Le Forum Catholique

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images/icones/carnet.gif  ( 1002039 )FSSPX : invalidité du sacrement de pénitence ?? par Maneguen (2026-07-04 16:48:41) 

Bonjour, j'ai lu cela veanat de Rome paraît-il.
Pourtant il me semblait qu'un prêtre ayant mandat d'un évêque, même "schismatique" donnait ce sacrement validement.
Je ne sais comment Rome argumente pour dire qu'il serait invalide.
Il me semble que ce point mérite d'être précisé.
Quelqu'un a t il la compétence pour m'éclairer ?
images/icones/fleche2.gif  ( 1002042 )valide oui et non par jejomau (2026-07-04 16:59:35) 
[en réponse à 1002039]

Un prêtre qui serait schismatique peut être validement ordonné. En revanche, du fait du schisme, il ne possède généralement pas les facultés nécessaires pour entendre les confessions qui, elles, sont conféréspar l'évêque du lieu. Dans ce cas, son absolution est en principe invalide, même si son ordination est valide.
images/icones/carnet.gif  ( 1002055 )Et pourtant par Donapaleu (2026-07-04 19:30:37) 
[en réponse à 1002042]

Les confessions et les mariages orthodoxes, sauf erreur de ma part, valides. Ils ne sont pas tenus à la forme canonique des catholiques.
images/icones/fleche2.gif  ( 1002056 )la raison est simple par jejomau (2026-07-04 19:48:47) 
[en réponse à 1002055]

Cela touche à la différence entre le schisme et l'appartenance à une Église que l'Église catholique reconnaît comme ayant conservé une succession apostolique et des sacrements valides.
images/icones/carnet.gif  ( 1002058 )Rome dit que les confessions de la FSSPX sont désormais invalides par Maneguen (2026-07-04 20:14:56) 
[en réponse à 1002042]

les évêques sont bien évêques et c'est bien ce qui provoque le schisme mais si ceux ci donnent mandat pour confesser, comment Rome argumente pour dire que c'est invalide ?
Vous semblez dire que puisque Rome ne reconnaît pas la FSSPX comme elle reconnaît les orthodoxes dans leur sucession apostolique la chose serait différente. Or personne ne conteste que la sucession apostolique est respectée par la FSSPX : ils sont validement ordonnés évêques mais illicitement pour Rome.
Pour moi à partir du moment où un évêque valide donne mandat de confesser le sacrement est valide. Est-ce vrai ?


Autre question : dans le cas d'un prêtre chassé de la FSSPX a-t-il encore tacitement mandat de l' évêque de la FSSPX qui l'a ordonné pour confesser ? La problème se pose très concrètement et douloureusement.
images/icones/1i.gif  ( 1002063 )Il ne suffit pas d'être évêque ... par Rémi (2026-07-04 20:33:15) 
[en réponse à 1002058]

Can. 969 - § 1. L'Ordinaire du lieu est seul compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de tout fidèle; mais les prêtres membres d'un institut religieux n'en useront pas sans l'autorisation, au moins présumée, de leur Supérieur.


Plus le Pape et les cardinaux qui confessent partout, ainsi que tous les évêques sauf opposition de l'évêque du lieu.


Et autres considérations ...



Au fait, où avez-vous " lu cela venant de Rome paraît-il. " ?
images/icones/carnet.gif  ( 1002065 )CNEWS l'a noté par Maneguen (2026-07-04 20:45:18) 
[en réponse à 1002063]

"Ce schisme entraîne une autre sanction, celle rendant invalides les sacrements du mariage et de la confession, qui dépendent de l'autorité de l'évêque du lieu, ou d'une grâce du Souverain pontife."

https://www.cnews.fr/france/2026-07-02/schisme-de-la-fraternite-saint-pie-x-quentraine-lexcommunication-decretee-par-le
images/icones/1a.gif  ( 1002067 )Je vois ... par Rémi (2026-07-04 21:04:04) 
[en réponse à 1002065]

Permettez-moi de vous conseiller, pour des choses aussi graves, d'aller plutôt à la source point n°3, avec une traduction automatique si besoin, et de lire aussi ce qu'en dit Candidus dans ce fil, bien que son autorité ne soit pas exactement la même que celle du Préfet du dicastère pour la doctrine de la foi.
images/icones/carnet.gif  ( 1002071 )Le point N°3 par Maneguen (2026-07-04 21:14:36) 
[en réponse à 1002067]

dit que le sacrement de pénitence donné par un prêtre de la FSSPX est invalide : merci de m'avoir donné la source.
Candidus conteste cette note parce qu'elle ne respecterait pas la procédure de l'annulation de la concession faite par François, si je comprends bien.

Donc les avis sont partagés.

Merci pour votre patience.
images/icones/fleche2.gif  ( 1002079 )[réponse] par jejomau (2026-07-04 21:52:44) 
[en réponse à 1002071]

François a fait une concession qui permettait en effet de réintégrer les clercs de la FSSPX dans l'Eglise.

Mais c'était AVANT

AVANT la rupture actuelle qui remet en cause ce qui a été concédé. L'acte shismatique change les choses : c'est la sanction de l'excommunication qui s'applique sous Léon XIV
images/icones/carnet.gif  ( 1002081 )Question ouverte... par Herne (2026-07-04 22:06:53) 
[en réponse à 1002058]

C'est toute la question. Les fidèles qui se confessent à un prêtre de la FSSPX ne cherchent pas à échapper au jugement de l'Église. Ils cherchent au contraire à s'y soumettre : ils reconnaissent leurs péchés, demandent à être jugés et souhaitent recevoir l'absolution d'un prêtre qu'ils estiment fidèle à la doctrine catholique.

Si l'exigence de juridiction a pour finalité de garantir le bon exercice du sacrement et de protéger les fidèles, on peut alors se demander si cette finalité est réellement servie lorsqu'elle conduit à priver d'absolution des personnes qui cherchent précisément à se réconcilier avec Dieu. La vraie question n'est donc pas seulement celle de la lettre de la loi, mais aussi de sa ratio legis, c'est-à-dire de la raison d'être de cette exigence.
images/icones/livre.gif  ( 1002043 )En cas de danger de mort par Rémi (2026-07-04 17:02:25) 
[en réponse à 1002039]

Can. 976 - En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé.
images/icones/carnet.gif  ( 1002064 )C'est du n'importe quoi canonique par Candidus (2026-07-04 20:39:41) 
[en réponse à 1002039]

Par la lettre apostolique Misericordia et misera, François avait accordé de manière stable aux prêtres de la FSSPX la faculté d'absoudre validement et licitement les fidèles. Or un acte juridique produit ses effets jusqu'à ce qu'il soit régulièrement supprimé ou abrogé.

Même si Misericordia et misera n'est pas une loi au sens strict, le canon 21 exprime un principe général d'interprétation : la révocation implicite est d'interprétation restrictive, elle ne se présume pas.

Or la note du 2 juillet 2026 affirme que les confessions reçues auprès des prêtres de la FSSPX sont désormais invalides. Toutefois, elle ne cite pas Misericordia et misera, elle ne déclare pas que cette faculté est retirée, elle ne comporte aucune formule d'abrogation ou de révocation.

Le texte nouveau entre donc, au minimum, en tension avec un acte pontifical antérieur sans expliquer comment celui-ci cesserait de produire ses effets.

En l'absence d'une révocation expresse, on peut considérer que la concession de François demeure en vigueur. Un acte pontifical accorde clairement une faculté ; un texte ultérieur semble produire l'effet inverse sans dire qu'il retire cette faculté. C'est du grand n'importe quoi.
images/icones/livre.gif  ( 1002072 )En effet ! par Jean-Paul PARFU (2026-07-04 21:15:25) 
[en réponse à 1002064]

Sauf état de nécessité, sachant qu'alors l'Eglise supplée, ce qui est prévu par le droit de l'Eglise, la juridiction est nécessaire pour la validité des sacrements de mariage et de confession, parce que pour :

- le mariage chrétien, le prêtre agit comme témoin de l'Eglise et donc comme représentant officiel de l'Eglise (et même, parfois, comme officier d'état civil, ce qui fut le cas sous l'Ancien Régime) ;

- la confession, le prêtre officie comme juge et donc comme juridiction instituée par l'Eglise.

Or, comme le rappelle Candidus, le pape François, pendant le jubilé de la Miséricorde du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, a décidé que les fidèles approchant les prêtres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X pour se confesser durant ce jubilé auraient la possibilité de recevoir l'absolution. Dans la lettre "Misericordia et misera" signée le jour de la clôture du jubilé, il a prolongé cette autorisation « jusqu’à ce que soient prises de nouvelles dispositions ».

Comme pour les dispositions accordant la faculté de confesser aux prêtres de la Fraternité Saint-Pie X pour l’Année Sainte (1er septembre 2015), et étendant cette faculté au-delà de l’Année Sainte (20 novembre 2016), le Pape François a décidé « d’autoriser les évêques, Ordinaires du lieu, à concéder aussi des permissions pour la célébration de mariages de fidèles qui suivent l’activité pastorale de la Fraternité ». (Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 27 mars 2017, publiée le 4 avril suivant).

Il s'agit donc de savoir si les droits accordés par le Pape François demeurent ou non après les sacres du 1er juillet dernier ?
images/icones/neutre.gif  ( 1002073 )Cest parfaitement cohérent par Gaudium (2026-07-04 21:30:49) 
[en réponse à 1002072]

Ces facultés accordées par François aux prêtres de la FSSPX de confesser et de marier sont nécessairement révoquées par l'effet de l'excommunication qui s'étend à ces prêtres à la suite des consécrations épiscopales du 1er juillet 2026, et ce sans qu'il soit besoin d'une abrogation expresse de ces dispositions, puisque :

Can. 1331 - § 1. À l’excommunié il est interdit :
1° de célébrer le Sacrifice de l’Eucharistie et les autres sacrements ; (...)

Lesdites facultés ne trouvent donc plus ipso facto à s'appliquer. C'est une conséquence automatique de la peine d'excommunication : ils ne sont plus autorisés, d'une manière générale, à célébrer les sacrements. Ils sont donc forcément privés de juridiction pour les confessions et les mariages.

François n'a pu concéder ces facultés que parce que les prêtres de la FSSPX n'étaient à l'époque pas frappés d'excommunication, bien qu'ils n'eussent pas de statut canonique régulier dans l'Eglise.
images/icones/carnet.gif  ( 1002082 )Merci c'est très clair par Maneguen (2026-07-04 22:16:12) 
[en réponse à 1002073]

quelle catastrophe !!!
images/icones/carnet.gif  ( 1002086 )Sauf que ... par Bertrand Decaillet (2026-07-04 22:49:40) 
[en réponse à 1002073]

... l'excommunication, en la situation, n'est pas prononcée (positivement) par l'autorité, mais uniquement constatée. Autrement dit l'autorité se contente de constater une excommunication latae sententiae, par défaut de sentence, sans précisément la prononcer.

Or ce "constat" est erronné, en la situation (et curieusement empressé), puisque le Droit Canon précise que lorsque le contrevenant agit en invocant un état de nécessité, "même subjectivement" (même s'il se trompe - cf. c. 1324 §1, n° 5 et 1324 §3) ladite peine latae sententiae (allant de soi) "n'est pas encourue".

En l'état, il n'y a pas d'excommunication,
ni prononcée, ni "latae sententiae".
images/icones/carnet.gif  ( 1002097 )un peu facile par Réginald (2026-07-05 10:13:16) 
[en réponse à 1002086]

Vous faites comme si le canon 1324 s'appliquait automatiquement dès lors que l'intéressé invoque un état de nécessité. Or il n'en est rien. Ce canon vise une erreur d'appréciation sur l'existence d'un état de nécessité ; il ne signifie pas que la simple affirmation de l'auteur : « Je me crois en état de nécessité » suffise à exclure toute peine.

Il revient à l'autorité de vérifier si les conditions prévues par le droit sont effectivement réunies. Sinon, il suffirait à n'importe quel contrevenant d'affirmer qu'il se croyait en état de nécessité pour neutraliser une peine latae sententiae. Une telle interprétation conduirait à un subjectivisme incompatible avec tout système juridique.

Je rappelle d'ailleurs que le Conseil pontifical pour les textes législatifs a précisément examiné cet argument à propos des consécrations de 1988. Dans sa note explicative de 1996, il l'a expressément rejeté :

« Il faut rappeler qu'un tel état doit exister objectivement et qu'il n'existe jamais de nécessité de consacrer des évêques contre la volonté du Pontife romain, chef du Collège des évêques. Agir ainsi reviendrait en effet à prétendre "servir" l'Église en portant atteinte à son unité, dans un domaine qui touche aux fondements mêmes de cette unité. »
images/icones/carnet.gif  ( 1002100 )Imputabilité par Candidus (2026-07-05 11:28:54) 
[en réponse à 1002097]

La démarche qui consiste à invoquer un état de nécessité pour justifier ces consécrations me paraît relever d'une forme de libre examen dès lors qu'on reconnaît l'autorité dont on prétend pourtant s'affranchir. Lorsque cette autorité est consultable, c'est à elle qu'il appartient de se prononcer sur l'existence d'un tel état.

Cela étant concédé, je ne vois pas comment on pourrait nier que, tant Mgr Lefebvre en 1988 que les protagonistes des consécrations de 2026 sont intimement convaincus de l'existence de cet état de nécessité. Et, à vrai dire, ils ne sont pas totalement dénués de raisons de l'être. Or, pour apprécier leur imputabilité, c'est bien leur conviction subjective qu'il convient de prendre en considération.
images/icones/carnet.gif  ( 1002112 )de l'imputabilité au tutiorisme par Réginald (2026-07-05 13:40:55) 
[en réponse à 1002097]

Il ne faut pas confondre la sincérité de la conviction de l'intéressé avec son imputabilité juridique. Le canon 1321 § 4 pose une présomption d'imputabilité : la violation externe est présumée imputable, sauf preuve contraire.

Le Conseil pontifical pour les textes législatifs, dans sa note de 1996, a précisément examiné l'application des canons 1323 et 1324 aux consécrations de 1988. Il ne nie pas que Mgr Lefebvre ait pu pensasse di trovarsi (« se croire ») en état de nécessité, mais il ajoute immédiatement qu'« un tel état doit exister objectivement » (tale stato deve verificarsi oggettivamente), avant de conclure qu'« il n'existe jamais de nécessité de consacrer des évêques contre la volonté du Pontife romain ».

Autrement dit, la sincérité de cette conviction ne dispense pas de vérifier si les conditions juridiques de l'état de nécessité sont effectivement réunies. Si l'on suivait l'interprétation selon laquelle la seule conviction subjective suffit à faire obstacle à une peine latae sententiae, il suffirait à tout auteur d'une infraction de déclarer qu'il se croyait en état de nécessité pour neutraliser la sanction. Une telle lecture affaiblirait considérablement le régime de l'imputabilité prévu par les canons 1321 à 1324.

On ne peut donc pas affirmer péremptoirement que les excommunications sont invalides en vertu d'un état de nécessité dont l'existence même demeure sérieusement discutée et que le Conseil pontifical pour les textes législatifs a explicitement écarté dans son appréciation du cas de 1988.

A tout le moins, dans cette situation d'incertitude, le principe traditionnel du tutiorisme sacramentel invite les fidèles, lorsqu'il existe un doute sur la juridiction requise pour la confession ou le mariage, à recourir à des ministres dont les facultés sont certaines.
images/icones/carnet.gif  ( 1002115 )Époque exceptionnelle par Candidus (2026-07-05 13:57:24) 
[en réponse à 1002112]

Vous écrivez : "il suffirait à tout auteur d'une infraction de déclarer qu'il se croyait en état de nécessité pour neutraliser la sanction". Vous envisagez donc le cas d'une personne qui feindrait de croire en l'existence d'un état de nécessité. Il est bien évident que dans cette situation, cette personne n'échapperait pas à la sanction. Mais si vous avez la certitude morale, comme c'est mon cas, que les protagonistes de ces consécrations sont convaincus de l'existence de cet état, n'en va-t-il pas autrement ? Convenez aussi qu'après le pontificat bergoglien et sa continuation dans le pontificat prevostien, on peut considérer que l'époque que nous vivons a quelque chose d'exceptionnel par l'ampleur de la confusion et le pullulement d'hérésies de toutes sortes, auxquelles l'autorité oppose un silence de fait si ce n'est une forme de complicité.
images/icones/carnet.gif  ( 1002131 )L'état de nécessité suppose une certaine ecclésiologie par Réginald (2026-07-05 16:14:29) 
[en réponse à 1002115]

J'admets volontiers que Mgr Lefebvre, comme les protagonistes des consécrations de 2026, aient été sincèrement convaincus d'agir en état de nécessité. Ce n'est donc pas sur leur bonne foi que porte mon argument.

En revanche, il me semble que vous ne répondez pas à la distinction opérée par le Conseil pontifical pour les textes législatifs dans sa note de 1996. Celui-ci reconnaît explicitement que Mgr Lefebvre ait pu « penser se trouver » en état de nécessité, mais il ajoute immédiatement qu'« un tel état doit exister objectivement » (tale stato deve verificarsi oggettivamente). Ainsi le Conseil ne conteste pas la sincérité de cette conviction, mais il affirme qu'elle ne suffit pas, à elle seule, à faire jouer les canons 1323-1324.

J'ajoute que les intéressés avaient reçu deux monitions canoniques préalables : celle du Cardinal Fenandez et la lettre du Saint-Père. Celles-ci leur rappelaient non seulement l'existence de la loi et de la peine encourue, mais aussi le fait que l'autorité compétente avait explicitement examiné et rejeté l'invocation d'un état de nécessité. Ils n'ont donc pas seulement agi en se croyant dans une telle situation. Ils ont posé cet acte après que l'autorité leur a officiellement signifié qu'elle ne reconnaissait pas cet état.

Quant à la crise de l'Église, elle ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence juridique d'un état de nécessité. Elle ne devient déterminante qu'à partir du moment où l'on adopte comme prémisse l'analyse ecclésiologique de la FSSPX, selon laquelle, à côté de l'Église moderniste ou conciliaire, l'Église catholique fidèle à la Tradition subsisterait essentiellement dans la FSSPX. Ainsi Mgr Michael Goldade déclarait après les sacres : « Si l'Église catholique, dans sa Tradition, engendre la vie, l'Église moderniste, elle, est un désert. Elle tue, elle tue tout ce qu'elle touche, elle tue la vie surnaturelle, elle détruit les sources de la grâce, elle dessèche tout. »

Si l'« Église conciliaire » est réputée détruire la foi, les sacrements et la vie surnaturelle, la question devient inévitable : où subsiste alors l'Église catholique ?

La FSSPX répond rarement de manière explicite à cette question. Pourtant, ses textes et les déclarations de ses responsables convergent vers une même logique : l'Église catholique fidèle à la Tradition subsisterait désormais essentiellement dans la Fraternité, tandis que les structures officielles de l'Église seraient devenues, au moins fonctionnellement, celles d'une « Église conciliaire » ou « moderniste ». C'est ce qui permet à la fois d'affirmer une fidélité au pape en tant que détenteur de l'office pétrinien et de justifier une désobéissance systématique à son gouvernement concret.

Dans cette perspective, l'état de nécessité n'est plus véritablement démontré. Il est déjà contenu dans les prémisses. Dès lors que l'on admet que l'Église visible est devenue, pour l'essentiel, un « désert » qui détruit la vie surnaturelle, la consécration d'évêques contre la volonté du pape apparaît presque comme une conséquence logique. Le véritable désaccord avec Rome ne porte donc pas d'abord sur l'appréciation des faits, mais sur cette ecclésiologie de substitution.

Voir l'excellent travail de l'abbé Clément Barré sur L’ecclésiologie de substitution de la FSSPX
images/icones/bravo.gif  ( 1002142 )Passionant. par Rémi (2026-07-05 17:29:41) 
[en réponse à 1002131]

Et qui dévoile et explicite bon nombre de mécanismes que l'ont ne sent habituellement que confusément.
images/icones/bravo.gif  ( 1002118 )Tout à fait par Gaudium (2026-07-05 14:13:21) 
[en réponse à 1002112]

Canon 1324 - § 1. "L’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli : (...) 5° par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes".

On voit mal comment cette disposition trouverait à s'appliquer, dans le cas qui nous occupe, à la conviction subjective d'un prétendu état de nécessité, alors même que l'autorité légitime, à savoir les autorités romaines, par l'intermédiaire du dicastère pour la doctrine de la foi, et le pape lui-même, a clairement et préalablement fait savoir que ces consécrations épiscopales ne se justifiaient en l'occurrence pas et faisaient encourir à leurs auteurs et ceux qui s'y associent l'excommunication.

On ne peut, pour échapper à une peine canonique (en l'espèce l'excommunication) et aux censures qu'elle implique (l'interdiction de célébrer les sacrements), faire prévaloir sa propre appréciation subjective sur le jugement officiel et public de l'Eglise, dont on a parfaitement connaissance au moment de la commission du délit. Cela reviendrait, en toutes circonstances, partout et pour tous, à neutraliser tout l'arsenal du droit de l'Eglise, car tout le monde peut toujours revendiquer un motif de conscience personnelle contre le jugement pourtant connu de l'Eglise. Ca ne fonctionne pas ainsi, et Dieu merci, sauf à vouloir protestantiser l'Eglise.
images/icones/iphone.jpg  ( 1002083 )Une révocation implicite en raison d’une disposition difficilement conciliable par Athanase (2026-07-04 22:19:25) 
[en réponse à 1002072]

si on lit les textes romains ou les commentaires comme la lettre de Mgr Aillet. Les autorités sus-nommées soulignent l’invalidité de certains sacrements. Donc on peut en déduire que les facultés romaines de 2016 et de 2017 ont été rapportées.

La note doctrinale qui complète le décret du 2 juillet dernier dit explicitement

3. Enfin, le saint Peuple de Dieu est averti que les ministres sacrés de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X administrent illicitement les sacrements, et que le sacrement de pénitence qu'ils administrent ainsi que le mariage qu'ils assistent sont invalides.

Or une telle disposition paraît difficilement conciliable avec les facultés « franciscaines ».

C’est mon interprétation juridique, et je ne dis pas que l’on ne peut en débattre. Les théologiens affirment clairement que le privilège de l’Infaillibilité pontificale ne vaut pas dans le gouvernement de l’Église. La question de la portée de l’excommunication est matière à débat.
images/icones/fleche2.gif  ( 1002084 )Oui par Jean-Paul PARFU (2026-07-04 22:23:19) 
[en réponse à 1002083]

Et il y a les questions que vous posiez ici