Code de droit canon des Eglises orientales - c'est presque pareil

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Meneau -  2017-07-30 22:22:03

Code de droit canon des Eglises orientales - c'est presque pareil

Dans le code des églises orientales, les époux célèbrent le mariage.


817
1 Le consentement matrimonial est un acte de volonté par lequel l'homme et la femme par une alliance irrévocable se donnent et s'acceptent mutuellement pour constituer le mariage.

2 Le consentement matrimonial ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.


818
Sont incapables de célébrer un mariage les personnes :
1). qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison ;
2). qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les obligations essentiels du mariage à donner et à accepter mutuellement ;
3). qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.


819
Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les personnes qui célèbrent le mariage n'ignorent pas au moins que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle.


820
1 L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.
2 L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du mariage, ne dirime pas le mariage, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.


821
La personne qui célèbre un mariage, trompée par un dol commis pour obtenir le consentement et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, célèbre invalidement.



Et le rôle du prêtre est de bénir pour sacraliser le rite, au chapitre "forme de la célébration" :



828
1 Seuls sont valides les mariages qui sont célébrés dans un rite sacré devant le Hiérarque du lieu ou le curé du lieu ou devant un prêtre, auquel a été conférée par l'un d'entre eux la faculté de bénir le mariage, et devant au moins deux témoins, cependant selon les prescriptions des canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s'agit aux can. 832 et 834 , 2.
2 Ce rite est réputé sacré par l'intervention elle-même d'un prêtre qui assiste et bénisse.


829
1 Le Hiérarque du lieu et le curé du lieu qui ont pris possession de leur office et tant qu'ils remplissent légitimement cet office, bénissent validement le mariage partout dans les limites de leur territoire, que les époux soient leurs sujets ou qu'ils ne soient pas leurs sujets, pourvu que l'une des parties au moins soit inscrite à leur Eglise de droit propre.



Et le mariage est aussi valide sans la présence du prêtre en cas d'empêchement :



832
1 S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient un prêtre compétent selon le droit, les personnes qui veulent célébrer un vrai mariage peuvent le célébrer validement et licitement devant les seuls témoins :
1). en danger de mort;
2). en dehors du danger de mort, pourvu que l'on prévoie prudemment que cette situation durera un mois.

2 Dans les deux cas, si un autre prêtre est disponible, il sera appelé, si c'est possible, afin qu'il bénisse le mariage, restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins ; dans ces mêmes cas, même un prêtre non catholique peut être appelé.

3 Si le mariage a été célébré devant les seuls témoins, les époux ne négligeront pas de recevoir, au plus tôt, d'un prêtre la bénédiction du mariage.



Cordialement
Meneau
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