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Fin programmée de la liberté d'enseignement
par Goupillon 2021-03-05 20:42:04
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Le mardi 16 février 2021 a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale le projet de loi « confortant le respect des principes de la République », initialement intitulé projet de loi contre le « séparatisme ». Le Sénat examinera le texte à partir du 30 mars. Comportant plusieurs volets touchant à des domaines assez variés, la loi traite notamment de l’instruction à la maison et des écoles hors contrat.


L’instruction à la maison

L’article 21 de la loi concerne l’instruction à la maison. La loi du 26 juillet 2019 avait déjà abaissé à 3 ans l’âge du début de l’instruction obligatoire, jusqu’à 16 ans. Il s’agit désormais de restreindre au maximum le recours à l’instruction à la maison. Son application prendra effet à la rentrée de septembre 2022.

Le principe général est simple : on passe d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation. C’est la fin de la liberté de l’enseignement telle qu’elle avait été prévue notamment en 1830 dans la Constitution de la Monarchie de Juillet (et appliquée par la loi Guizot de juin 1833 pour les écoles primaires), ou encore dans celle de 1848 de la IIe République, ce qui avait constitué un argument électoral de la part du candidat à l’élection présidentielle Louis-Napoléon Bonaparte, en décembre 1848, pour s’attirer le vote des catholiques et conservateurs. Une fois élu, il avait concrétisé cette promesse en promulguant la loi Falloux, en mars 1850, qui accorda de plus grandes libertés à l’enseignement primaire et secondaire libres, en attendant une loi sur la liberté de l’enseignement supérieur qui attendra 1875. Même dans les débuts de la IIIe République radicale (à partir des élections de 1877), le droit des parents était encore reconnu ainsi que la liberté de choisir le mode d’éducation qui conviendrait le mieux à leurs enfants. Les lois de Jules Ferry (gratuité du primaire 1881, obligation scolaire et laïcité 1882) préservaient le « droit des pères » à choisir le type d’instruction de leurs enfants.

Il faut attendre le ministère d’Emile Combes pour assister à la persécution la plus violente opérée depuis la Révolution française contre les congrégations religieuses enseignantes. Entre 1902 et 1904, les demandes d’autorisation d’existence des écoles sont d’abord refusées. Le gouvernement décide ensuite d’interdire purement et simplement l’existence des écoles religieuses (juillet 1904). Après une période de tolérance entre la fin de la Première guerre mondiale et le début de la Deuxième, on entre dans une ère de réhabilitation de l’école privée, durant la guerre puis avec la IVe République. La Ve République, fondée par le Général de Gaulle, rendit constitutionnelle cette liberté d’enseignement qui se manifestait, comme sous les autres régimes, tant dans la liberté d’ouverture des écoles que dans celles des parents de choisir les modalités de l’instruction à donner obligatoirement à leurs enfants. La loi Debré de décembre 1959 permettait ainsi que coexistent l’école publique, l’école privée en contrat avec l’Etat conçue pour séduire les écoles religieuses en les alignant sur les programmes et le mode de fonctionnement des écoles publiques, l’école hors contrat, laissée libre dans sa pédagogie, et l’instruction en famille, ces deux dernières formes d’instruction étant encadrées par la loi et contrôlées par des inspections régulières. Avec la loi 2021, c’est la fin d’une liberté vieille de près de deux siècles, même si de rares cas d’instruction à la maison seront autorisés pour une durée d’un an.

Avec la loi 2021, c’est la fin d’une liberté vieille de près de deux siècles, même si de rares cas d’instruction à la maison seront autorisés pour une durée d’un an.

Ces autorisations seront en effet limitées à des motifs très restreints.

L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire ;
L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif ainsi que les pièces justifiant de « la capacité à assurer l’instruction en famille ».
« L’autorisation mentionnée au même premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. « En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.

Par ailleurs, la vérification de l’application de l’obligation scolaire fera l’objet d’un nouvel article dans le Code de l’Education :

« Art. L. 131-6-1. – Afin notamment de renforcer le suivi de l’obligation d’instruction par le maire et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et de s’assurer ainsi qu’aucun enfant n’est privé de son droit à l’instruction, chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national. »

Le cas des écoles hors-contrat

L’article 22 de la loi de 2021 concerne, quant à lui, les écoles hors contrat.

Il prévoit un renforcement des contrôles et une aggravation des peines encourues pour les écoles ouvertes illégalement ou n’assurant pas leur mission d’instruction conforme au socle commun.

IV 2 « 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 »

Vers un contrôle accru de la population

La République en Marche (LREM), le parti du président Macron élu par une majorité de Français en 2017, fait avancer à grands pas une forme de socialisme qui n’est pas propre à la France et qui se caractérise par un recul des libertés individuelles et sociales et un contrôle accru de la population. Après le prétexte de l’épidémie de COVID, c’est le danger de l’islam radical qui sert d’écran à une réduction toujours plus forte des espaces bien relatifs de liberté : le culte (1), la famille ou encore le droit d’expression lié à internet. Nul doute que les semaines à venir seront cruciales en France sur ces questions qui façonnent le visage d’une société et de la conception de la liberté que l’on s’en fait.

Abbé Philippe BOURRAT

_________________

(1) L’article 31 concernant les lieux de culte est ajouté dans le Code pénal. « Art. 167-7 (nouveau). – I. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence. « Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. « II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.



Source.

     

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