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Point de vue du droit
par Goupillon 2020-10-18 11:02:31
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Puissiez-vous avoir raison ! Espérons. Sur le plan juridique, je donne le point juridique, tiré d'un article de Dalloz-étudiants :

Une liberté considérée comme un droit fondamental

Depuis la loi sur l’instruction obligatoire du 28 mars 1882, les parents sont libres de choisir le mode d’instruction de leurs enfants (à domicile, dans l’enseignement public ou dans l’enseignement privé sous contrat ou hors contrat d’association).

C’est l’instruction qui est obligatoire et non la scolarisation. La loi Avenir de l'école du 23 avril 2005 définit l’instruction par « l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté» (art. L. 131-1-1).

Toutefois, si « l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix» (C. éduc., art. L. 131-2), l' «instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement» (C. éduc., art. L. 131-1-1, al. 2). C’est donc la scolarisation dans les établissements publics ou privés qui est la norme, l’instruction à domicile étant une exception au principe de l’enseignement, même si le droit de choisir l'instruction à donner aux enfants est un droit fondamental (CEDH 7 déc. 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c/ Danemark, n° 5095/71; 5920/72; 5926/72).

Cette liberté de choisir les modalités d’instruction d’un enfant est considérée comme le corollaire du principe de la liberté de l'enseignement : « le principe de la liberté de l'enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d'enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l'État, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l'instruction au sein de la famille » (CE 19 juill. 2017, Assoc. les enfants d'abord, n° 406150).

Même si l’instruction à domicile est, par exemple, interdite Allemagne ou en Grèce (V. CE, avis, 29 nov. 2018, Projet de loi pour une école de la confiance, n° 396047, § 12), la Cour européenne des droits de l'homme a déjà jugé que l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impliquait pour un État « le droit d'instaurer une scolarisation obligatoire, qu'elle ait lieu dans les écoles publiques ou au travers de leçons particulières de qualité et que la vérification et l'application des normes éducatives fait partie intégrante de ce droit » (Com. EDH 6 mars 1984, Famille H. c/ Royaume-Uni, n° 10233/83).

Outre les textes du code de l’éducation relatifs à l’instruction à domicile (art. L. 131-1 s ; R. 131-12 s.), on retrouve notamment l’article 2 du protocole n° 1 précité, l’article 26 (§ 3) de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

     

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