Le Forum Catholique

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images/icones/carnet.gif  ( 1001973 )avant illicite, maintenant invalide: par erminig (2026-07-03 22:10:31) 

Eclairez ma lanterne.
Pourquoi avant les différentes autorisations données et le calendrier (sacre en 88 etc), les mariages à la FSSPX étaient considérés comme valides mais illicites, puis valides sans mention particulière sauf l'air épiscopal du temps puisqu'autorisés par caharité épiscopale locale, pour cause de lefevbrisme et maintenant sont carrément nuls?
A cause des sacres qui créeraient un schisme?
je ne suis pas docteur en droit canon, mais bon, oui, éclairez ma lanterne...
un peu éteinte et assomée quand même après avoir reçu le post sur les bénédictions homos du cardinal Timothy Radcliff à Londres sans sanction. Ah oui, j'oublais, pas des mariages mais des bénédictions pour célébrer l'anniversaire des unions.
On ets chez les fous.

images/icones/iphone.jpg  ( 1001975 )Il me semble… par Athanase (2026-07-03 22:33:37) 
[en réponse à 1001973]

… qu’avant les facultés romaines, il y avait déjà des mises en cause de la validité de certains sacrements reçus dans la FSSPX, mais que leur validité était mise en cause pour ceux qui n’étaient pas schismatiques. Il y a un article publié dans la revue le Supplément qui donne des indications des pratiques romaines et diocésains. Un article peut-être publié au début des années 2000.

En revanche, la position actuelle ne peut que se comprendre que par rapport à ce qui a été fait avant - c’est-à-dire sous François - et le raisonnement pourrait être le suivant: si François a donné des facultés, c’est qu’il y avait des problèmes. Donc si on retire les facultés, c’est qu’il peut y avoir à nouveau des problèmes de validité.
images/icones/carnet.gif  ( 1001982 )Résumé sur la validité des mariages FSSPX par Candidus (2026-07-03 23:24:27) 
[en réponse à 1001975]

Jusqu'en 1988, tous les tribunaux considéraient qu'un mariage célébré par un prêtre de la FSSPX, sans délégation de l'autorité compétente, était invalide.

Après les consécrations épiscopales de 1988, une divergence est apparue. Certaines officialités françaises, estimant que les fidèles de la FSSPX avaient quitté formellement l'Église, ont considéré que l'obligation de respecter la forme canonique ne s'appliquait plus à eux, comme elle ne s'applique pas aux Protestants, Orthodoxes, Vieux-Catholiques... Elles ont donc reconnu comme valides certains mariages célébrés sans délégation entre 1988 et 2006. En revanche, les officialités américaines ainsi que les tribunaux romains (la Rote romaine et le Tribunal de la Signature apostolique) qui ne jugeaient pas la FSSPX formellement schismatique, ont continué à considérer ces mariages comme invalides lorsqu'ils étaient célébrés sans délégation.

En 2006, Rome a défini de manière beaucoup plus restrictive ce qu'est un « acte formel de défection de l'Église ». Cette clarification excluait pratiquement les fidèles de la FSSPX de cette catégorie, les obligeant à nouveau au respect de la forme canonique du mariage (recours à un célébrant autorisé par l'évêque). À partir de 2006, tous les tribunaux ont de nouveau considéré qu'un mariage FSSPX célébré sans délégation était invalide.

Enfin, le motu proprio Omnium in Mentem, publié en 2009, a supprimé toute exception liée à une éventuelle défection formelle de l'Église catholique. Depuis lors, l'obligation de la forme canonique dépend uniquement du fait que la personne a été baptisée ou reçue dans l'Église catholique, et non de sa situation ultérieure vis-à-vis de celle-ci.
images/icones/iphone.jpg  ( 1001984 )Merci pour cet éclairage ! par Athanase (2026-07-03 23:51:10) 
[en réponse à 1001982]

Vous éclairez ma lanterne.
images/icones/carnet.gif  ( 1001991 )Cher candidus, inexact: par erminig (2026-07-04 01:04:02) 
[en réponse à 1001982]

Avant 1988, nombre de mariages de la fsspx enregistrés sur les registres de baptême des mariés le sont avec cette formule,: valide mais illicites pour cause de lefevbrisme. D'ailleurs quelqu'un qui aurait demandé une reconnaissance denullité, son mariage à la FSSPX n'aurait pas suffit pour l'obtenir; Et en cas de doute sur la validité, il suffisait de réitérer l'échange devant un témoin autorisé.
images/icones/carnet.gif  ( 1001998 )Fantaisiste par Candidus (2026-07-04 11:53:36) 
[en réponse à 1001991]

Depuis quand le curé de la paroisse de baptême est-il compétent pour décider de la validité d'un mariage qui lui est simplement signalé ?

Avant la suppression de la FSSPX en 1975, ses prêtres ne célébraient des mariages qu'avec l'assentiment du curé de la paroisse ou de l'Ordinaire.

Lorsque cet assentiment leur a été refusé, entre 1975 et 1988, chaque fois que ces mariages ont fait l'objet d'une procédure en déclaration de nullité, ils ont été jugés invalides.

Le fait qu'une procédure ait néanmoins toujours été exigée pour obtenir la reconnaissance de nullité d'un mariage FSSPX ne prouve rien. En droit canonique, tout mariage bénéficie de la présomption de validité. Dès lors qu'une célébration religieuse a eu lieu, une procédure judiciaire est requise pour constater sa nullité, même lorsque l'invalidité est manifeste.

Vous décrivez à la fin de votre message une sanatio in radice, cette procédure a effectivement toujours constitué un moyen simple de régulariser les mariages douteux ou clairement invalides en raison d'un défaut de forme canonique.
images/icones/nounours.gif  ( 1001992 )Vous oubliez par Jean-Paul PARFU (2026-07-04 01:20:11) 
[en réponse à 1001982]

Candidus, et l'état de nécessité et la décision romaine publiée le 4 avril 2017.
images/icones/fsspx.gif  ( 1002005 )Mariage : consentements reçus par un prêtre de la FSSPX par Herne (2026-07-04 13:10:20) 
[en réponse à 1001973]

Ces mariages seraient déclarés invalides au motif d'un défaut de forme canonique, tout en reposant sur un consentement qui, lui, peut parfaitement être libre, éclairé et authentique. Il faut rappeler que les ministres du sacrement de mariage sont les époux eux-mêmes, et non le prêtre. Celui-ci est le témoin qualifié de l'Église : il est notamment chargé de constater que les futurs époux consentent librement au mariage et comprennent les obligations qu'ils contractent.

Si Rome considère que les prêtres de la FSSPX ne peuvent pas assister validement aux mariages, cela ne signifie pas pour autant que les époux étaient contraints ou qu'ils n'avaient pas conscience de leur engagement. Le débat porte sur la forme canonique, non sur la réalité du consentement.

Dès lors, si une enquête établit que les époux ont effectivement échangé un consentement libre, éclairé et conforme à ce que veut l'Église, on peut se demander quel bien est encore servi par une déclaration de nullité fondée uniquement sur un défaut de forme. La finalité de cette forme étant précisément de protéger la réalité du mariage, son application ne devrait pas conduire à détruire une famille lorsque cette finalité a manifestement été atteinte.
images/icones/carnet.gif  ( 1002007 )Fond, intention et forme par Marc B. (2026-07-04 13:16:00) 
[en réponse à 1002005]

Sont les 3 conditions de validité d'un sacrement.
images/icones/carnet.gif  ( 1002012 )Forme par Meneau (2026-07-04 13:45:07) 
[en réponse à 1002007]

La validité d'un sacrement en général dépend effectivement de la matière, de la forme, et de l'intention. Mais on parle ici de la forme sacramentelle, non de la forme canonique.

La forme sacramentelle ne souffre pas d'exceptions et ressort de l'institution divine.

La forme canonique est, comme son nom l'indique, "canoniquement" requise ad validitatem - il s'agit d'une loi ecclésiastique -, et en tant que telle, elle n'a pas toujours été requise (elle date de Tametsi au Concile de Trente), on peut en être dispensé, et elle peut relever du principe d'épikie.

Cordialement
Meneau



images/icones/carnet.gif  ( 1002016 )Finalité de la forme... par Herne (2026-07-04 13:50:22) 
[en réponse à 1002007]

Le cardinal Gasparri enseigne que la forme canonique a été instituée par l'Église pour prévenir les mariages clandestins, garantir la publicité de la célébration et assurer la certitude du consentement. Dans le même sens, la jurisprudence rotale rappelle que la fin première de la forme canonique est d'assurer la publicité de la célébration afin d'empêcher les mariages clandestins.

Or les mariages célébrés par la FSSPX sont publics, célébrés devant des témoins, consignés dans des registres et, dans l'hypothèse que nous considérons, le consentement des époux est reconnu comme libre, éclairé et authentique.

Dès lors, on peut légitimement s'interroger : si la finalité même de la forme canonique est pleinement réalisée, quel bien commun est encore servi par une déclaration de nullité fondée uniquement sur un défaut de forme ? Une telle application de la loi ne risque-t-elle pas de contredire sa propre "ratio legis", qui est de protéger le mariage plutôt que de fragiliser une famille dont l'union répond précisément au bien que cette loi avait pour objet de sauvegarder ?
images/icones/carnet.gif  ( 1002020 )Finalité de la Loi par Marc B. (2026-07-04 14:18:09) 
[en réponse à 1002016]

On s'en fout. Il y a la Loi quelque soit la volonté du législateur.
Pour qu'un mariage soit valide, le prêtre doit avoir le pouvoir de recevoir les consentements. Sinon, pas de mariage.
images/icones/1b.gif  ( 1002023 )Sauf par Jean-Paul PARFU (2026-07-04 14:29:17) 
[en réponse à 1002020]

Accord du Pape, lequel accord explicite existait depuis le 4 avril 2017 et/ou état de nécessité.
images/icones/carnet.gif  ( 1002024 )État de nécessité par Marc B. (2026-07-04 14:37:55) 
[en réponse à 1002023]

Donner son consentement devant un prêtre ayant la foi n'est pas valide?
Ou est l'état de nécessité ?
Par ailleurs, l'accord, qui dans les faits est une concession sans contre partie est caduque.

images/icones/iphone.jpg  ( 1002029 )Que ce juridisme par Vincent F (2026-07-04 15:01:47) 
[en réponse à 1002020]

est peu spirituel.

Décidément la crise de l’Eglise est plus profonde et plus ancienne qu’on ne croit.
images/icones/carnet.gif  ( 1002031 )C'est votre choix... par Herne (2026-07-04 15:06:05) 
[en réponse à 1002020]


On s'en fout.



Vous vous en fichez peut-être. Le législateur, lui, ne s'en fiche pas : la finalité d'une loi est un élément classique de son interprétation. Toute la question est donc de savoir si appliquer la forme canonique de manière à fragiliser un mariage dont le consentement est certain reste fidèle à la raison d'être de cette loi.
images/icones/carnet.gif  ( 1002032 )Peu importe par Marc B. (2026-07-04 15:49:39) 
[en réponse à 1002031]

Je ne peux m'affranchir de la Loi en arguant que le cas n'était pas prévu par le législateur.
On en arrive au libre arbitre.
images/icones/4a.gif  ( 1002033 )Encore une fois par Jean-Paul PARFU (2026-07-04 16:13:58) 
[en réponse à 1002032]

Ne pas confondre "libre-arbitre" et "liberté de conscience" !
images/icones/carnet.gif  ( 1002036 )Libre examen par Candidus (2026-07-04 16:42:02) 
[en réponse à 1002033]

Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire.

Invoquer l'état de nécessité quand il est possible, à peu près partout, de trouver un prêtre traditionnel (comme à Notre-Dame des Victoires que vous fréquentez, je crois) disposé à célébrer votre mariage après vous avoir dispensé une préparation tout à fait orthodoxe, me paraît un peu limite, vous ne croyez pas ?
images/icones/carnet.gif  ( 1002048 )De toutes façons par Vauve (2026-07-04 17:26:18) 
[en réponse à 1002036]

l'état de nécessité m'amène à aller trouver un prêtre idoine, qui pourra recevoir les consentements avec la délégation nécessaire, pas à aller trouver un prêtre qui n'en aurait pas la faculté.

Que je prêfère qu'il célèbre selon le rituel d'avant Vat. II est un choix personnel et tout à fait respectable. Mais si je considère qu'il en va de la validité du sacrement ou du salut de mon âme, cela devient problématique...
images/icones/carnet.gif  ( 1002040 )Du tout par Marc B. (2026-07-04 16:48:50) 
[en réponse à 1002033]

Le libre arbitre est la liberté de conscience poussée à l'extrême.
Je juge de ce qui est bon sans tenir compte des influences extérieures. Je suis maître de mon jugement de mon interprétation des textes auxquels je crois, sans avoir d'autorité supérieure pour me guider.
Mon père était luthérien....
images/icones/carnet.gif  ( 1002045 )Du tout par Meneau (2026-07-04 17:07:25) 
[en réponse à 1002040]

Le libre arbitre, c'est la capacité de notre volonté à faire des choix et à agir de manière autonome, qui nous a été donnée par Dieu.

Le libre examen, c'est la démarche intellectuelle qui consiste à n'admettre pour vrai que ce qui est validé par sa propre raison. Je pense que c'est ce terme que vous auriez dû employer.

Cordialement
Meneau
images/icones/bravo.gif  ( 1002057 )Oui en effet Meneau par Jean-Paul PARFU (2026-07-04 19:56:06) 
[en réponse à 1002045]

"Le libre examen est une valeur laïque qui affirme le droit de l'absolue liberté de conscience", c'est à dire de l'autonomie de la conscience, notamment par rapport à l'enseignement de l'Eglise, que cet enseignement concerne les dogmes de la foi ou la morale.

Rien à voir avec le libre-arbitre qui fait de nous des êtres spirituels capables de choisir librement le Bien et d'éviter le Mal !
images/icones/iphone.jpg  ( 1002034 )Justement par Vincent F (2026-07-04 16:25:30) 
[en réponse à 1002032]

L’Eglise a toujours défendu le libre arbitre.
images/icones/carnet.gif  ( 1002041 )Terme mal choisi par Marc B. (2026-07-04 16:51:56) 
[en réponse à 1002032]

J'aurais dû écrire liberalisme
images/icones/c_nul.gif  ( 1002044 )Vous déraillez par Meneau (2026-07-04 17:02:44) 
[en réponse à 1002032]

Vous ne pouvez pas asséner un truc pareil sans nuance et sans explication. En tant que principe général, c'est même faux !

Le droit canon est une loi ecclésiastique, humaine.


Or il arrive fréquemment qu'une disposition légale utile à observer pour le salut public, en règle générale, devienne, en certains cas, extrêmement nuisible. Car le législateur, ne pouvant envisager tous les cas particuliers, rédige la loi en fonction de ce qui se présente le plus souvent, portant son intention sur l'utilité commune. C'est pourquoi, s'il surgit un cas où l'observation de telle loi soit préjudiciable au salut commun, celle-ci ne doit plus être observée.

Ia IIae q96 a6


Nous l'avons dit en traitant des lois, parce que les actes humains pour lesquels on porte des lois consistent en des cas singuliers et contingents, variables à l'infini, il a toujours été impossible d'instituer une règle légale qui ne serait jamais en défaut. Mais les législateurs, attentifs à ce qui se produit le plus souvent, ont porté des lois en ce sens. Cependant, en certains cas, les observer va contre l'égalité de la justice, et contre le bien commun, visé par la loi. Ainsi la loi statue que les dépôts doivent être rendus, parce qu'elle est juste dans la plupart des cas. Il arrive pourtant parfois que ce soit dangereux, par exemple si un furieux a mis une épée en dépôt et la réclame pendant une crise, ou encore si quelqu'un réclame une somme qui lui permettra de combattre sa patrie. En ces cas et d'autres semblables, le mal serait de suivre la loi établie ; le bien est, en négligeant la lettre de la loi, d'obéir aux exigences de la justice et du bien public. C'est à cela que sert l'épikie, que l'on appelle chez nous l'équité. Aussi est-il clair que l'épikie est une vertu.

IIa IIae q120 a1


Donc l'épikie fait partie de la justice prise en général, comme " une sorte de réalisation de la justice ", dit Aristote. Il est donc clair que l'épikie est une partie subjective de la justice. Mais on l'appelle justice en priorité par rapport à la justice légale, car celle-ci se dirige selon l'épikie. Aussi celle-ci est-elle comme la règle supérieure des actes humains.

IIa IIae q120 a2

Et c'est bien pour cela que le droit canon stipule en son dernier article que le salut des âmes prime. Vous avez le droit d'argumenter comme quoi cela ne s'appliquerait pas ici, pour le sujet de ce fil, mais tous les canonistes interprètent ce dernier canon comme une règle générale d'interprétation du droit.


Cordialement
Meneua
images/icones/neutre.gif  ( 1002093 )Ce n'est pas le problème par Justin Petipeu (2026-07-05 08:06:29) 
[en réponse à 1002044]

Le problème arrive quand les tribunaux canoniques déclare aux mariés de la fraternité 5t Pie X qu'ils ne sont pas mariés et qu'ils peuvent se marier à l'église quand il le veulent.
images/icones/carnet.gif  ( 1002661 )inexact par erminig (2026-07-10 23:12:51) 
[en réponse à 1002093]

Peut-être que tous les mariages qui ont été soumis au tribunal ecclésiastique pour une reconnaissance de nulllité l'ont été mais c'est parfaitement inexact: les reports sur les regisres de baptême dans mon diocèse mentionnent ces mariages comme valides mais illicites pour cause de lefevbrisme dans certains cas. Et certains tribunaux qui examinent les consentements sont beaucoup moins simpliste dans la reconnaissance de nullité. Comme l'Église respecte avec tact et discrétion les dossiers, et que c'estune matière qui regarde en prmier lieu les couples, c'est quand même hasardeux de formuler une sorte de loi générale commequoi tous les couples ont eu leur marage déclré nul. Il serait plus prudent de dire que tous les couples qui ont soumis leur cause pour une reconnaissance de nullité l'ont obtenu d'office ârce que célébrés hors des conditions canoniues ordinaires en passant par la fraternté (je ne parle pas des aménagements concédés pendant quelques années évidemment).