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Question à propos des excommunications de prêtres ?
par Davidoff2 2017-06-25 15:08:53
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Un ami très pieu, mais version NOM, m'a posé une question hier soir, à laquelle j'ai répondu à côté, il me semble.

Il me dit : "Je discute avec beaucoup de prêtres qui ne croient plus à des choses que l'Eglise a toujours enseigné, comme le purgatoire par exemple, ou le péché originel, qui est pourtant dans la bible. Est-ce qu'ils sont excommuniés ?"

Je lui dis qu'à mon souvenir oui, à partir du moment où tu ne crois plus les vérités de foi que l'Eglise enseigne, tu ne peux plus te targuer d'appartenir encore à ladite Eglise, ça s'appelle une excommunication Latae Sententiae, qui n'a pas besoin d'une bulle du pape ou d'un évêque pour être effective. La négation des dogmes catholique, des vérités de foi ou même un doute obstiné suffit."

Question de mon ami : "Mais je t'assure, il y a vraiment une quantité de prêtres qui ne croient plus à des dogmes de l'Eglise ! Qu'est-ce qu'ils sont alors, quel est leur pouvoir ?"

Je ne sais pas précisément, mais je lui réponds que je pense que les sacrements étant ineffaçables (comme le baptême ou le sacrement de l'ordre), ils conservent le pouvoir de la consécration ou de l'absolution, même s'ils sont en dehors de l'Eglise (sans donner de garantie, je lui précise que ce n'est que mon point de vue, car j'avais lu que Julien l'apostat avait tenté d'effacer son baptême sans y parvenir).

Bref, aujourd'hui, par acquis de conscience, je vérifie, et je lis sur le net :

On distingue deux types d'excommunication (can. 1314) :

ferendæ sententiæ : excommunication qui ne frappe pas le coupable tant qu'elle n'a pas été intimée par une décision judiciaire ou administrative ;
latæ sententiæ : excommunication encourue du fait même de la commission du délit (le droit canonique doit prévoir expressément ces cas).
L'excommunié ne peut plus célébrer et recevoir les sacrements et sacramentaux ni remplir des offices ecclésiastiques, ministères et charges, ni poser des actes de gouvernement (can. 1331). Ces effets sont aggravés quand l'excommunication est notoire, c'est-à-dire qu'elle a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative dans le cas d'une excommunication ferendæ sententiæ ou d'une déclaration quand elle est latæ sententiæ (can. 1332). Contrairement à la suspense, ces effets sont indivisibles.

Le Code de droit canonique de 1983 prévoit l'excommunication latæ sententiæ pour neuf délits :

...

l'hérésie, (can. 1364-1), définie au can. 751 comme « la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité » ;

...


Donc j'ai répondu faux ? Un prêtre qui ne croit plus au purgatoire par exemple ou à un autre dogme, perd tout pouvoir, même sans bulle d'accusation de l'évêque ou du pape ?

     

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