"§ 1. Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir."
Faut-il en déduire nécessairement-ce qui semble être votre raisonnement-, qu'en l'absence de preuve contraire confinant à la "certitude", il faut considérer que les personnes sont "dûment disposées" et que leur demande est "opportune" ?
Je n'en suis pas certain.
Le canon 843 ne me semble pas imposer un tel régime de présomption quasi-irréfragable. Plus logique, compte tenu des implications définitives du mariage, me semble être un régime de preuve "objective", c'est-à-dire un régime dans lequel il n'y a pas de présomption dans un sens ou un autre et où le ministre se prononce sur le caractère opportun de la demande ainsi que sur les dispositions des personnes au vu des éléments qu'il constate...ou qui, visiblement, sont manquants.
Dans le cadre d'un tel régime, les personnes n'auraient pas à apporter la "preuve" du bien-fondé de leur démarche (demande opportune, bonne disposition...) et un prêtre ne pourrait refuser un mariage en raison d'un simple doute de sa part. Toutefois, le mariage pourrait être refusé ou plutôt reporté si des éléments du dossier de mariage venaient étayer les doutes du prêtre.
J'ajoute qu'à mon sens le paragraphe 2 du canon 843 exigeant une préparation "par l’évangélisation voulue et la formation catéchétique" laisse toute latitude pour imposer, dans certains cas, un véritable "catéchisme" intensif sur plusieurs...mois. Mais qui le fera ?
Soutenir le Forum Catholique dans son entretien, c'est possible. Soit à l'aide d'un virement mensuel soit par le biais d'un soutien ponctuel.
Rendez-vous sur la page dédiée en cliquant ici.
D'avance, merci !