CHAPITRE III
Phénomènes mystiques extraordinaires
1489. En décrivant la contemplation, nous avons laissé de côté les phénomènes extraordinaires qui, surtout à partir de l'union extatique, l'accompagnent souvent : visions, révélations, etc. Et, comme le démon singe les œuvres divines, il y a parfois aussi, chez les mystiques vrais ou faux, des phénomènes diaboliques. Nous parlerons donc successivement des phénomènes divins et des phénomènes diaboliques.
I. Phénomènes mystiques extraordinaires divins
On distingue deux sortes de phénomènes de ce genre: ceux de l'ordre intellequel et ceux de l'ordre psycho-physiologique.
§ I. Phénomènes divins intellectuels
Ces phénomènes se ramènent à deux principaux : les révélations privées et les grâces gratuitement données.
I. Révélations privées
Nous exposerons : 1° Leur nature ; 2° Les règles pour discerner les vraies révélations des fausses.
1° Nature des révélations privées
1490. A) Différence entre les révélations privées et publiques. La révélation divine en général est la manifestation surnaturelle faite par Dieu d'une vérité cachée : Lorsque cette manifestation se fait pour le bien de l'Eglise tout entière, c'est une révélation publique ; lorsqu'elle se fait pour l'utilité particulière de ceux qui en sont favorisés, on l'appelle révélation privée. Nous ne parlons ici que de cette dernière. Il y a eu, dans tous les temps, des révélations privées : l'Ecriture et les procès de canonisation nous en donnent des exemples. Ces révélations ne font pas partie de l'objet de la foi catholique, qui s'appuie uniquement sur le dépôt contenu dans l'Ecriture et la Tradition et confié à l'interprétation de la Sainte Eglise. Elles ne s'imposent donc pas à la foi de tous les fidèles ; lorsque l'Eglise les approuve, elle ne nous oblige pas à les croire, mais permet seulement, nous dit Benoît XIV, qu'elles soient publiées pour l'instruction et l'édification des fidèles : l'assentiment qu'on doit y donner n'est donc pas un acte de foi catholique, mais un acte de foi humaine fondé sur ce que ces révélations sont probables et pieusement croyables ». On ne peut publier les révélations privées sans l'approbation de l'autorité ecclésiastique (décret d’Urbain VIII, 13 mars 1625, de Clément IX, 23 mai 1668).
Cependant plusieurs théologiens pensent que les personnes elles-mêmes à qui ces révélations sont faites, et celles à qui Dieu fait signifier ces volontés, peuvent y croire d'une foi véritable, pourvu qu'elles aient des preuves certaines de leur authenticité.
Source : Précis de Théologie Ascétique et Mystique de Tanquerey,
Desclée and Co, 1923
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