trois cents ans il se défend contre le paganisme, que soutient la puissance impériale ; pendant cent ans il se sert de la même puissance pour abattre l’idolâtrie. C’est, en deux périodes inégales, une complète interversion des rôles, avec cette différence, toutefois, que le christianisme avait été persécuté jusqu’au sang, et que le paganisme disparut moitié par la persuasion, moitié par la force des lois, sans que ses adhérents aient été maltraités.” (Paul Allard, Le christianisme et l’Empire romain de Néron à Théodose, Avant-propos.)
V. (réincarnation de Torquemada, mais que ceci reste strictement entre nous ...)
images/icones/rose.gif  ( 641416 )du hors sujet ... par Luc Perrin (2012-07-26 02:27:56) 
[en réponse à 641405]

comme d'habitude.

Aucun rapport avec le point développé et d'ailleurs aucune réponse liée avec l'exemple final que je donnais, trop criant de vérité : je comprends qu'il vous faille, comme l'on dit, botter en touche.

Le fait que le paganisme ait été pleinement toléré après Théodose me paraît des plus étranges comme propos. Il est vrai que votre source de "vraie histoire" (sic) n'est pas de la dernière fraîcheur : un historien décédé en 1916.

Je note cependant votre habituelle (aussi) rhétorique contradictoire : un jour, vous soutenez mordicus que la foi catholique impose de reconnaître non tant la Trinité ou la résurrection de Jésus le Christ mais un droit de répression absolue des États sur tout culte non catholique car cela surpasserait le Credo, le Pater et la profession de foi de Pie IV ainsi que tous les dogmes proclamés conciliairement ; un autre jour, vous nous dîtes que pas du tout, il n'est pas question de réprimer mais que tout est dans l'usage d'un mot "tolérer" au lieu d'un autre.
Le réel vous importe peu ni celui d'antan ni le nôtre au XXIe siècle mais tout se concentre sur un mot magique "tolérer" : si je l'emploie, j'ai droit à la vie éternelle comme vrai catholique, si j'y renonce - à situation réelle identique - je suis frappé de damnation éternelle.

Bon je ne sais pas trop qui vous pensez convaincre en dehors du cercle très étroit des intransigeants "lexicalistes" (si je me risque à ce mot nouveau). Je ne vois toujours pas l'intérêt de cette bataille pour un mot sans incidence sur le réel.
images/icones/1v.gif  ( 641425 )Il est clair qu’on ne fait pas boire... par Vianney (2012-07-26 08:07:13) 
[en réponse à 641416]

...un âne qui n’a pas soif ! Si vous refusez l’enseignement d’un pape décédé il y a un demi-siècle, il n’y a effectivement aucune raison que vous accordiez davantage de crédit à un historien mort un demi-siècle auparavant. Du passé faisons table rase...

Reste que, dans ma réponse à Babakoto, je me bornais à citer un pape et un docteur de l’Église (le lien que je mentionnais renvoyant à d’autres autorités du même ordre, parmi lesquelles saint Pie X, excusez du peu). “Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt” : j’ignore si c’est pour cette raison, ou plus simplement pour vous éviter de perdre tout crédit, mais je constate que vous avez préféré (une fois de plus) vous en prendre au doigt Vianney plutôt que d’essayer de faire passer la lune, en l’occurrence des papes et des docteurs de l’Église, pour des adeptes du “terrorisme” catholique, comme la simple logique de votre position aurait dû vous amener à le faire.

Les libéraux du XIXe siècle n’agissaient pas autrement. À leur époque, moins décadente que la nôtre, on ne pouvait pas encore s’en prendre de façon crédible à la conduite d’un saint Pie V. Aussi ces messieurs, courageux mais pas téméraires, réservaient-ils leur mépris à un pape tel que Boniface VIII, comptant que seuls quelques curieux arriveraient à découvrir que les deux papes étaient en fait animés des mêmes convictions, le plus intransigeant des deux étant d’ailleurs saint Pie V.

Je ne vois toujours pas l’intérêt de cette bataille pour un mot sans incidence sur le réel.


Dans ce cas, le plus simple aurait sans doute été de ne pas vous en mêler...

V. (qui s’estimerait déjà très heureux de pouvoir partager le sort de Boniface VIII...)

 
images/icones/neutre.gif  ( 641510 )Caricature toujours ? par Meneau (2012-07-26 21:30:36) 
[en réponse à 641416]


un jour, vous soutenez mordicus que la foi catholique impose de reconnaître non tant la Trinité ou la résurrection de Jésus le Christ mais un droit de répression absolue des États sur tout culte non catholique car cela surpasserait le Credo, le Pater et la profession de foi de Pie IV ainsi que tous les dogmes proclamés conciliairement ; un autre jour, vous nous dîtes que pas du tout, il n'est pas question de réprimer mais que tout est dans l'usage d'un mot "tolérer" au lieu d'un autre.
Le réel vous importe peu ni celui d'antan ni le nôtre au XXIe siècle mais tout se concentre sur un mot magique "tolérer" : si je l'emploie, j'ai droit à la vie éternelle comme vrai catholique, si j'y renonce - à situation réelle identique - je suis frappé de damnation éternelle.



Là, j'avoue, vous faites fort dans le genre ! Vous avez des références de post où Vianney (ou autre "syllabusien" selon votre terminologie) tient une telle position ?

Cordialement
Meneau
images/icones/neutre.gif  ( 641507 )Vous versez dans la caricature par Meneau (2012-07-26 21:24:35) 
[en réponse à 641398]

... sans doute parce que vous imaginez qu'ainsi vous discréditerez vos contradicteurs, ce qui vous évitera de répondre à leurs arguments ?


Je crois qu'on ne peut certainement pas dire que l'État catholique est une condition sine qua non de l'évangélisation, ce qui était dans l'imaginaire de Pie IX et des intransigeants façon Veuillot de son temps, qui reste dans l'imagination (les rêves assez fous) de leurs très rares héritiers aujourd'hui.


1ère caricature. Nul n'a jamais dans l'histoire de l'Eglise, que ce soit du temps de Pie IX ou autre, prétendu que l'Etat catholique fût une condition sine qua non de l'évangélisation. On ne compte pas les missions développées par l'Eglise catholique en pays non catholiques, en commençant par les apôtres, en passant par ceux qui ont évangélisé le "nouveau monde", ou par les Pères Blancs (ah ? tiens ? fondés sous Pie IX, dites donc !) en Afrique-non-catholique (!) .
En revanche, nul ne niera que l'Etat catholique est une condition favorable à l'évangélisation, et un frein considérable à la "désévangélisation". Mais l'Etat catholique suppose déjà qu'une bonne partie du travail d'évangélisation est déjà faite !


Milices islamistes qui pratiquent exactement ce que nos amis Vianney et alii voudraient instaurer à la surface du globe au bénéfice exclusif du catholicisme, tout en les dénonçant dans le même mouvement : une contradiction gênante que les Pères de Vatican II ont précisément voulu lever, sans céder sur l'essentiel.


2ème caricature. Jamais personne n'a prétendu instaurer à la surface du globe des "milices" au bénéfice exclusif du catholicisme. Dans quel but d'ailleurs ?

Je trouve que Roberto de Mattéi a bien résumé la distinction que vous ne voulez toujours pas faire :

Certains soutiennent qu'aujourd'hui, nous vivons de fait dans une société pluraliste et sécularisée, les États catholiques ont disparu, et l'Europe est un continent qui a tourné le dos au christianisme. Le problème concret est donc celui des chrétiens persécutés dans le monde, et pas de l'Etat catholique. Personne ne le nie, mais la constatation d'un fait n'est pas équivalent à l'affirmation d'un principe. Le catholique doit désirer de toutes ses forces une société et un État catholique où le Christ règne, comme l'a expliqué Pie XI dit dans l'encyclique Quas Primas (1925, sur la Royauté Sociale de Jésus-Christ).

La distinction entre la «thèse» (le principe) et «l'hypothèse» (la situation réelle) est connue. Plus on est forcé de subir l'hypothèse, plus on doit essayer de faire connaître la thèse.



Or DH se place au niveau non pas de la constatation d'un fait, mais bien de l'affirmation d'un principe, droit naturel fondé sur la Révélation.

Cordialement
Meneau



images/icones/iphone.jpg  ( 641319 )Il est à craindre que M. Perrin soit par Anton (2012-07-25 16:57:14) 
[en réponse à 641299]

D'accord avec une grande partie de ce texte si ce n'est la totalité ce qui est étonnant c'est que vous approuviez ce texte, que de progrès, félicitation quid du droit à l'erreur si cher à certains?

Il semble aussi qu il y ait une lecture rapide de DH mais d'autres s'y attarderont, on se demande alors à quoi correspond la recherche de la vérité en ce qui concerne Dieu et son Église cela ne saurait s'appliquer uniquement aux chrétiens, l'absence de contrainte pour les personnes manifestant leur foi dans les limites de l'ordre public...?

Cordialement.
images/icones/neutre.gif  ( 641303 )Prof Bon pardon par Ubique Fidelis (2012-07-25 14:57:11) 
[en réponse à 641294]

tout est dans le titre
images/icones/fleche3.gif  ( 641321 )Mauvaise analyse de Roberto Mattei par xanadu71 (2012-07-25 17:21:45) 
[en réponse à 641294]

le N°2 est faux mais il plaira aux lefebvristes
car il insinue que l'église enseignante (tous les évêques avec le pape et soumis à lui)
ont enseigné que tous les hommes auraient le "droit" de professer l'erreur
images/icones/hein.gif  ( 641328 )Mauvaise lecture de xanadu71 par Vianney (2012-07-25 18:28:19) 
[en réponse à 641321]

Je ne vois pas en quoi le point n°2 de R. de Mattei :

2) Dans le for extérieur, l'homme n'a pas droit à la liberté religieuse, c'est-à-dire à la liberté de professer et de diffuser une religion, parce que seule la vérité, et le bien et non pas le mal et l'erreur, ont des droits.


...serait en contradiction avec la doctrine de l’Église enseignée depuis les apôtres, celle que Pie XII résumait en 1953 dans un discours aux juristes catholiques italiens : “ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action” ?

V.
 
images/icones/fleche3.gif  ( 641341 )il insinue que Vatican II enseigne une hérésie par xanadu71 (2012-07-25 19:40:59) 
[en réponse à 641328]

toute l'habileté vient du fait qu'il ne dit pas textuellement : "Satan
a fait enseigné à l'église enseignante l'hérésie de la liberté religieuse"

mais comme il ne dit rien de Dignitatis humanae
il cite un élément pour pourrait faire croire que DH n'est pas catholique,
c'est très subtile comme manière de faire

faire l'impasse sur Dignitatis humanae quand on traite de ce sujet,
quel est donc le sens de cette omission ?




je vous joins également cette remarque faite sur le salon beige :
Dans son discours Pie XII parle d'un mandat positif d'enseigner une erreur religieuse ou morale. Il dit aussi que l'autorité, parfois, non seulement doit tolérer, mais encore n'a pas le DROIT d'interdire.
Rédigé par : Denis Merlin | 25 juil 2012 18:47:30
images/icones/vatican.gif  ( 641344 )La déclaration "Dignitatis Humanae" n'est pas catholique ! par Jean-Paul PARFU (2012-07-25 19:51:10) 
[en réponse à 641341]

Xanadu71, au lieu de débiter des sornettes de pseudo hyper catholique qui s'y connaît et à qui on ne la fait pas, lisez plutôt :

Ceci
images/icones/fleche3.gif  ( 641345 )"je crois en Mgr Lefebvre qui a sauvé l'église catholique" ?? par xanadu71 (2012-07-25 20:03:46) 
[en réponse à 641344]

donc visiblement vous pensez que 2500 évêques et 4 papes peuvent souscrire publiquement à l'hérésie de la liberté religieuse
mais que l'église reste toujours indéfectible selon vous ?

et cela parce que la souscription à l'hérésie s'est opérée dans une réunion marketing "ouverture sur le monde, faisons copain copain"
donc l'honneur est sauf et l'indéfectibilité avec

ils auraient voté en bloc une hérésie condamnée mais comme Vatican II ne comporte par d'anathème, ni de nouveau dogmes, ça compte pour du beurre ?


PS : soyons courtois svp
images/icones/idee.gif  ( 641346 )“Parfois” par Vianney (2012-07-25 20:03:58) 
[en réponse à 641341]

...tout est là :
“Premièrement : ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action.

Deuxièmement : le fait de ne pas l’empêcher par le moyen de lois d’Etat et de dispositions coercitives peut néanmoins se justifier dans l’intérêt d’un bien supérieur et plus vaste.” (Pie XII, 6 décembre 1953.)
V.
 
images/icones/neutre.gif  ( 641362 )Continuité magistérielle par Gaudium (2012-07-25 21:06:32) 
[en réponse à 641346]

...tout est là

“Premièrement : ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action.

Deuxièmement : le fait de ne pas l’empêcher par le moyen de lois d’Etat et de dispositions coercitives peut néanmoins se justifier dans l’intérêt d’un bien supérieur et plus vaste.” (Pie XII, 6 décembre 1953.)


Parfait : DH ne contredit ni le "premièrement", ni le "deuxièmement".

1° Le droit à la liberté religieuse (DLR) est un droit reconnu à la personne humaine, et non à l'erreur.

L'objet général et direct (en soi) du DLR, c'est la liberté civile de l'homme en matière religieuse.
Son objet indirect (par accident), en tant que l'homme, qui bénéficie du DLR, se trouve parfois dans l'erreur, c'est la tolérance civile de l'erreur.
Mais DH ne reconnaît aucun droit à l'erreur en elle-même, mais seulement à l'homme qui se trouve (parfois) dans l'erreur.


2° S'agissant de la phrase de Pie XII susvisée, le cardinal Ratzinger fournit une analyse intéressante dans sa répone aux "dubia" de Mgr Lefebvre.
Selon Pie XII, l'Etat a le droit et le devoir de tolérer l'erreur quand il s'agit d'éviter un plus grand mal ou de promouvoir un bien supérieur et plus vaste.
Eh bien la dignité de la personne humaine, laquelle postule l'inviolabilité de sa conscience en matière religieuse, est TOUJOURS un bien supérieur et plus vaste (étant sauves les "justes limites" de "l'ordre public"). Voilà précisément, sur ce point, un exemple de développement homogène du magistère. D'où le passage de la doctrine sur la tolérance de l'erreur, à celle sur la liberté civile de la personne, fût-elle dans l'erreur, en matière religieuse, dans de justes limites (qui est un approfondissement de la doctrine sur la tolérance, laquelle reste valable).

Rappelons enfin que, dans cette hypothèse, la tolérance de l'erreur est un bien, même si l'erreur reste un mal.
images/icones/neutre.gif  ( 641347 )Analyse fausse par Gaudium (2012-07-25 20:11:56) 
[en réponse à 641294]

Tout simplement parce que le droit à la liberté religieuse est :

- un droit de la personne humaine, et non un droit reconnu à l'erreur en elle-même ;

- une liberté civile (ad extra), et non une liberté morale (ab intra), car l'homme a l'obligation morale de chercher la vérité et d'y adhérer, comme le rappelle maintes fois DH ;

- une liberté négative (une "immunité de contrainte extérieure" ; "qu'en matière religieuse, nul ne soit contraint d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir selon sa conscience"), et non une approbation positive ou une autorisation juridique de l'erreur, ou un droit supposé à l'erreur ;

- une liberté naturelle, fondée sur la dignité radicale, ontologique de l'homme (l'inviolabilité de la conscience humaine en matière religieuse), et non sur sa dignité terminale et opérative (la conscience erronnée ou fautive) ;

- une liberté limitée par "l'ordre public juste, part fondamentale du bien commun", selon des "règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif", et non une liberté absolue.

La (re)lecture du CEC (N° 2106 et suivants) et les renvois qu'il effectue tant à Dignitatis humanae (Vatican II) et au magistère antérieur est à cet égard très éclairant.
images/icones/vatican.gif  ( 641354 )Liberté religieuse et "bien public" par Candidus (2012-07-25 20:46:19) 
[en réponse à 641347]

Je voudrais rebondir sur la notion d'"ordre public juste" que vous évoquez.

Il suffit d'interpréter l'expression "iustus ordo publicus" de Dignitatis Humanae comme étant l'équivalent de "bien commun" pour que DH s'harmonise sans difficulté avec l'enseignement traditionnel de l'Eglise sur la liberté religieuse.
 
Souvent "Iustus ordo publicus" est interprété comme signifiant "la paix publique" ; même avec ce sens une harmonisation avec le magistère des papes antéconciliaires demeure possible. En effet, les scolastiques définisent la paix comme "la tranquilité dans l'ordre", et il n'y a pas d'ordre véritable sans respect de la vérité morale et religieuse.
 
Si on interprète "iustus ordo publicus" comme "bien commun", l'harmonisation avec le magistère des papes antéconciliaires est encore plus aisée. En effet, Gaudium et Spes précise au sujet du "bien commun" : 
 
"Il s'ensuit [...] que l'exercice de l'autorité politique, soit à l'intérieur de la communauté comme telle, soit dans les organismes qui représentent l'Etat, doit toujours se déployer dans les limites de l'ordre moral, en vue du bien commun (mais conçu d'une manière dynamique), conformément à un ordre juridique légitimement établi ou à établir. Alors les citoyens sont en conscience tenus à l'obéissance."   

A partir de cette définition large du "bien commun" nous pouvons interpréter de la sorte DH : l’état se doit de protéger et promouvoir le bien commun; le bien commun inclut la notion de perfectionnement moral et religieux. L’état doit donc aider, autant que faire se peut, ses citoyens à réaliser leur salut en ôtant, dans les limites dictées par la prudence, tout ce qui nuit à leur perfectionnement, notamment en protégeant et promouvant la seule véritable Eglise du Christ.
 
Cette interprétation correspond-elle à l'intention des auteurs de ce document ? Non, ceux-ci l'entendait dans le sens restraint de "paix publique", et le Père Murray qui a été un des principaux inspirateurs de DH considérait que l'état n'avait pas la fonction de promouvoir le bien commun. Cette affirmation contredit Gaudium et Spes et peut donc être rejetée dans un souci d'harmonisation entre DH et les autres documents du concile. 
 
Quelle qu'ait été l'intention des auteurs de DH, il demeure que la Providence n'a pas permis qu'un texte hérétique pût être promulgué par un Concile Oecuménique (même simplement "pastoral") et il suffirait d'ajouter une simple "nota previa" pour que disparaisse l'ambiguïté propre à ce document. 

Une dernière remarque que ne manqueront pas de formuler les partisans (de gauche comme de droite) de la discontinuité doctrinale : si DH ne fait que répéter le magistère des papes antéconciliaires, quelle est son utilité ? C’est peut-être là que se trouve la limite de cette interprétation... mais cette limite n'est-elle pas tout bonnement celle de ce concile atypique qui n'a rien voulu définir ?
 
Catéchisme de l'Eglise catholique :
 
2108 Le droit à la liberté religieuse n’est ni la permission morale d’adhérer à l’erreur (cf. Léon XIII, enc. " Libertas præstantissimum "), ni un droit supposé à l’erreur (cf. Pie XII, discours 6 décembre 1953), mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société de telle manière qu’il constitue un droit civil (cf. DH 2).
2109 Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité (cf. Pie VI, bref " Quod aliquantum "), ni limité seulement par un " ordre public " conçu de manière positiviste ou naturaliste (cf. Pie IX, enc. " Quanta cura "). Les " justes limites " qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l’autorité civile selon des " règles juridiques conformes à l’ordre moral objectif " (DH 7).
images/icones/bible.gif  ( 641358 )A xanadu71 et Gaudium par Jean-Paul PARFU (2012-07-25 20:57:04) 
[en réponse à 641347]

A xanadu 71 :

En l'occurrence, c'est Mgr Lefebvre qui met en relation les textes, puisqu'il était le seul prélat à encore oser le faire, mais ce n'est pas lui qui les a écrits.

La seule question que vous devez vous poser est : ces textes se contredisent-ils et si oui comment est-ce possible ?


A Gaudium :

En gros, vous justifiez la déclaration sur la liberté religieuse par l'argumentation développée par ses auteurs ou ceux qui l'approuvent. Vous justifiez le texte de la liberté religieuse par le texte du catéchisme de 1992/1998 qui fait entrer cette déclaration dans l'enseignement post-conciliaire !

Avouez que votre démonstration ne va pas très loin.

Sur le dernier point, par exemple, les Papes du XIXème et de la première moitié du XXème jusqu'à Pie XII inclus ont bien expliqué que la thèse de Lammenais et du catholicisme libéral selon laquelle la liberté religieuse ne pouvait être limitée que par l'ordre public ne tenait pas, ne serait-ce que parce que cette notion d'ordre public fluctue avec le temps et les sociétés, alors que la condamnation de la liberté religieuse telle qu'elle est enseignée par les Libéraux, elle, ne fluctue pas !

Sur le point fondamental de votre démonstration, quelle est cette liberté naturelle, radicale, ontologique de l'homme, notamment en matière religieuse, dont vous parlez ?

L'homme n'a aucun droit à l'erreur et surtout pas en matière religieuse !

L'homme a seulement le droit de ne pas être contraint, notamment en matière religieuse, et le devoir moral de choisir le bien, notamment en matière religieuse, point !

Toute votre argumentation est une argumentation qui reprend toutes les thèses du libéralisme philosophique, c'est tout !

Et l'enseignement sur le péché originel dans tout ça, sur la nature déchue de l'homme qui n'a pas été créé dans l'état de nature pure ? Où est-il passé, qu'en faites vous ?

Relisez déjà le Bref "Quod Aliquantum" du Pape Pie VI de mars 1791 qui condamne les principes révolutionnaires et la Constitution civile du clergé.

Extraits : "Quoi de plus contraire aux droits du Dieu créateur qui borna la liberté de l'homme par la défense du mal que cette liberté de penser et d'agir que l'Assemblée Nationale accorde à l'homme social comme un droit impresciptible de la nature ?"

Bref Quod Aliquantum

La seule liberté de conscience est celle d'une conscience droite et la seule liberté religieuse est celle de la liberté pour la vraie religion.

Le reste relève de la tolérance !
images/icones/1n.gif  ( 641361 )Fausse, vraiment ? par Vianney (2012-07-25 21:05:57) 
[en réponse à 641347]

Je crois plutôt que vous enfondez des portes ouvertes : au vocabulaire près – ad intra/ad extra au lieu de for interne/for externe – tous vos arguments sont pris en compte par Roberto de Mattei, y compris le dernier, relatif à “l’ordre public juste” et à “l’ordre moral objectif”, dont la meilleure référence est le Décalogue, ce n’est certainement pas le C.E.C. qui prétendra le contraire.

Mais justement, comme l’explique le professeur, le Décalogue, expression de cette loi naturelle qui s’impose à la conscience de tous les hommes – qu’ils aient ou non déjà reçu la grâce de la Foi – ne reconnaît pas un droit naturel à professer et à propager la religion que l’on croit vraie : même le P. Congar, l’un des rédacteurs de DH, a fini par en convenir... après la clôture de Vatican II !

V.
 
images/icones/info2.gif  ( 641366 )Mattei aussi enfonce des portes ouvertes ! par FerdinandP (2012-07-25 21:25:32) 
[en réponse à 641361]

Il estime que le Décalogue ne "reconnaît pas un droit naturel à professer et à propager la religion que l’on croit vraie"

ça tombe bien, jamais DH ne prétend cela et relisez le catéchisme de l'Eglise qui limite bien la liberté religieuse à "un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure"

Merci beaucoup à Gaudium qui résume parfaitement la question et il me semble que le catéchisme envisage bien que l'ordre public juste de DH est le bien commun ? ou je n'ai pas tout suivi...
images/icones/neutre.gif  ( 641373 )Je confirme par Gaudium (2012-07-25 21:31:53) 
[en réponse à 641366]

Le CEC apport une interprétation autorisée d'importance majeure s'agissant des "justes limites" du droit à la liberté religieuse, faisant référence à la traditionnelle notion de "bien commun" :

n° 2109 : "Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité (cf. Pie VI, bref " Quod aliquantum "), ni limité seulement par un " ordre public " conçu de manière positiviste ou naturaliste (cf. Pie IX, enc. " Quanta cura "). Les " justes limites " qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l’autorité civile selon des " règles juridiques conformes à l’ordre moral objectif " (DH 7)."
images/icones/neutre.gif  ( 641374 )C'est quoi "l'ordre moral objectif" ? par Meneau (2012-07-25 21:43:01) 
[en réponse à 641373]

Tout est dans le titre.

Cordialement
Meneau
images/icones/1e.gif  ( 641375 )Parce que vous croyez... par Vianney (2012-07-25 21:43:14) 
[en réponse à 641366]

...que le Décalogue reconnaît “un droit naturel de la personne humaine à l’immunité de contrainte extérieure” ? Alors, c’est vous que Paul VI aurait dû nommer expert conciliaire à la place du P. Congar : lui, il n’en a trouvé trace ni dans l’ancien ni dans le nouveau testament.

Au fait, même le grand prophète Élie n’y a pas songé quand il a mis à mort les prêtres de Baal ! Et ne venez pas me raconter que c’était bon pour l’ancien testament : un droit naturel, c’est un droit valable pour tous les hommes et pour toutes les époques.

V.
 
images/icones/neutre.gif  ( 641376 )Qu'est-ce qu'une liberté civile négative ? par Meneau (2012-07-25 21:50:53) 
[en réponse à 641347]

1 / Au plan civil / juridique, il n'y a aucune différence entre le "droit à ne pas être empêché d'agir", et le "droit d'agir", puisque justement le droit civil est là pour poser les règles et les faire appliquer dans la société, en punissant les contrevenants. Si on reconnaît à un citoyen le "droit civil à ne pas être empêché de faire ceci", on lui reconnaît obligatoirement le droit civil de faire ceci. Le contrevenant au principe positif sera puni de la même façon que le contrevenant au principe négatif.

2 / En quoi le pouvoir civil est-il compétent pour juger si un individu agit selon sa conscience ou contre sa conscience ?

3 / DH ne fait pas de différence entre conscience droite, conscience non coupablement erronée, et conscience coupablement erronée.

4 / Comment définissez-vous l'ordre public juste ?

Cordialement
Meneau
images/icones/bravo.gif  ( 641382 )Bravo Meneau et Vianney ! par Jean-Paul PARFU (2012-07-25 22:30:28) 
[en réponse à 641376]

Ces messieurs (pas vous bien sûr) jouent avec les expressions, se gargarisent de mots qui sont simplement là pour impressionner le néophyte, mais qui, en réalité, ne veulent rien dire ou pas grand chose !

Un peu de bon sens ne ferait pas de mal à ces messieurs qui jouent aux intellectuels et tentent sans arrêt de justifier l'injustifiable, c'est-à-dire la désertion des clercs en rase campagne !
images/icones/neutre.gif  ( 641386 )Quel mépris ! par Gaudium (2012-07-25 23:00:24) 
[en réponse à 641382]

Votre morgue fait peine...

images/icones/neutre.gif  ( 641384 )Réponses simples à vos quatre remarques par Gaudium (2012-07-25 22:55:16) 
[en réponse à 641376]

1) La liberté religieuse est une liberté civile (relevant de l'ordre juridique, et non de l'ordre moral) et négative : il s'agit en effet d'une "immunité de contrainte extérieure", autrement dit nul ne doit être empêché d'agir selon sa conscience ou forcé d'agir contre sa conscience en matière religieuse (dans de justes limites).

Cette liberté est négative en ce sens que la personne humaine ne se voit pas reconnaître un droit positif ou une autorisation juridique à professer l'erreur, mais seulement un droit à NE PAS être contrainte de violer sa conscience.
Différence de principe majeure, même si cela ne change rien dans une situation concrète.

2) La conscience de l'homme est un sanctuaire inviolable et insondable, surtout en matière religieuse ("le lieu le plus secret où il est seul avec Dieu", dit, de mémoire, Gaudium et spes). On doit présumer, quand une personne pose un acte religieux, qu'elle agit en conscience. Ou alors, on sombre dans le totalitarisme.

3) Vatican II fait bien la distinction, sur le plan moral, entre la conscience droite, la conscience non coupablement erronée et la conscience coupablement erronnée (Cf. Gaudium et spes, qui est explicite sur ce point). DH se situe à un autre niveau : la dignité naturelle, fondamentale, ontologique, radicale de l'homme, laquelle exige le respect, sur le plan civil (et non moral), de sa conscience en matière religieuse, au sens de son inviolabilité.

Pour autant, l'homme qui laisse sa conscience s'égarer de manière coupable, est privée d'une partie de sa dignité (dite opérative ou terminale).

Pour faire simple : suivre sa conscience est toujours un bien (même si l'acte ou l'abstention, en conscience, peut être objectivement mauvais), à l'instant où on la suit. Mais s'abstenir de se forger une conscience droite est évidemment un péché.

4)"L'ordre public" est défini par DH à travers diverses expressions : "droits des citoyens", "paix publique", "moralité publique", "ordre moral objectif", "bien commun". Le CEC apporte des précisions utiles sur les "justes limites" du DLR.

Cordialement,
Gaudium
images/icones/2e.gif  ( 641402 )Et tout ça Gaudium par Jean-Paul PARFU (2012-07-26 00:11:48) 
[en réponse à 641384]

pour arriver à justifier le fait que des évêques assistent à l'inauguration de mosquées ?
images/icones/nounours.gif  ( 641417 )rigoureusement rien ne les y oblige par Luc Perrin (2012-07-26 02:47:01) 
[en réponse à 641402]

c'est l'un des nombreux points que vous ne voulez pas voir.

Par ailleurs, le texte conciliaire - bien plus fragile et bien plus critiquable que D.H. - qui aborde le sujet de l'interreligieux est la Déclaration (quel statut là encore ?) Nostra aetate.

Il y a des gestes "politiques", dirons nous, qui relèvent de l'appréciation d'un évêque : il applique ce qu'il estime être, à un moment donné et en un lieu donné, le plus adéquat et le plus prudent**. On peut très bien estimer la situation différemment et voir une maladresse à la place : cela n'a rien à voir avec la liberté religieuse selon D.H. et les explications subséquentes du Magistère.

Pour étayer votre affirmation, il vous faudrait montrer que partout dans le monde (ou presque disons une quasi unanimité des évêques) depuis 1965, les évêques se précipitent tous aux inaugurations de mosquées, temples hindouistes ou salles de réunion mormones ou raéliennes ou que sais-je encore.
Sauf erreur de ma part et à moins que de "l'histoire vraie" [façon Vianney] ne me contredise - preuves à l'appui -, ce n'est pas et n'a jamais été le cas.

** on peut ainsi être dubitatif sur le demi-soutien donné au régime Assad en Syrie par plusieurs hiérarques orientaux : il est vrai qu'il n'y a aucune issue satisfaisante pour ainsi dire pour eux. Pourtant la doctrine catholique générale ne promeut pas les dictatures sanguinaires : on est bien dans le "politique" contingent et non dans le doctrinal de fide catholica.
images/icones/neutre.gif  ( 641484 )Réponses insuffisantes par Meneau (2012-07-26 17:19:59) 
[en réponse à 641384]

1) Encore une fois, au plan civil, cela ne fait strictement AUCUNE différence. Si une loi civile, un tribunal civil, ou une jurisprudence civile doit reconnaître le droit à ne pas être empêché d'agir d'une certaine matnière, elle reconnaît et protège le droit d'agir de cette manière. En garantissant l'un, elle garantit l'autre et vis versa. En punissant ceux qui agissent à l'encontre de ce droit, elle agit pour le droit négatif aussi bien que pour le positif. Le droit civil n'est pas du côté des principes (moraux) mais bien du côté des situations concrètes, et comme vous le dites si bien, "cela ne change rien dans une situation concrète"

2) Si tel était le cas, pourquoi l'Eglise a-t-elle toujours admis qu'on "agisse à l'encontre de la conscience" des hérétiques ?

3) Cette distinction entre conscience droite, non coupablement ou coupablement erronée est explicitement gommée dans DH (ce droit "persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer"). Et lorsqu'on parle de droit civil et de for externe public, on se situe forcément au niveau de la dignité opérative ou terminale (le droit civil ne jugeant pas les consciences mais les actes).

Non, suivre sa conscience coupablement erronée n'est pas toujours un bien. Notamment si l'ignorance volontaire et de mauvaise foi porte justement sur la moralité de l'acte en train d'être posé.
Et c'est bien pour cela qu'il est permis, après avoir rappelé ses devoirs à quelqu'un, de le contraindre à les remplir, et ainsi agir contre sa conscience (coupablement erronée).
Ce que vous dites n'est vrai que de la conscience incoupablement erronée : la suivre est un devoir, même si l'acte est objectivement mauvais.

4) Alors c'est insuffisant. Car la "paix publique" ne suffit pas à déterminer ce qu'est un ordre moral objectivement bon. C'était la thèse de Montalembert, condamnée par l'Eglise :

"Est-il besoin d'ajouter que la liberté religieuse, telle que je l'invoque, ne saurait être illimitée, pas plus qu'aucune autorité ? La liberté des cultes, comme toutes les autres, doit être contenue par la raison éternelle et la religion naturelle. L'Etat, incompétent, en thèse générale, à juger entre les cultes et les opinions religieuses, demeure juge et compétent (quoique non infaillible) de ce qui importe à la paix publique, aux moeurs publiques. Contre tout ce qui attente à la société civile, il a le droit de la légitime défense."

Discours du 21 août 1863.



Proposition condamnée dans Quanta Cura :

La meilleure condition de la société est celle où l'on ne reconnaît au gouvernement ni le droit, ni le devoir de réprimer les violateurs de la religion catholique par la sanction des peines, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande



Cordialement
Meneau




images/icones/fleche3.gif  ( 641516 )Tentatives d'explications par Gaudium (2012-07-26 22:19:42) 
[en réponse à 641484]

1) S'agissant du DLR compris comme une liberté "négative" : cela ne change effectivement rien dans une situation concrète, MAIS c'est fondamentalement différent au plan des principes, car on ne reconnaît pas à l'homme un "droit à" professer l'erreur, mais simplement un "droit à ne pas" être empêché de le faire. Ca n'est, positivement, ni un autorisation, ni une permission, ni une approbation.

Je vous retourne votre critique quant au fait que cela ne change rien dans une situation concrète : quand la doctrine (dite) traditionnelle promeut la tolérance civile de l'erreur religieuse, dans certaines circonstances (tolérance qui s'imposerait dans nos sociétés hélas déchristianisées), qu'est-ce que cela change CONCRETEMENT (puisque c'est cela qui compte selon vous), autrement dit au-delà des principes, avec la doctrine de la liberté religieuse ? Alors pourquoi s'acharner contre la doctrine de la liberté religieuse ?


2) A quel enseignement doctrinal précis faites-vous état (je ne parle pas de politique ecclésiastique) quand vous affirmez que l'Eglise a toujours admis que l'on puisse violer la conscience des hérétiques ? Il faudrait analyser rigoureusement la formulation de chacune des affirmations doctrinales en question avant d'en déduire cela.

D'une façon générale, l'Eglise a construit sa doctrine sur l'idée que l'erreur n'a aucun droit (ce qui est toujours vrai) pour en déduire que l'erreur pouvait être réprimée, tout en admettant l'idée de tolérance pour éviter un plus grand mal ou promouvoir un bien supérieur. Vatican II nous enseigne que la dignité de la personne, qui implique l'inviolabilité de sa conscience religieuse, est TOUJOURS un bien supérieur, dans de justes limites. D'où continuité magistérielle.


3) Le droit civil peut parfaitement considérer que, parce que précisément, comme vous l'admettez, il ne juge pas les consciences, il ne s'autorise pas non plus à juger, et en tout cas à réprimer, certains actes, et particulièrement ceux qui engagent au plus haut point et si intimement la conscience : les actes de nature religieuse. Dans de "justes limites", est-ce utile de le rappeler.


4) L'ordre public juste ne se résume pas à la "paix publique" ; la paix publique un élément parmi d'autres de cette notion plus vaste qu'est l'ordre public.

Donc, les propositions condamnées que vous rappelez ne s'appliquent pas à DH.
images/icones/idee.gif  ( 641535 )Seulement quelques remarques... par Vianney (2012-07-27 08:56:09) 
[en réponse à 641516]

...rapides car, bien que votre échange avec Meneau soit très instructif, je manque de temps pour y prendre part.

Sur votre point n° 2 : “un principe, qui a servi de base à une législation universelle et séculaire de l’Église, est un principe acquis, théologiquement indiscutable.” (R.P. Choupin, Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires de l’Église, p. 567.)

Or, le recours au bras séculier pour punir (en dernier ressort) les violateurs des lois de l’Église est l’un de ces principes. Lorsque, dans Quanta Cura, Pie IX condamne comme contraire à la Révélation la théorie qui dénie au pouvoir temporel “l’obligation de réprimer, par la sanction des peines, les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la tranquillité publique le demande”, le pape s’oppose par le fait même à Vatican II qui prétend (Dignitatis humanæ § 3) que le pouvoir civil “dépasse ses limites s’il s’arroge le droit de diriger ou d’empêcher les actes religieux”.

Vatican II nous enseigne que la dignité de la personne, qui implique l'inviolabilité de sa conscience religieuse, est TOUJOURS un bien supérieur, dans de justes limites. D'où continuité magistérielle.


Vous jouez sur les mots. Pour l’Église jusqu’à Pie XII inclus, l’idéal pour une société, c’est que le Christ y soit reconnu comme le législateur suprême et que les lois y concourent à préserver la foi des fidèles : c’est seulement dans la mesure où la société s’éloigne de cet idéal chrétien que la diffusion de certaines erreurs doit y être tolérée en vue d’éviter de plus grands maux. À Vatican II au contraire, l’idéal (DH § 4) devient que la société laisse le champ libre à toutes les communautés religieuses de s’exprimer publiquement, de propager leurs conceptions (aussi erronées soient-elles), de les faire passer dans l’organisation de la société, l’exception étant désormais constituée par les “justes exigences de l’ordre public”. Il s’agit d’un renversement complet de perspective, d’une révolution pour employer le terme utilisé par certains pères et experts conciliaires...

Concernant votre point n° 4 : j’ai lu sur un autre forum que cette distinction entre l’ordre public et la paix publique aurait eu raison, à Vatican II, de l’opposition du Coetus, un peu comme la Nota Prævia sur la question de la collégialité. Vatican II échapperait à la condamnation de Pie IX parce qu’on n’y parle pas des mêmes “justes limites”. Mais concrètement, depuis lors, qui dans l’Église tient compte de distinctions aussi subtiles ? Il n’y a plus “continuité magistérielle” quand ceux qui devraient être l’organe de ce magistère, à savoir l’ensemble des évêques, y compris les papes, proclament désormais la liberté religieuse en faisant indifféremment référence à Dignitatis humanæ et à la déclaration universelle des droits de l’homme, beaucoup (et non des moindres) reconnaissant que c’est la deuxième qui a inspiré la première.

V.
 
images/icones/hein.gif  ( 641540 )savez-vous seulement lire ?! par FerdinandP (2012-07-27 09:39:37) 
[en réponse à 641535]

Entre un Etat qui collabore avec l'Eglise pour punir "en dernier ressort" les violateurs de la foi catholique et un Etat qui s'arroge le droit de diriger les actes religieux vous ne voyez pas la différence ?!

Concernant DH§4, c'est vous qui renversez les perspectives car le respect des justes exigences de l'ordre public (donc du bien commun) est posé en ouverture du paragraphe, donc comme un principe, et la liberté des groupes religieux n'est que la dérogation au principe. Et que certains y aient vu une révolution ne m'émeut pas, moi je vois avant tout la continuité du magistère.

Enfin, le magistère est bien dans les subtilités et si certains (et franchement pas la majorité contrairement à votre façon vraiment tendancieuse -pour ne pas dire malhonnête- de présenter les choses) ne tiennent pas compte de ces éléments, ce n'est pas l'interprétation qu'ils en font qui fait le magistère.

Car si vous voulez une interprétation autorisée, prenez le CEC qui interprète DH en parfaite continuité avec le magistère, comme l'a d'ailleurs fait Mgr de Smedt dans sa présentation au Concile...

Si vous préférez l'interpréter en discontinuité, c'est votre choix (partagé avec d'autres dont je vous laisse le compagnonnage) mais ce choix n'est pas conforme au respect dû au magistère ni à l'attitude catholique.
images/icones/hein.gif  ( 641556 )Mgr De Smedt... par Vianney (2012-07-27 12:11:39) 
[en réponse à 641540]

Vous voulez sans doute parler de celui qui reconnaissait “trois grands prophètes : Moïse, Jésus-Christ et Mahomet” ? Certes, c’est un de mes compatriotes, mais quant à choisir une référence catholique, vous me permettrez de lui préférer Pie IX...

V.
 
images/icones/1e.gif  ( 641577 )Pitoyable par FerdinandP (2012-07-27 16:44:22) 
[en réponse à 641556]

dérobade !

Vos accusations contre Mgr De Smedt ne tiennent pas la route : votre source est vérolée et si vous allez chercher Centrale, on va pouvoir citer Pif magazine comme source du magistère bientôt, non ?

Quant à Pie IX, vous l'interprétez à votre sauce et le discours de Mgr De Smedt fait partie des actes du concile : je constate que son interprétation rejoint celle du CEC et est conforme au magistère, ce qui veut donc dire que DH est en conformité.

Mais je vois aussi que votre pirouette vous permet de ne pas répondre au reste : encore faut-il le pouvoir.
images/icones/1g.gif  ( 641596 )Quand on prétend savoir lire... par Vianney (2012-07-27 20:13:59) 
[en réponse à 641577]

...et qu’on se permet de donner des leçons d’honnêteté aux autres en faisant mine de s’apitoyer sur eux, on commence par ne pas tronquer les citations : j’ai rappelé que selon Dignitatis humanæ (§ 3), le pouvoir civil “dépasse ses limites s’il s’arroge le droit de diriger ou d’empêcher les actes religieux”, et vous avez escamoté la partie que je viens de souligner.

Or – comme c’est curieux... – c’est là que réside l’une des contradictions possibles avec l’enseignement de Pie IX : car si l’Église n’a certes jamais octroyé au pouvoir civil le droit de diriger les actes religieux, elle lui reconnaît bien, que vous le vouliez ou non, le devoir d’empêcher certains actes religieux, ceux des violateurs de la foi catholique, et même lorsque la tranquillité publique n’est pas en jeu. Pour s’en convaincre, il suffit de relire le passage de Quanta cura que j’ai cité.

En dehors de toute considération de tranquillité publique, DH reconnaît-elle ce devoir au pouvoir civil ? Et si oui, à quel endroit du texte ? On lit par exemple (DH § 6) que le pouvoir civil agit “contre la volonté de Dieu” quand il emploie la force pour faire obstacle à quelque religion que ce soit. Comment ne pas en conclure qu’à suivre DH, Pie IX s’opposait à la volonté de Dieu en reconnaissant au pouvoir civil le devoir de réprimer les violateurs de la religion catholique ?

V.
 
images/icones/1g.gif  ( 641656 )Décidément vous êtes obtus par FerdinandP (2012-07-28 15:35:08) 
[en réponse à 641596]

et confondez le principal et le subordonné !

Toute la question est dans l'initiative que prend l'Etat : s'il s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher ou s'il exerce une telle responsabilité dans la soumission à l'Eglise !

Or l'Etat ne peut s'arroger le droit d'empêcher un acte religieux, il ne peut le faire que dans le respect de la vraie religion vis à vis de laquelle DH l'a rappelé à ses devoirs (DH§1).

C'est donc un pouvoir subordonné, un devoir et non un droit, sinon on sort carrément de la répartition entre Dieu et César.

Mais dans votre argumentation, tout mène effectivement à la théocratie, je voulais en faire la remarque, là vous confirmez !



images/icones/vatican.gif  ( 641664 )Aucun risque... par Vianney (2012-07-28 17:32:01) 
[en réponse à 641656]

...de “théocratie” (j’aurais plutôt parlé de “césaro-papisme”) si vous entendez par là la suprématie du pouvoir temporel sur l’Église dans les questions religieuses : si c’est seulement cela que voulait écarter Dignitatis humanæ, elle n’avait pas besoin de prétendre (§ 6) que le pouvoir civil agit “contre la volonté de Dieu” en usant de la force pour faire obstacle à certains agissements des communautés religieuses, puisque, lorsque ces communautés religieuses violent la foi catholique, il est en principe du devoir des pouvoirs publics de le faire (Pie IX, Quanta Cura).

Inversément, le but de l’Église n’a jamais été de s’emparer du pouvoir temporel dans le monde entier (ce qui serait la vraie définition de la “théocratie”). Il est de “tout restaurer dans le Christ”, suivant l’enseignement de saint Paul et de saint Pie X : des individus aux sociétés, même temporelles, tous doivent se soumettre au Christ-Roi, chacun dans la mesure de ses responsabilités.

“En effet son empire, explique Léon XIII dans l’encyclique Annum Sacrum, ne s’étend pas seulement aux nations qui professent la foi catholique, ou aux hommes qui ayant reçu régulièrement le saint baptême se rattachent en droit à l’Eglise, quoiqu’ils en soient séparés par des opinions erronées ou par un dissentiment qui les arrache à sa tendresse. Le règne du Christ embrasse aussi tous les hommes privés de la foi chrétienne de sorte que l’universalité du genre humain est réellement soumise au pouvoir de Jésus.”

“Et à cet égard, il n’y a pas lieu de faire aucune différence entre les individus, les familles et les États ; car les hommes ne sont pas moins soumis à l’autorité du Christ dans leur vie collective que dans leur vie privée. Il est l’unique source du salut, de celui des sociétés comme de celui des individus : Il n’existe de salut en aucun autre ; aucun autre nom ici-bas n’a été donné aux hommes qu’il leur faille invoquer pour être sauvés (Actes IV, 12).” (Pie XI, Quas Primas.)

V.
 
images/icones/neutre.gif  ( 641653 )Toujours pas par Meneau (2012-07-28 14:36:51) 
[en réponse à 641516]

1/ Il faut remettre les choses dans le bon ordre : le droit objectif, la chose juste, vient dans l'ordre de nature avant le droit subjectif (la faculté morale qu'a un individu d'exiger la chose juste).
Soit l'objet est droit soit il ne l'est pas. Or de quoi parlons nous ?
Quel est l'objet du droit de ne pas être empêché d'agir ? C'est l'agir en question. Quel est l'objet du droit d'agir ? Le même agir en question. Au plan juridique, le droit de ne pas être empêché d'agir, et le droit d'agir sont strictement équivalents : ils ont le même objet, et le devoir qui en découle est le même : laisser agir.

Par ailleurs, vous vous méprenez, mon problème est bien au niveau du principe, de la doctrine. La doctrine avant DH : l'Etat catholique peut / doit réprimer l'expression publique des faux cultes, mais pour des raisons de prudence politique et pour éviter de plus grands maux, il doit souvent tolérer. La doctrine après DH : l'Etat n'a pas le droit de réprimer l'expression publique des faux cultes tant que l'odre public n'est pas menacé.

2/ Vianney vous a déjà répondu dans le fil. St Thomas ne dit pas autre chose :

Parmi les infidèles il y en a, comme les païens et les Juifs, qui n'ont jamais reçu la foi. De tels infidèles ne doivent pas être poussés à croire, parce que croire est un acte de volonté. Cependant, ils doivent être contraints par les fidèles, s'il y a moyen, pour qu'ils ne s'opposent pas à la foi par des blasphèmes, par des suggestions mauvaises, ou encore par des persécutions ouvertes. C'est pour cela que souvent les fidèles du Christ font la guerre aux infidèles; ce n'est pas pour les forcer à croire puisque, même si après les avoir vaincus ils les tenaient prisonniers, ils leur laisseraient la liberté de croire; ce qu'on veut, c'est les contraindre à ne pas entraver foi chrétienne. Mais il y a d'autres infidèles qui ont un jour embrassé la foi et qui la professent, comme les hérétiques et certains apostats. Ceux-là, il faut les contraindre même physiquement à accomplir ce qu'ils ont promis et à garder la foi qu'ils ont embrassée une fois pour toutes.

(II,II q10, a8)

3/ Le droit public ne juge pas du for interne, mais il doit agir au for externe. Or c'est justement du for externe public que nous parlons en ce moment (le culte public des fausses religions). Par ailleurs, le droit public n'est pas indépendant de la morale. L'ordre juridique et l'ordre moral ne sont pas complètement dissociables.

4/ Si par "ordre public juste" vous entendez le respect de la loi naturelle dans un état non catholique, et le respect de la loi catholique dans un état catholique, alors nous serons peut-être d'accord (mais ce n'est malheureusement pas l'interprétation commune de DH...)

Cordialement
Meneau

images/icones/fleche2.gif  ( 641662 )Continuons ! par Gaudium (2012-07-28 17:20:17) 
[en réponse à 641653]

1) Pour résumer votre thèse : l'objet du droit de ne pas être empêché d'agir est le même que celui du droit à agir, à savoir "agir".

En réalité, vous confondez l'objet direct et l'objet indirect du DLR.
Je reformule donc ma réponse : l'objet direct (en soi, voulu en lui-même comme un bien) du droit à la liberté religieuse, c'est l'immunité civile (ne pas être empêché d'agir ou forcé d'agir au plan religieux) (ce qu'on pourrait aussi appeler une liberté civile négative) ; son objet indirect (par accident, simplement accepté comme une conséquence de l'immunité civile), c'est, quand le sujet du DLR se trouve dans l'erreur, la tolérance civile de l'erreur religieuse, et donc l'agir erroné.

Quand la loi civile n'interdit pas, elle n'a pas du tout le même sens, ni la même portée morale que lorsqu'elle autorise, approuve ou permet positivement toutes les croyances indistinctement. Même si dans les deux cas, qu'elle ne fasse pas défense ou qu'elle autorise, sur le plan immédiatement pratique, cela ne change rien par rapport à l'agir religieux.

J'ajoute que, au-delà de cette liberté universelle, civile et négative qu'est le DLR, DH reconnaît, s'agissant de la seule religion catholique, un droit positif au libre exercice de ce culte :

DH 13 : "Parmi les choses qui concernent le bien de l’Église, voire le bien de la cité terrestre elle-même, et qui, partout et toujours, doivent être sauvegardées et défendues contre toute atteinte, la plus importante est certainement que l’Église jouisse de toute la liberté d’action dont elle a besoin pour veiller au salut des hommes [31]. Elle est sacrée, en effet, cette liberté dont le Fils unique de Dieu a doté l’Église, qu’il a acquise de son sang. Elle est si propre à l’Église que ceux qui la combattent agissent contre la volonté de Dieu. La liberté de l’Église est un principe fondamental dans les relations de l’Église avec les pouvoirs publics et tout l’ordre civil.

Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l’Église revendique la liberté en tant qu’autorité spirituelle instituée par le Christ Seigneur et chargée par mandat divin d’aller par le monde entier prêcher l’Évangile à toute créature [32]. L’Église revendique également la liberté en tant qu’elle est aussi une association d’hommes ayant le droit de vivre dans la société civile selon les préceptes de la foi chrétienne [33]."


2) St Thomas, aussi vénérable soit-il, n'est pas le magistère infaillible de l'Eglise.


3) Le droit public agit effectivement au for externe. Mais, même au for externe, tous les vices n'ont pas à être interdits, et l'exercice de toutes les vertus n'a pas à être imposé. Ou alors, vous avez une conception totalitaire du for externe public.

Mieux, le droit public, qui agit directement au for externe, ne peut pas totalement ignorer que certains actes engagent de manière très intime et profonde au for interne.

S'agissant en l'occurrence de la vie religieuse des citoyens, parce que précisément, par leur nature, ils engagent le for interne au point suprême, l'Etat n'a pas compétence pour les empêcher ou les diriger au for externe, même s'ils s'avèrent objectivement mauvais (restant sauf l'ordre public juste, évidemment). Cela regarde l'homme, en conscience, face à Dieu, et donc, en vertu de sa dignité de créature à l'image de Dieu, la liberté de l'homme et par suite sa responsabilité.


4) Effectivement, l'ordre public juste renvoie au bien commun naturel et surnaturel (le CEC enseigne qu'il ne doit pas être conçu de manière positiviste ou naturaliste), et donc aussi bien à la loi naturelle qu'à la loi catholique. Le tout est de déterminer les justes limites du DLR selon la prudence politique, en fonction de chaque situation sociale, afin d'arbitrer au mieux entre le respect des droits fondamentaux de la personne (dont le DLR, exigé d'ailleurs par la "loi catholique", au moins explicitement depuis Vatican II) et les autres exigences du bien commun.

Cordialement,
Gaudium
images/icones/neutre.gif  ( 641668 )Mouais... par Meneau (2012-07-28 18:09:54) 
[en réponse à 641662]

1/ Tout d'abord une remarque : vous ne distinguez pas quant à l'objet - direct ou indirect - du droit, mais quant au sujet ! Si vous tenez à distinguer quant à l'objet (mais ça ne faire que repousser le problème), il faut définir l'objet direct comme étant l'immunité de contrainte, et l'objet indirect comme étant l'agir.
Il n'en reste pas moins que : soit l'objet (indirect, l'agir) est bon soit il est mauvais. Nul ne peut prétendre à un droit (subjectif, faculté morale d'exiger "en justice" une chose droite) si l'objet n'est pas droit. Histoire de vous faire comprendre ce que je veux dire, plaçons-nous au-delà des "justes limites" : nul ne peut prétendre avoir le droit de ne pas être empêché d'agir selon sa conscience, droit à garantir civilement, si sa conscience lui dicte d'assassiner tous ses voisins. L'agir est objectivement mauvais, et il ne peut y avoir de droit à l'immunité de contrainte concernant cet agir.

2/ Là ce n'est pas votre meilleure argumentation . Voici quelques paroles du Magistère au sujet de St Thomas :

La doctrine de saint Thomas a, plus que toutes les autres, le droit canon excepté, l'avantage de la propriété des termes, de la mesure dans l'expression, de la vérité des propositions, de telle sorte que ceux qui la possèdent ne sont jamais surpris hors du sentier de la vérité, et que quiconque l'a combattue a toujours été suspect d'erreur.

Innocent VI

Nous voulons et, par la teneur des présentes, Nous vous enjoignons de suivre la doctrine du bienheureux Thomas, comme étant véridique et catholique, et de vous appliquer de toutes vos forces à la développer.

Urbain V

Continuez de vous consacrer à l'étude des ouvrages. de votre saint Docteur sans craindre de vous égarer, puisque ses écrits, exempts de toute erreur, sont plus lumineux que le soleil, et que l'Eglise, qui admire son érudition, reconnaît en avoir été éclairée; appuyés sur une règle si sûre de la doctrine chrétienne, soutenez toujours avec courage les vérités de notre sainte religion et la pureté de sa morale.

Benoît XII
Et on pourrait continuer.

3/ Rappelons que le litige ne porte que sur la possibilité de principe / le droit pour l'Etat de réprimer l'expression publique des faux cultes. Notamment dans un Etat catholique (le cas est plus simple) pour éviter la perdition des catholiques, l'Etat devant viser à procurer aux citoyens les moyens de leur sanctification. DH nie ce droit. Sauf si...

4/ ... sauf si les justes limites de DH sont "les limites de la loi et de la morale catholique dans un état catholique, et les limites de la loi naturelle dans un état non catholique".

Cordialement
Meneau




images/icones/1a.gif  ( 641695 )Ultime tentative par Gaudium (2012-07-28 23:44:32) 
[en réponse à 641668]

Sur le premier point (l'objet du DLR est-il un bien ou un mal ?), je crains qu'il faille acter notre désaccord, sans quoi nous risquerions vite de tourner en rond.

Je ne crois pas confondre le sujet et l'objet du droit. Le sujet du droit à la liberté religieuse, c'est la personne humaine, seule ou associée à d'autres. Son objet (en soi), c'est l'immunité (civile) de coercition dont doit jouir la personne humaine. L'agir religieux désordonné n'est qu'un objet par ricochet du DLR, jamais voulu en lui-même, nullement autorisé (au sens positif du terme) juridiquement, ni permis moralement, mais simplement toléré. Si vous préférez, ça n'est pas l'objet véritable du DLR.

Je suis d'accord avec vous pour estimer que l'objet d'un droit ne saurait être qu'un bien. Or précisément, l'immunité civile, reconnue comme un droit de l'homme en matière religieuse, n'est pas un mal, mais un bien. Même quand l'homme s'égare. Il est bon qu'il existe dans la société civile un sphère d'autonomie juridique compatible avec l'ordre public. Tout comme est un bien la création par Dieu de la liberté humaine, bien qu'il en puisse résulter le péché. La dignité de l'homme implique que, dans les justes limites de l'ordre public, il ne soit pas empêché d'exercer sa liberté, au risque d'en abuser moralement, et qu'il engage sa responsabilité devant Dieu.

Encore une fois, si la loi civile doit être en accord avec la loi naturelle et surnaturelle, pour autant toutes les exigences de celles-ci ne doivent pas nécessairement être expressément recueillies dans la loi civile. Ce serait même un mal qu'elles le fussent toutes. Le critère, c'est le bien commun. Mais, en matière religieuse comme en matière morale, la liberté de l'homme ne doit être limitée qu'autant que cela est rendu nécessaire en vue du bien commun. La liberté doit rester le principe.

La vraie difficulté est la suivante : quid de l'exercice public de faux cultes qui risquent d'entraîner autrui (surtout les esprits faibles ou peu formés) dans l'erreur ?

La réponse me semble tenir en trois points :
1° Le droit à la liberté religieuse (tel que défini ci-dessus : une liberté civile et négative, avec comme corollaire l'obligation morale de rechercher la vérité et d'y adhérer) est un principe fondamental ;
2° La liberté de l'Eglise (comme liberté positive), de par le mandat divin qu'elle a reçu, d'évangéliser et de convertir est un principe encore plus fondamental (DH 13) ;
3° Les justes limites du DLR, qui ne doivent pas être comprises de manière "positiviste" ou "naturaliste" (Cf. CEC), peuvent et doivent être déterminées de façon d'autant plus restrictives dudit DLR que l'état de la société (en l'occurrence catholique) le permet, selon la prudence politique et en considération du bien commun, restant sauve la substance du DLR.


Pour finir, la doctrine sur la liberté religieuse est un approfondissement de la doctrine de la tolérance, avec un changement d'angle : la question est abordée non plus à partir de l'erreur, mais à partir de la personne humaine et de ses droits fondamentaux. L'Eglise a perçu que la liberté de l'homme (l'immunité civile), requise par sa dignité naturelle et radicale, est toujours un bien supérieur, de sorte qu'il faille, par principe, lui garantir cette liberté et, par accident, lorsqu'il se trouve dans l'erreur, tolérer l'erreur dans les justes limites requises par l'ordre public.

Cordialement,
Gaudium

images/icones/neutre.gif  ( 641819 )Le point litigieux par Meneau (2012-07-30 18:22:45) 
[en réponse à 641695]

est le suivant :


L'Eglise a perçu que la liberté de l'homme (l'immunité civile), requise par sa dignité naturelle et radicale, est toujours un bien supérieur, de sorte qu'il faille, par principe, lui garantir cette liberté



Ben non. Pas toujours. Pas si sa conscience lui dicte d'assasiner tous ses voisins, par exemple.



Les justes limites du DLR, qui ne doivent pas être comprises de manière "positiviste" ou "naturaliste" (Cf. CEC), peuvent et doivent être déterminées de façon d'autant plus restrictives dudit DLR que l'état de la société (en l'occurrence catholique) le permet, selon la prudence politique et en considération du bien commun, restant sauve la substance du DLR.


Le tout est donc bien de définir les "justes limites". Malheureusement le Magistère ne les a pas définies. Nous pourrions être d'accord sur votre définition, malheureusement les porte-paroles de l'Eglise officielle ont une interprétation beaucoup moins restrictive de la chose.

Cordialement
Meneau
images/icones/fleche2.gif  ( 641423 )Relecture de Dignitatis Humanae, par Mgr Minnerath (mai 2012) par Scrutator Sapientiæ (2012-07-26 06:35:33) 
[en réponse à 641294]

Bonjour à tous,

Sur ZENIT, je viens de trouver ceci, que je soumets à nos appréciations respectives, en vous priant de bien vouloir m'excuser, si jamais je suis le énième liseur qui reproduit ce texte sur le FC.

" RELECTURE DE DIGNITATIS HUMANAE, PAR MGR MINNERATH

La liberté religieuse est née du christianisme

ROME, vendredi 4 mai 2012 (ZENIT.org) – La liberté religieuse est née du christianisme, et elle est aujourd’hui le « lien social » dans la société, déclare Mgr Minnerath dans une intervention sur la déclaration Dignitatis humanae du Concile Vatican II (1965) à Rome.
Mgr Roland Minnerath, archevêque de Dijon, a en effet commenté l’apport et l’actualité de Dignitatis humanae, au cours du cycle « Relire le Concile Vatican II », organisé par l’Institut français - Centre Saint-Louis, en collaboration avec l’Université du Latran, le 3 mai 2012.

Lecture de Dignitatis humanae, par Mgr Minnerath

Avec le statut de simple « Déclaration », Dignitatis humanae est l’un des textes majeurs du concile Vatican II. De la part de l’Eglise catholique une prise de position sur la question de la liberté religieuse était attendue. Les Eglises membres du Conseil Œcuménique, réunies à Amsterdam, avaient adopté dès septembre 1948, une Déclaration sur la liberté religieuse, trois mois avant la Déclaration des droits de l'homme de l’ONU le 10 décembre 1948. L'Eglise catholique était accusée d'exiger toute liberté pour elle-même, mais de la refuser aux autres dans les pays où ses fidèles étaient majoritaires. Le problème était surtout de savoir dans quelle mesure l'Eglise allait justifier en doctrine le droit à la liberté religieuse reconnu par un grand nombre de pays du monde.

Ce texte a eu une incidence directe sur les relations de l’Eglise avec les Etats, sur les relations œcuméniques et interreligieuses. Il est aussi une pierre d’achoppement pour la Fraternité Saint Pie X qui le rejette comme contraire à la Tradition. Qu’en est-il de Dignitatis humanae cinquante ans après sa publication ?

I. La Liberté religieuse, un droit humain fondamental

Lorsque fut publiée, en 1965, la Déclaration conciliaire Dignitatis humanae, la liberté religieuse était garantie, avec des nuances diverses, depuis presque deux siècles dans certaines démocraties occidentales.

La typologie juridique de la liberté religieuse moderne présente donc les caractères suivants: c'est un droit individuel fondé, comme le dit la Déclaration de 1948, sur "la dignité inhérente" à tout homme. Cette liberté est découplée de toute idée de vérité religieuse objective.

Elle suppose la neutralité religieuse de l’Etat. Les pouvoirs publics ont le devoir de veiller à ce que la liberté religieuse ne serve de prétexte pour troubler l'ordre et la sécurité publiques, la moralité publique et les droits des tiers. La religion n’est plus le lien social sacralisé. La liberté religieuse met fin à l’osmose entretenue depuis Théodose (380) entre religion officielle et citoyenneté, entre religion et Etat.

La sécularisation, c’est l’absence de toute référence à Dieu et à une vérité transcendante, c’est la non-intervention de la religion dans les actes de la vie publique, une sorte d’agnosticisme social.

Au XIXe siècle, la liberté de conscience est avant tout comprise comme liberté de ne pas croire, une libération par rapport au dogme et à la morale catholiques ! La liberté de culte est perçue comme un nivellement de tous les cultes de la part de l’Etat, conduisant à une séparation radicale Eglise-Etat.

II. L’enseignement traditionnel

On sait que l'Eglise, dans un premier temps, a rejeté avec véhémence les conceptions modernes de la liberté, particulièrement la liberté de conscience érigée en souveraine du bien et du mal, du vrai et du faux, sur un horizon sans Dieu.

Résumons les thèses nouvelles que le Magistère du XIXe siècle a condamnées. Ces condamnations ne concernent pas les libertés substantielles, mais leur absolutisation qui délie l’homme de toute sujétion à la loi divine.

-Dans la pensée moderne, la liberté de conscience est liée au principe selon lequel aucune religion n’est vraie et que toutes se valent, que la religion était affaire d’opinion subjective, ce que la pensée catholique appellera l’indifférentisme.

-L’individu se proclame autonome par rapport à Dieu et à l’Eglise. Est condamnée « la liberté qui porte l’homme à s’affranchir des lois de Dieu ». C’est la liberté immodérée. Une liberté indifférente au bien ne peut pas être un droit.

-Le libéralisme, c’est la souveraineté absolue de la société, dans une entière indépendance par rapport à un ordre éthique objectif.

Jusqu'au concile, la doctrine catholique concernant les rapports entre la liberté personnelle, la liberté de l'Eglise et celle de l'Etat en matière religieuse s'articulait en plusieurs propositions inséparables. La doctrine inchangée de Pie IX à Pie XII reflète aussi les conditions dans lesquelles l’Eglise a vécu à la suite du mouvement les Lumières, de la Révolution française et des Etats libéraux du XIXe siècle.

a) L'acte de foi doit toujours être posé libre de toute contrainte externe. Sur ce plan, la doctrine n'a jamais changé, depuis l'ère patristique et à travers le Moyen-âge: "L'homme ne peut croire que de plein gré" (S. Augustin, Tractatus in Evangelium Johannis 26,2)1.

La démarche de foi s'inscrit dans un double mouvement, l'un horizontal, qui exige l'absence de contrainte externe; l'autre vertical qui consiste en une tension vers la vérité qui est Dieu. Au croisement de l'un et de l'autre se situe la conscience. Celle-ci ne décide pas dans le vide; elle est formée et informée.

b) Dans toute son histoire, souvent en réaction contre les empiétements du pouvoir temporel, l'Eglise a défendu sa liberté comme communauté autonome, confiée par le Christ aux Apôtres et à leurs successeurs. Multiples sont les péripéties du combat pour la "libertas Ecclesiae". L'enjeu était la distinction introduite par le Christ entre les sphères des compétences respectives de Dieu et de César (cf. Mt 22,21). Face à l'Etat absolutiste qui tentait de la priver de son autonomie interne, puis face à l'Etat libéral qui la rejetait dans le domaine des associations privées, l'Eglise avait pendant un siècle développé la doctrine des "deux sociétés parfaites"2. C'est comme société visible et souveraine dans le domaine des fins ultimes de l'homme, enveloppant tous les domaines de l'existence et pas seulement le culte, que l'Eglise revendiquait face à la société civile et à l'Etat l'autonomie dans son domaine.

c) Prenant à rebours la modernité, l'Eglise rappelait que la société et l'Etat ont leur origine dans le Créateur et sont par conséquent soumis à sa loi, loi naturelle inscrite dans chaque être et reconnaissable par une raison non amputée de son ouverture constitutive sur le mystère de Dieu. On ne comprenait pas que l'Etat pût être indifférent en matière de religion. Léon XIII en particulier avait souligné dans ses encycliques que l'Etat devait rendre un culte à Dieu selon la vraie religion et n'admettre dans sa législation rien qui fût contraire à la loi de Dieu. Il lui appartenait de créer les conditions temporelles propres à favoriser le progrès des hommes vers leur fin ultime. C'était la thèse de l'Etat catholique. Il était demandé à ce dernier de soutenir explicitement la vraie religion et de tolérer les cultes minoritaires. Les deux pouvoirs devaient être distingués, mais on jugeait impensable leur totale séparation. Enfin et surtout, les manifestations extérieures des cultes dissidents devaient être limitées.

L'idée était que l'erreur n'a pas de droits. Elle pouvait seulement être tolérée pour éviter un plus grand mal. Quant à l'Etat non catholique, on lui demandait de respecter le droit naturel, c'est-à-dire d'accorder la liberté civile à tous les cultes qui ne sont pas contraires à la loi naturelle.

L’enseignement traditionnel reposait donc sur la défense de la liberté de l’acte de foi et la tolérance de l’erreur.

a) Sur le premier point, concernant la liberté personnelle de croire, Léon XIII avait dessiné les contours d’un droit permission de ne pas être empêché d’agir dans la cité. Il exclut la liberté de conscience comme liberté de rendre ou non un culte à Dieu, indifféremment, son gré. Il entend liberté de conscience « en ce sens que l’homme a dans l’Etat le droit de suivre, d’après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu, et d’accomplir ses préceptes sans que rien puisse l’en empêcher » (Libertas, 23).

Pie XI condamne aussi l’autonomie de la conscience face à Dieu. Mais « l’homme croyant a un droit inaliénable à professer sa croyance et à la pratiquer dans les formes correspondantes ». C’est « un droit naturel » (Mit brennender Sorge AAS 1937, p. 160). Pie XI revendique face à l'Etat totalitaire la "liberté des consciences" sans parler de la liberté de conscience"3.

Pie XII enseigne, pour sa part, la dignité de la personne humaine et ses droits inaliénables. Mais une liberté n’est jamais inconditionnée.

Elle s’insère dans « un ordre absolu de valeurs ». Parmi ces « droits fondamentaux de la personne », il cite « le droit au culte de Dieu, privé et public, y compris l’action charitable religieuse » (RM Noël 1942, AAS 1943, p. 19).

Jusqu’à Pie XII inclus, on ne développait pas une doctrine des droits subjectifs de la personne. On insistait sur l'obligation de la société et des pouvoirs publics de satisfaire les besoins de la personne humaine au nom du bien commun. Des amorces de reconnaissance des droits fondamentaux de la personne avaient été opérées par Pie XI et Pie XII devant le drame de la violation de ces mêmes droits par les régimes totalitaires. Mais ces droits étaient toujours envisagés dans le cadre de l'ordre moral qui a Dieu pour auteur.

Entre les deux premières sessions du concile, l'encyclique Pacem in terris de Jean XXIII (PT, 1963) était venue donner une synthèse magistrale de cette doctrine. L'Encyclique, après avoir rappelé l'ordre inscrit par le Créateur au plus intime des cœurs (PT 5), parle des droits et des devoirs de la personne, qui découlent ensemble et immédiatement de sa nature (PT 9). Or la doctrine de la nature renvoie à celle de la création. Si l'homme a des droits inhérents à son être même, c'est que le Créateur les y a inscrits. Pour pouvoir les réaliser, la société entière doit procurer à la personne ce qui est nécessaire à son perfectionnement. La pensée catholique raisonne en termes d'ordre objectif, de nature et de bien commun.

Allant encore plus loin, Pacem in terris introduit la formule selon laquelle « chacun a le droit d’honorer Dieu suivant la juste règle de sa conscience et de professer la religion dans la vie privée et publique » (ad rectam conscientiae suae normam) ». Et ce droit est "un droit de l'homme"4. « Tout être humain est une personne, c’est-à-dire une nature douée d’intelligence et de volonté libre. Par là-même il est sujet de droits et de devoirs, découlant les uns et les autres, ensemble et immédiatement de sa nature : aussi sont-ils universels, inviolables, inaliénables » (n. 9). La nature est la source des droits et des devoirs. Chaque personne est la réalisation individuelle de la nature humaine. A ce titre, chaque personne peut revendiquer des droits. Cette doctrine rejette les conceptions idéalistes pour qui la nature humaine n’est réalisée que dans la collectivité ou l’Humanité et n’est que participée à des degrés divers par les individus qui reçoivent d’elle leurs droits. Elle rejette également les conceptions subjectivistes et relativistes des droits de l’homme, car les droits et les devoirs de l’homme sont inscrits dans sa nature et ne sont pas des options arbitraires.

b) Avant le concile, le dernier exposé de la doctrine traditionnelle de la tolérance civile en matière religieuse est fourni par Pie XII dans son allocution « Ci riesce » du 6 décembre 1953 (DC 1953, 1601-1608). Pie XII développe la pensée de Léon XIII qui affirmait le devoir de l’Etat de tolérer les cultes non catholiques dans la mesure où l’exigerait le bien commun « en vue d’un plus grand mal à éviter ou d’un bien plus grand à obtenir ou à conserver » (Libertas, 23, 1888). Pie XII ajoute que « dans certaines circonstances... le meilleur parti est celui de ne pas empêcher l’erreur, pour promouvoir un plus grand bien ». « Ce qui ne correspond pas à la vérité et à la norme morale, n’a objectivement aucun droit ni à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action... Le fait de ne pas l’empêcher par le moyen des lois et de dispositions coercitives peut néanmoins se justifier dans l’intérêt d’un bien supérieur plus vaste ».

Cette doctrine était reprise dans les traités de droit public ecclésiastique, le dernier étant celui d’Alfredo Ottaviani5. Les Etats catholiques devaient pratiquer la tolérance dans les limites de la moralité publique, de la paix publique, du droit des autres. Dans les pays non catholiques, l’Etat doit autoriser tous les cultes conformes à la moralité et à la paix publiques et aux droits des autres.

Le Magistère a rappelé que croire c'est adhérer à un Dieu qui se révèle, obéir librement à sa Parole, et non professer une opinion subjective. C'est aussi entrer dans une communauté de salut, qui ne peut disposer d'elle-même à sa guise, et qui transcende les fins temporelles des sociétés politiques. La foi chrétienne relativise radicalement ce que la modernité rousseauiste absolutise: l'individu atomisé et la volonté générale ou le pouvoir humain comme seul horizon de la liberté.

III. La déclaration conciliaire Dignitatis humanae

En 1965, l'Eglise voulait signifier qu'elle était favorable à la liberté religieuse de la personne humaine, mais sans adhérer à la philosophie de la liberté implicitement contenue dans les instruments modernes.

Au concile, deux écoles se sont opposées: d'une part, celle qui voyait le côté pratique de la liberté moderne et le bien que l'Eglise pouvait en tirer, et d’autre part celle qui rappelait l'incompatibilité entre la foi et les conceptions de la liberté moderne. On peut dire que le courant américain, sous l’impulsion du jésuite John Courtney Murray, expert au Concile, a joué un rôle décisif, pour qui les vieilles problématiques européennes étaient largement incompréhensibles.

Le schéma préparé en 1962 était encore conçu sur le modèle classique des traités de droit public ecclésiastique, tandis que la Déclaration votée en 1965 comporte quelques nouveautés. Le document est divisé en deux parties. La première parle de la liberté religieuse selon la raison et le droit, la deuxième de la liberté religieuse dans la perspective de la révélation divine.

Le concile entendait seulement développer l'enseignement des derniers pontifes, qui, de Pie XI à Jean XXIII, avaient été amenés à insister sur le caractère subjectif des droits de l'homme et leur fondement dans la dignité de la personne humaine. Les débats conciliaires ont successivement glissé des thèmes traditionnels vers les thèmes liés aux droits subjectifs, de la conscience erronée vers la liberté religieuse dans l'ordre civil, de la confessionnalité vers la neutralité religieuse de l'Etat, de l'obligation de procurer le bien commun vers la tutelle de l'ordre public. Le concile a pris acte que l'Etat moderne n'était plus celui du temps de Léon XIII, et que tous les Etats devaient envisager leurs obligations envers les religions à partir du droit naturel.

Les problèmes étaient de deux ordres : quelle est le fondement de ce droit ? Quelle est la nature de ce droit ? Qu’en est-il des devoirs de la collectivité vis-à-vis de Dieu et de la vraie religion ?

a) La personne et le fondement

La première partie de la déclaration expose les exigences de l'ordre moral naturel tel qu'il s'offre à la droite raison. Celle-ci entend saisir la structure qui se dégage de toute démarche de type religieux et énonce que la liberté nécessaire en ce domaine se fonde sur une requête inhérente à la nature humaine. La religion est une démarche qui requiert liberté intérieure et liberté de manifestation externe.

La doctrine centrale de la Déclaration s'inscrit dans la tradition développée depuis Léon XIII: la démarche religieuse de l'homme doit se faire à l'abri de toute contrainte externe. "Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres" (DH 2, 1)

Tout en mettant en lumière les concordances pratiques entre la perspective catholique de la liberté religieuse et celle des Etats modernes, le concile s'est efforcé de dégager le fondement de ce droit. En effet, pour que ce droit des personnes et des communautés soit inaliénable, il faut qu'il soit mis hors de la portée de l'arbitraire des pouvoirs humains. Le concile "déclare que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même" (n.2). Cette dignité est ancrée dans la nature de l'homme, créé libre et capable de tendre vers la vérité.

Le concept de nature permet à la Déclaration de faire le pont entre révélation et raison, foi et modernité, tout en dépassant la perspective réductrice et subjectiviste de cette dernière. Il est dans la nature de l'homme de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu, et d'y adhérer librement. Ici le texte devient explicite. "Ce n'est pas une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même, qu'est fondé le droit à la liberté religieuse" (DH 2).

Le droit à la liberté religieuse est donc inséparable de la personne, de la personne considérée dans sa substance inaliénable, et non dans ses dispositions psychologiques changeantes. Il persiste même si la personne n'en fait pas usage ou se complaît dans l'erreur.

Le concile passait de la problématique de la conscience devant Dieu à celle de droit de la personne devant être reconnu dans l'ordre juridique de la société. C'est aussi pour cette raison que, à partir de novembre 1963, le concile se place sur le terrain juridique, et ne parle plus des droits de la conscience, mais de la "liberté religieuse", comme exigence d'autonomie de la sphère religieuse non ab intra (par rapport à Dieu), mais ab extra par rapport à la société et à l'Etat. Aussi dès sa troisième rédaction, le texte précisera-t-il, dans un sous-titre, qu'il s'agit de définir la "liberté sociale et civile en matière religieuse".

b) Quelle religion?

En filigrane on observe que la Déclaration décrit, en réalité, la structure et la phénoménologie du christianisme. Nous comprenons que c’est sur le terreau du christianisme que l’idée même de « liberté de religion » –l’expression est de Tertullien au début du IIIe siècle- a pu naître et porter des fruits. Le christianisme a fait de la religio un choix personnel, en distinguant l’appartenance religieuse et l’appartenance citoyenne, culturelle, ou ethnique. La religion chrétienne n’est devenue le lien sacral des peuples christianisés qu’après le IVe siècle. Cette osmose a maintenant pris fin et le concile en prend acte. Mais les autres religions ne comportent pas les distinctions propres au christianisme.

c) Un droit

Au terme d'élagages successifs, le concile était parvenu préciser la cible visée. Il voulait se limiter à définir la liberté religieuse comme un droit négatif, droit civil, fondé sur la dignité de l'homme, qui consiste en une immunité par rapport à toute contrainte extérieure. C'était faire un pas en direction de la modernité, mais sans renoncer à l'héritage traditionnel. En effet, la seconde partie de Dignitatis humanae allait montrer qu'il ne s'agissait ni d'un reniement ni d'un ralliement, mais de la rencontre de deux perspectives qui, en réalité, ne se confondent pas.

Le droit dont parle DH 2,1 est un droit naturel subjectif qui est le revers d’une exigence négative de la part des tiers (ne pas être empêcher, ne pas contraindre). Ce n’est pas un droit qui me permet de décider de n’importe quoi en matière de religion. Ce droit considéré sous son angle objectif n’est pas un droit à professer l’erreur, ni un droit d’exiger positivement une reconnaissance de choix erronés. La reconnaissance à laquelle la personne a droit est celle de disposer d’un espace immunisé dans lequel elle fait ses choix6.

L’abus d’un droit ne supprime pas le droit. La diffusion de l’erreur n’est pas un droit, mais un abus de l’exercice du droit. Cet abus ne doit être civilement réprimé que s’il enfreint l’ordre public juste. L’abus ne peut être réprimé que s’il va contre la justice.

d) En communauté

Les implications communautaires du droit des personnes à la liberté religieuse sont clairement soulignées. Le concile énumère quelques domaines de la vie sociale sur lesquels s'étend ce droit. On peut les regrouper sous trois chapitres: l'autonomie de la juridiction ecclésiale par rapport à la juridiction civile (les communautés religieuses se régissent selon leur droit interne); le droit des communautés de désigner librement leurs ministres; leur droit d'enseigner leurs membres, de se réunir librement. Les parents doivent pouvoir choisir de donner une éducation religieuse à leurs enfants (n.4).

La nature sociale de l'homme et la religion elle-même requièrent la vie en communauté avec d'autres. Les communautés religieuses doivent pouvoir se régir selon leurs propres normes: notamment liberté de choisir leurs ministres, de communiquer, d'enseigner, de propager la foi par la persuasion, de s'associer (DH 4). Les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions (DH 5).

e) L’Etat

La société moderne pluraliste et l'Etat de droit religieusement neutre sont les nouvelles données à partir desquelles la doctrine précise maintenant ce qui est naturellement juste. L'Etat est tenu de se conformer à l'ordre moral naturel, qui l'oblige à observer une attitude d'égale justice envers tous les hommes qui s'engagent dans une démarche religieuse authentique (cf. DH 1).

Le législateur civil est renvoyé à l'ordre naturel qui est la mesure de la loi positive. Le concile refait alors le parcours théorique des Etats qui ont ratifié le droit à la liberté religieuse, mais à partir des prémices de la doctrine sociale de l'Eglise. Tout Etat devrait proclamer la liberté de conscience et de religion parce que ces libertés sont des requêtes universelles de la personne humaine.

Ainsi, les pouvoirs publics ne doivent ni imposer ni empêcher une adhésion religieuse, ni s'acharner à détruire le phénomène religieux (DH 3; 6; 15). Ils doivent proclamer la liberté religieuse comme un droit civil et en garantir l'exercice effectif. Cependant l'Etat est lié à la vérité morale qui est de l'ordre de la raison, et donc ultimement à un principe suprême de vérité et de justice qu'il peut appeler Dieu sans pour autant faire un choix religieux exclusif.

L'Etat est au service du bien commun de tous les citoyens, qui comporte la promotion de tous les biens nécessaires à leur perfectionnement, y compris la liberté de suivre leur conscience en matière religieuse (DH 6). Au nom du bien commun, ancré dans l'ordre moral objectif, l'Etat a la charge propre de faire respecter les droits de tous, de veiller à la paix et à la moralité publique (DH 7).

C’est dans sa nature que l'Etat puise ses droits et ses devoirs à l'égard des citoyens. Selon la doctrine de l'Eglise, le pouvoir politique ne résulte pas d'un contrat social arbitraire et changeant au gré des fluctuations des intérêts des uns et des autres. Il s'inscrit sur un horizon de droit naturel. Il tire sa légitimité du bien au service duquel il est placé. Il appartient à un ordre voulu par le Créateur. Cet ordre est éthique, universel, parce que fondé sur la nature sociale de l'homme. Il est au service de l'homme et non l'inverse. L’Etat est donc dans l'obligation de garantir la liberté des citoyens dans leur démarche en matière religieuse, en veillant au respect des droits égaux de tous. C'est là sa manière d'honorer Dieu, non en imposant une confession de foi religieuse ni en pratiquant une idéologie laïciste7.

L'Etat ne doit pas agir arbitrairement; il est lié "par des règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif" (7). Le bien commun est la raison d’être de tout pouvoir constitué. La notion de bien commun renvoie à celle de vérité objective, et comprend le soutien à la vraie religion. Le concile a cependant eu recours à la notion d’ « ordre public » pour définir le rôle de l’Etat dans le déploiement de la liberté religieuse des personnes et des communautés. On est ainsi passé de l'ordre éthique à l'ordre juridique.

L’ordre public est la partie du bien commun confié à la force coercitive de la loi. Le service de l'ordre public peut éventuellement exiger une limitation de l’exercice de la liberté religieuse, dans des cas strictement fixés par la loi: la sauvegarde de la paix et de la moralité publiques et la protection des droits des tiers. Sur ce point, le concile se rapproche des définitions en vigueur dans les instruments internationaux et les constitutions de nombreux Etats.

Le concile déclare maintenir « la doctrine traditionnelle sur le devoir moral de l’homme et des sociétés (societatum) à l’égard de la vraie religion et de l’Eglise du Christ » (DH 1). Les sociétés et les pouvoirs publics honorent Dieu en créant les conditions pour l’exercice effectif de la liberté religieuse et en se conformant à l’ordre moral naturel8.

Ce principe n'exclut d'ailleurs pas que, pour des raisons historiques, l’Etat puisse continuer d'accorder une protection juridique spéciale à une communauté religieuse donnée, dans la mesure où les droits des autres sont loyalement assurés (cf. DH 6). Il convient de rappeler que le droit est une mesure et une proportion et que l'égalité n'est pas la réduction au plus petit dénominateur commun. Un Etat ne commet pas de discrimination lorsqu'il reconnaît l'importance sociologique et culturelle de la religion de son peuple.

De même que l’Etat ne peut pas décider des droits de l’homme, mais seulement les reconnaître, il n’a pas à décider de la vérité religieuse, mais il doit prendre objectivement acte du fait qu’une société est imprégnée des principes d’une religion.

Nul n’ignore que la sécularisation a conduit les Etats à imposer des substituts de la vraie religion comme croyance obligatoire, souvent sous la forme d’idéologies matérialistes et antireligieuses. Nous devons maintenir que le lien social dans la cité n’est pas, au premier degré la vraie religion, mais la liberté de religion, que la vraie religion porte en elle comme une exigence interne à sa nature.

f) L’Eglise

Dans la deuxième partie seulement, l'Eglise tient un discours sur l'origine divine de sa liberté propre, dont le Christ l'a dotée pour accomplir sa mission (DH 9) et sur la nécessaire liberté de l'acte de foi (DH 10). La liberté de foi chrétienne y apparaît comme une spécification de la liberté de religion en général.

Le concile réaffirme le principe séculaire de la « libertas Ecclesiae » comme fondement des relations de l'Eglise et de l'Etat, et synonyme de l'indépendance de l'Eglise par rapport à l'ordre temporel (Gaudium et spes 76 § 3). Cette libertas est revendiquée pour l'Eglise au titre du mandat divin qu'elle a reçu et parce qu'elle constitue au sein de la société civile, une société structurée (societas hominum). Depuis le XIe siècle, l'Eglise réclame sa libertas, à savoir son autonomie interne par rapport aux pouvoirs publics, en termes relatifs aux situations concrètes dans lesquelles elle est insérée. Maintenant elle réclame cette même autonomie à partir du régime (de la ratio) de la liberté religieuse (DH 13). Le concile estime que l'autonomie de l'Eglise en tant que société est assurée lorsque la liberté religieuse est correctement observée.

IV. Perspectives d’avenir

La liberté de croire sans contrainte externe et la liberté d’annoncer publiquement l’Evangile sont deux libertés d'origine divine, et ne se déduisent d'aucun droit humain (cf. DH 13).

La Déclaration constate que, sur ces deux points, il y a coïncidence ou "accord" avec les définitions des constitutions modernes.

-D'une part, la liberté de l'acte de foi (aspect personnel) est considérée comme assurée lorsqu'est appliquée la liberté civile en matière religieuse, telle qu'elle a été définie dans la première partie. "La liberté religieuse dans la société est en plein accord avec la liberté de foi chrétienne" (DH 9: plene est congrua).

-D'autre part, le concile estime que la "liberté de l'Eglise", pour laquelle cette même Eglise avait lutté pendant des siècles face aux prétentions des pouvoirs temporels, est garantie là où est convenablement assuré aux personnes et aux communautés le droit commun à la liberté religieuse. "Il y a donc accord (concordia) entre la liberté de l'Eglise et cette liberté religieuse qui, pour tous les hommes et toutes les communautés, doit être reconnue comme un droit et sanctionnée juridiquement" (DH 13).

A distance de cinquante ans, force est de constater que le panorama de la liberté religieuse n’est pas celui qu’espérait le concile. Il y a eu progrès de la liberté religieuse dans les pays anciennement sous domination communiste ; mais la situation est pire dans le monde islamique et hindouiste et dans les sociétés sécularisées. Dans l’espace public, la liberté religieuse est appréhendée de façon de plus en plus restrictive, comme une option individuelle intime, insignifiante pour la vie de la cité.

-La liberté religieuse n’est pas considérée comme dimension ontologique de la personne, mais comme un droit dérivé de l’idéal du pluralisme démocratique.

-Dans l’opinion et dans les médias, liberté religieuse est comprise comme synonyme de relativisme religieux.

-Certains courants comprennent la liberté religieuse comme liberté individuelle de croire et d’agir à sa guise à l’intérieur même de l’Eglise.

-La liberté religieuse promue par la Déclaration correspond à la structure de la religion chrétienne et des Etats de droit qui ont des racines chrétiennes. Le rapport individu – communauté religieuse – société civile – Etat fonctionne différemment dans les contextes musulmans, hindouiste, ou dans les systèmes d’athéisme d’Etat. La grande désillusion est de voir les Etats placer sous la même étiquette et appréhender de la même manière tout ce qui s’apparente à la religion, comme si toutes portaient en elles le souci de l’autonomie réciproque du temporel et du spirituel.

-Une conception réductrice de la liberté religieuse conduit à l’effacement de l’expression publique de la religion. Il a fallu deux arrêts de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme en 2009, pour casser les sentences de la première Chambre de cette même cour interdisant la présence du crucifix dans les lieux publics en Italie. Les citoyens sont égaux devant la loi, mais les réalités collectives qui existent dans la société ne sont pas égales par leur signification, leur influence, leur rôle historique et culturel. L’égalité n’est pas de nivellement mais de proportion.

-L’espace de liberté revendiqué par le concile pour y faire éclore la recherche de la vérité tend à se restreindre sous la pression des courants qui excluent du débat social les groupes constitués en référence à un Dieu de vérité et à un ordre naturel.

Est-il encore possible de considérer qu’il y a « convergence » (concordia, congrua) entre la conception catholique de la liberté religieuse et la liberté religieuse des législations séculières ? Dans certains cas oui, dans d’autres non. L’Eglise peut-elle s’en remettre à la société moderne et postmoderne pour que soit préservé l’espace de liberté de croire en Dieu ? Nous voyons partout les législations étatiques empiéter sur le domaine de la liberté de conscience et de religion, en imposant, par exemple, des normes contraires au respect de la vie et du mariage et en déconstruisant systématiquement l’anthropologie d’inspiration judéo- chrétienne. Les croyants et les Eglises assistent impuissantes à l’avancée du sécularisme et des religions qui ne connaissent pas la distinction fondatrice entre ce qui « est à César et ce qui est à Dieu ». C’est pourtant cette distinction qui rend possible l’épanouissement des libertés fondamentales dont jouissent les sociétés occidentales. La liberté de religion, comme invention du christianisme, rend justice à la vérité divine et à la liberté des consciences, à l’Etat de droit et au pluralisme de la société, à la liberté individuelle des personnes et à la liberté corporative de l’Eglise. Elle est au cœur de la doctrine sociale de l’Eglise.

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NOTES

1 Pour l'histoire, rappelons que l'Eglise médiévale estimait pouvoir user de la contrainte non envers les infidèles, mais envers les hérétiques et les schismatiques, pour les ramener à la foi qu'ils avaient un jour professée (cf. S. Thomas d'Aquin, Somme Théologique IIa IIae, q. 10, a. 8).
2 R. Minnerath, Le droit de l’Eglise à la liberté . Du Syllabus à Vatican II, Beauchesne, Paris 1982.
3 Encyclique « Non abbiamo bisogno »  49, in: AAS 23 (1939) 301-302.
4 AAS 55 (1963) 260.
5 Alfredo Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, 2 vol., Vatican, 1958-19604.
6 Cf. CEC 2108 : « Le droit à la liberté religieuse n’est ni la permission morale d’adhérer à l’erreur, ni un droit supposé à l’erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique ».
7 Cf. Dignitatis humanae 6: "Il n'est pas permis au pouvoir public, par force, intimidation ou autres moyens, d'imposer aux citoyens la profession ou le rejet de quelque religion que ce soit, ou d'empêcher quelqu'un d'entrer dans une communauté religieuse ou de la quitter".
8 CEC 1214 dit : « Le devoir de rendre un culte authentique à Dieu concerne l’homme individuellement et socialement ». "

Bonne réception, bonne lecture, bonne journée.

Scrutator.